Accord d'entreprise SIMU SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 26/04/2020

28 accords de la société SIMU SAS

Le 27/03/2020






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES
DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE
FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


ENTRE :


  • La Société Simu SAS
Dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Giranaux – 70100 ARC-LES-GRAY
N° Siret : 425 650 090 00011
Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »
D'une part,

ET :


  • La délégation syndicale, représentée par :

  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ; 
  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose ;
  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;
  • L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose. 

D’autre part.
Ci-après désignées « les Parties ».


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE



Les parties rappellent que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020 si nécessaire, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Conformément à l’article 11, I.1° b) de la loi susvisée, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos, permet notamment à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’Entreprise.

Dans ce contexte d’urgence sanitaire, économique et sociale, les Parties se sont rencontrées le 24 mars 2020, en vue de démarrer une négociation d’entreprise sur ce thème.

Au cours de cette première réunion, les Parties ont fixé ensemble le calendrier des négociations et ont ainsi convenu de se rencontrer les 25 mars 2020 et 27 mars 2020.

A l’issue des négociations entre la Direction et les délégations syndicales C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C, C.F.D.T. et C.G.T., il est convenu le présent accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre des mesures d’urgence face à l’épidémie de Covid-19.









ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail. 
 
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 
 
Le présent accord est notamment conclu afin de prévenir et de limiter la cessation d’activité des personnes physiques et ses incidences négatives sur l’emploi.  
 
Il a donc pour objet de sauvegarder autant que possible le pouvoir d’achat des salariés en autorisant l’employeur à déroger aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux délais de prévenance et aux modalités de prise de jours de repos. 

 

ARTICLE 3. JOURS DE REPOS MOBILISABLES 

 
Les parties précisent qu’il convient d’entendre par « mobilisation » l’imposition de la prise de jours de repos ou la modification des dates de jours de repos déjà posés, de façon unilatérale par l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux contraintes pesant sur l’activité et liées à la propagation du covid-19. 

Dans ce cadre, les parties conviennent, d’un commun accord, d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés et ce, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.  
 
En outre, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties s’entendent pour donner la possibilité à l’employeur d’imposer le fractionnement des congés payés, sans obtenir au préalable l’accord du salarié.

Ils conviennent également, d’un commun accord, d’autoriser l’employeur à suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans l’entreprise.

Cette dernière disposition permettra de dissocier les dates de départ en congés dans l’hypothèse où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés. 
 






Par ailleurs, les parties rappellent que l’ordonnance susvisée autorise expressément l’employeur à imposer ou à modifier unilatéralement, et sans qu’il ne soit besoin d’un accord collectif, les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié, dans la limite d’un nombre total fixé à dix jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, en dérogeant aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs. 

Les parties conviennent, d’un commun accord, que la prise de ces jours pourra être effectuée par demi-journée.
 

ARTICLE 4. ORDRE DE MOBILISATION DES JOURS DE REPOS 

 
Les parties conviennent de s’accorder sur des règles de priorité applicable à la prise des jours de repos visés par l’article 3.  
 

Article 4.1. Jours de récupération du temps de travail et jours de repos supplémentaires

 
Seront mobilisés en priorité les Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires des forfaits annuels en jours (JRS) acquis à la date de mobilisation dans le respect des conditions énoncées à l’ARTICLE 3 du présent accord. 

Article 4.2. Compte épargne-temps 

 
Par suite, après épuisement des jours de repos précités, en cas de besoin, seront mobilisés en second lieu les jours crédités dans le compte épargne-temps du salarié, dans le respect des conditions énoncées à l’ARTICLE 3 du présent accord. 

Article 4.3. Congés payés

 
Enfin, après épuisement des jours de repos précités, en cas de besoin, seront mobilisés en dernier lieu les congés payés acquis dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’ARTICLE 3 du présent accord. 
 
On entend par « congés payés » les congés payés acquis à la date de mobilisation, qu’il s’agisse de congés payés légaux ou conventionnels (« congés d’ancienneté ») ou, pour les salariés ne disposant pas d’un nombre de congés payés légaux ou conventionnels acquis suffisant à la date de mobilisation, les congés payés légaux en cours d’acquisition. 
 


ARTICLE 5. PERIODE DE MOBILISATION DES JOURS DE REPOS 

 
Les parties anticipent l’hypothèse que les mesures nationales en vigueur pour endiguer la propagation de l’épidémie de COVID-19 pourrait contraindre les activités de l’entreprise sur une période allant de trois à six semaines. 
 
Les parties rappellent que la première semaine de confinement (du 16 au 22 mars 2020) a fait l’objet d’un maintien du salaire forfaitaire à la charge de l’employeur pour les salariés ayant subi des cessations ou des baisses d’activité. 
 
Les mesures mises en place par le présent accord seront applicables sur la période estimée restant à courir, soit du 23 mars 2020 au 26 avril 2020. 
 

ARTICLE 6 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sont temporaires et doivent être strictement limitées à la période d’urgence sanitaire.

En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée à la durée de la crise sanitaire.

Il cessera de plein droit de produire effet le 26 avril 2020. Ainsi, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version du présent accord rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également déposée par la Société auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original du présent accord sera également adressé à l’Unité départementale de la DIRECCTE de HAUTE SAÔNE en format papier.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et à tous les syndicats représentatifs dans l’Entreprise.




Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire original de l’accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Fait à Arc-Lès-Gray, le 27 Mars 2020
(en 8 exemplaires originaux)

Pour l’Entreprise SIMU SAS,Pour le syndicat C.F.D.T.,
XXXXXXXXXX

,Le Délégué syndical,

Directeur des Ressources HumainesXXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.T.C.,

La Déléguée syndicale,
XXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.,

La Déléguée syndicale,
XXXXXXXXXX

Pour le syndicat C.G.T.,

Le Délégué syndical,
XXXXXXXXXX
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