Accord d'entreprise SIMU S.A.S

Accord d'entreprise relatif à la constitution et au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 29/10/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SIMU S.A.S

Le 23/10/2019







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

  • La Société Simu SAS, ayant son siège social sis ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX – BP 71 – 70100 ARC-LES-GRAY, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,



Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :



  • La délégation syndicale, représentée par :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXX (délégué syndical), en vertu du mandat dont il dispose ;
  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXX (déléguée syndicale), en vertu du mandat dont elle dispose ;
  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXX (délégué syndical), en vertu du mandat dont il dispose ;
  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXX (déléguée syndicale), en vertu du mandat dont elle dispose, 

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties ».



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel en procédant notamment à une fusion des trois instances représentatives du personnel qu’étaient les Délégués du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT), au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce cadre, les parties ont engagé des négociations les 11 Septembre 2019 et 19 Septembre 2019 afin de déterminer le cadre de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE.

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au Règlement intérieur du Comité Social et Economique, lequel complétera, dans la limite de ses attributions, le champ du présent accord.

Elles précisent en outre que les accords collectifs d’Entreprise, les accords collectifs de branche et les accords couvrant un champ territorial et professionnel plus large, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSE.

Cet accord d’Entreprise marque ainsi la volonté et la détermination des parties de maintenir la qualité du dialogue social et d’associer les représentants du personnel au fonctionnement de l’Entreprise.















COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Cadre de mise en place du CSE
Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord rappellent que le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au sein de la SAS SIMU ayant son siège social sis ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX – BP71 - 70100 ARC-LES-GRAY.

Composition du CSE
Délégation du personnel
Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral signé entre l’Entreprise et les organisations syndicales puis ajusté suivant les résultats des élections professionnelles, s’il y a lieu.

  • Secrétaire et trésorier

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, un secrétaire et un trésorier sont désignés par le comité social et économique, parmi ses membres titulaires.

Un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint, choisis parmi les membres du CSE, peuvent également être désignés.

Ces désignations ont eu lieu lors de la première réunion du CSE ayant suivi l’élection des membres.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

En outre, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le comité désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres titulaires ou suppléants, au moyen d’une résolution prise à la majorité des membres présents le jour du vote.

Le référent est désigné pour une durée égale au mandat d’élu au CSE (Cf. article 1.1.3 du présent chapitre).

Présidence par l’employeur
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant habilité à agir en son nom.

Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

A titre purement informatif, il sera précisé que l’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 a instauré une limite au nombre de mandats successifs. Ainsi, les membres du CSE ne peuvent pas exercer plus de trois mandats successifs.

Il est en outre précisé que cette limitation ne s’applique qu’à partir de la mise en place du premier comité social et économique ; elle ne s’applique donc pas de manière rétroactive aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.





Fonctionnement du Comité Social et Economique
Réunions plénières
  • Réunions périodiques ordinaires
Les parties conviennent de fixer à 7 le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE. Il est précisé qu’au moins 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en vertu de l’article L.2315-27 du Code du travail.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il leur confirme par écrit, au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Ces réunions sont organisées chaque année sur convocation du Président, dans les conditions prévues par le 4) du présent article.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année aux membres du CSE. A l’issue de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante du CSE est confirmée.

Réunions extraordinaires
L’employeur se réserve la possibilité d’organiser des réunions extraordinaires lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Par ailleurs, la tenue d’une réunion extraordinaire du comité est possible dans les conditions prévues par l’article L.2315-27 du Code du travail.

Participants aux réunions
L’employeur ou son représentant, Président de droit du comité, participe aux réunions.

Il peut éventuellement être assisté de collaborateurs de son choix ayant voix consultative, et qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers.

Ces collaborateurs, membres du personnel de l’Entreprise, peuvent ainsi intervenir dans les débats et faire part de leur avis. Il est précisé que ces assistants ne peuvent pas voter, et qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir délibératif.

En outre, en application de l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions portant en tout ou partie sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Par ailleurs, à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions portant sur ces sujets ainsi qu’aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les membres titulaires du CSE participent à toutes les réunions. En revanche, les membres suppléants ne participent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire absent, conformément aux dispositions du Code du travail.
A ce titre, il sera précisé que les membres du CSE sont chargés de communiquer entre eux afin d’assurer la présence des élus dans les bonnes conditions. Ainsi, tout membre titulaire ne pouvant participer à l’une des réunions du CSE doit, s’il le souhaite, organiser son remplacement. Dans cette hypothèse, il doit, dès qu’il a connaissance de son absence, informer le suppléant amené à le remplacer.

Dans la mesure du possible, le titulaire s’efforcera :
- d’informer le Président du CSE de son absence
- et d’indiquer le nom de son remplaçant, préalablement à la tenue de la réunion.

Le remplacement définitif ou momentané d’un membre titulaire est effectué dans les conditions prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail, à savoir :

  • Remplacement par un membre suppléant, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent, la priorité étant donné au suppléant de la même catégorie ;

  • A défaut de suppléant répondant aux critères ci-dessus, le remplacement est assuré par un candidat non élu, dont la candidature avait été présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent, étant précisé que le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;

  • A défaut de suppléant répondant aux critères ci-dessus, le remplacement est assuré par le suppléant n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Il est ici précisé que « le plus grand nombre de voix » s’apprécie sur l’ensemble des deux tours. Cela signifie qu’aucune priorité n’est accordée ni au premier ni au second tour.

En outre, les parties entendent préciser dans le présent accord qu’il appartient au titulaire absent d’organiser son remplacement dans le respect de l’article L.2314-37 du Code du travail visé ci-dessus. Le titulaire devra pouvoir justifier auprès de l’employeur, par tous moyens, la présence de son suppléant au regard de ces règles uniquement, et ce, à tout moment.

Convocations aux réunions, ordre du jour et informations
Le temps passé aux réunions par les membres du comité est payé comme du temps de travail effectif. Les heures passées en réunion, en dehors de l’horaire normal de travail seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions est arrêté préalablement par l’employeur ou son représentant, et le secrétaire du comité.

Le Président du comité communique l’ordre du jour, aux membres du comité au moins trois jours calendaires avant la tenue de la séance, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Les convocations, qui contiennent l’ordre du jour, sont transmises par le Président du comité par courrier déposé dans la boîte aux lettres destinée au CSE, au moins trois jours calendaires avant la séance. Dans le même temps, ces convocations seront mises à disposition sur la BDES, sous format numérisé.
Les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux membres titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Procès-verbaux des réunions
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-34 du Code du travail, les délibérations de chaque réunion du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.

Le secrétaire s’efforcera de communiquer le procès-verbal en tant que « projet », à l’employeur ou à son représentant, dans les 8 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il est également communiqué à l’ensemble des membres du CSE, y compris aux suppléants pour information.

Il peut faire l’objet d’une diffusion au personnel, en l’état, à compter de ce moment, selon les modalités définies par le règlement intérieur du Comité.

Après avoir été adopté par le CSE lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par le secrétaire et le Président, puis déposé sur la BDES.

Secret professionnel et obligation de discrétion
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, sont tenus au secret professionnel, lequel joue pour les questions relatives aux procédés de fabrication, conformément aux dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par la Direction, et ce, pendant toute la durée de l'exercice de leur mandat.

Les informations couvertes par les obligations de confidentialité et de discrétion ne doivent pas être divulguées aux personnes extérieures au CSE, sous peine de sanctions disciplinaires et civiles.

Il est en outre précisé que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un an et de 15.000 euros d’amende, conformément à l’article 226-13 du Code Pénal.

Les membres du CSE demeurent tenus par l’ensemble de ces obligations, y compris après la cessation de leur mandat.

Les membres du CSE sont également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne peuvent notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

Déplacements et circulation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité peuvent se déplacer hors de l’Entreprise durant les heures de délégation.

Ce droit profite aux membres titulaires, ainsi qu’aux membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire ou lorsqu’ils bénéficient d’un crédit d’heures mutualisé d’un titulaire.

Le droit de déplacement est employé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des fonctions de membres du CSE. Le déplacement hors de l’Entreprise doit avoir un lien direct avec l’exercice des fonctions d’élu.

Par ailleurs, les membres élus peuvent circuler librement dans l’Entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Local et affichage
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions légales en vigueur.

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils souhaitent porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à leurs communications.
Règlement intérieur
Constituant une résolution du CSE, le règlement intérieur est adopté à la majorité des membres présents, l’employeur ou son représentant pouvant prendre part au vote.

Toute modification dudit règlement nécessite également la majorité des membres présents.

Conformément à l’article L.2315-24 du Code du travail, le comité détermine dans ce règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’Entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, en complément du présent accord.

Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Discussions et vote
Participent aux discussions les personnes qui ont voix délibératives ainsi que celles qui n’ont que voix consultatives. Sont mises en discussion toutes les questions figurant à l’ordre du jour. Ces discussions ne sont pas secrètes. Elles sont consignées au procès-verbal de la réunion.

Seuls les membres du comité qui ont voix délibérative participent au vote.

Le vote a lieu selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Il est notamment précisé que les résolutions sont prises à la majorité des membres présents, la majorité des présents étant entendu comme la majorité des membres du comité assistant à la séance au moment du vote et ayant le droit de participer au scrutin.


Heures de délégation
Crédit d’heures
En application de l’article L.2315-7 du Code du travail, l’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chaque membre titulaire constituant la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, en application des stipulations du protocole d’accord préélectoral et des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres élus du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures mensuelles. Il s’agit d’une limite que chaque délégué n’a pas l’obligation d’atteindre.

Il est précisé que le temps passé par les membres de la délégation aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat (Cf. article L.2315-12 du Code du travail).

La possibilité de cumuler le crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois est offerte aux membres du CSE. Cette utilisation cumulative ne peut néanmoins conduire un titulaire à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, soit 33 heures en l’espèce.

En application des dispositions de l’article R.2315-5 du Code du travail, les membres du CSE devront informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation. Il existe néanmoins la possibilité de mutualiser le crédit d’heures des titulaires pour en faire bénéficier les suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R.2315-6 du Code du travail. Les membres du CSE devront informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures mutualisées. Cette information est réalisée au moyen d’un document écrit, précisant l’identité des intéressés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
S’agissant des membres élus dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque la fraction du crédit d’heures restant est inférieure à quatre heures, le représentant du personnel dispose d’une demie journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Bon de délégation
En vue d’assurer la bonne marche de l’Entreprise, d’éviter de perturber l’organisation du travail, et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les parties conviennent que les membres du CSE souhaitant s’absenter pour l’exercice de leur mandat devront informer leur responsable hiérarchique préalablement, par le biais d’un bon de délégation, lequel envisage les cas de cumul et de mutualisation.

Il est précisé qu’il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation d’absence à l’employeur.

En cas d’impossibilité de remettre le bon de délégation avant l’absence, ce bon sera remis après la délégation. Le représentant du personnel informera toutefois son responsable hiérarchique de son absence par tous moyens pour lui permettre d’organiser le service. Cette démarche n'est pas de nature à entraver les fonctions de l'intéressé et permet à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l'activité de l’Entreprise.

Le bon de délégation devra être remis par le représentant du personnel à son responsable hiérarchique qui le transmettra ensuite aux Ressources Humaines. A défaut, le bon de délégation sera communiqué directement aux services des Ressources Humaines par le représentant du personnel concerné.


Moyens du Comité Social et Economique
Ressources
  • Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

La subvention de fonctionnement doit être utilisée conformément à son objet. Ainsi, seules les dépenses s’inscrivant dans le cadre du fonctionnement du CSE et de ses missions économiques s’imputent sur le budget de fonctionnement.

Le comité peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

La subvention de fonctionnement ne se confond pas avec la contribution destinée aux activités sociales et culturelles ci-après.

Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)
Pour financer ses activités sociales et culturelles, le comité reçoit chaque année une contribution versée par l’employeur.

Les parties conviennent de fixer cette contribution à 0,51% de la masse salariale brute, en application de l’article L.2312-81 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations.

Formation des membres
Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

Au début de leur mandat, les nouveaux membres élus titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique, conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail. L’élu titulaire adresse sa demande à l’employeur au moins 30 jours à l’avance en précisant la date et la durée de l’absence ainsi que le nom de l’organisme responsable de la session de formation. Ladite formation est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs, les membres de la délégation du personnel ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (Cf. l’article L.2315-18). La demande est effectuée par l’élu au moins 30 jours avant le début du stage et doit préciser la durée, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer (Cf. article R.2315-17 du Code du travail).

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Attributions du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est également consulté de manière ponctuelle, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise et notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La Base de Données Economiques et Sociales
Conformément à l’article L.2312-18 du Code du travail, l’employeur met à la disposition du CSE une base de données économiques et sociales (BDES) rassemblant les informations nécessaires à ses consultations et informations récurrentes.

La mise à disposition des informations actualisées vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et informations prévues pour les informations et consultations récurrentes évoquées ci-après.

La BDES est mise en œuvre au travers d’un outil informatique qui permet l’accès à distance.

Les droits d’accès sont gérés par la Direction des Ressources Humaines.
Les consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté de manière récurrente sur les points suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour ces trois consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue de leur consultation, seront ceux identifiés comme tels dans la BDES (Cf. article 1.5.1 ci-dessus).


  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise
  • Contenu


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, la consultation du CSE sur ce thème porte sur :
  • Les orientations stratégiques définies par l’Entreprise ;
  • Les conséquences de ces orientations sur :
  • L’activité
  • L’emploi
  • L’évolution des métiers et des compétences
  • L’organisation du travail
  • Le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation et le plan de développement des compétences

  • Périodicité


La réunion consacrée à la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise pourra se tenir au plus tôt dans le courant du 3ème trimestre de l’année civile, selon une périodicité triennale. Il est convenu que l’année de démarrage de cette consultation est l’année 2020.

Cette réunion aura pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à disposition des membres du CSE aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. Le recueil de l’avis du CSE se fera lors de la première réunion qui suit celle de la présentation des informations sur ce thème. A l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas exprimé, l’avis est réputé négatif.

  • La situation économique et financière de l’Entreprise
  • Contenu


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, la consultation sur ce thème porte sur :
  • La situation économique et financière de l’Entreprise
  • La politique de recherche et de développement technologique de l’Entreprise y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses en recherche.









  • Périodicité


La réunion consacrée à la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise pourra se tenir au plus tôt dans le courant du 2ème trimestre, selon une périodicité annuelle.

Elle aura pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à disposition des membres du CSE aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. Le recueil de l’avis du CSE se fera lors de la première réunion qui suit celle de la présentation des informations sur ce thème. A l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas exprimé, l’avis est réputé négatif.

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi
  • Contenu


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-26 du Code du travail, la consultation sur ce thème porte sur :
  • L’évolution de l’emploi,
  • Les qualifications,
  • Le programme annuel de formation,
  • Les actions de formation envisagées par l’employeur,
  • L’apprentissage,
  • Les conditions d’accueil en stage,
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • Les conditions de travail,
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail
  • La durée du travail,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés si l’Entreprise n’est pas couverte par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des disposition sur ce droit.

  • Périodicité


La périodicité de la consultation du CSE pour ce thème est annuelle. Le comité se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les réunions consacrées à ces consultations pourront, par exemple, se tenir de la manière suivante :

  • Dans le courant du 4ème trimestre de chaque année s’agissant du programme pluriannuel de formation, des actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ;
  • Dans le courant du 1er trimestre de chaque année s’agissant de l’évolution de l’emploi, les qualifications et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Dans le courant du 2ème trimestre de chaque année s’agissant des congés et l’aménagement du temps de travail, de la durée du travail, des conditions de travail et des actions de prévention en matière de santé et de sécurité.

Ces réunions auront pour objet la présentation, par la Direction, des informations mises à disposition des membres du CSE aux débats et aux éventuelles demandes d’informations complémentaires. Le recueil des avis du CSE se fera lors de la première réunion qui suit celle de la présentation des informations propres à chacun des thèmes. A l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas exprimé, l’avis est réputé négatif.






Les consultations ponctuelles
Conformément aux articles L.2312-37 et suivants du Code du travail, le comité social et économique est consulté dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
4° Offre publique d’acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour toutes les consultations mentionnées dans le Code du travail, pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai laissé au CSE pour rendre son avis est fixé de la manière suivante :
  • 1 mois maximum en cas de recours à un expert
Il sera précisé que sur demande expresse du CSE et en l’absence d’opposition de l’employeur ou de son représentant, ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée maximale d’un mois supplémentaire.
  • 15 jours maximum en cas de « simple » consultation.

Il est précisé que les délais de consultation du CSE courent à compter de la communication par l’Entreprise, des informations prévues pour la consultation concernée ou de l’information par l’Entreprise de la mise à disposition des informations nécessaires dans la base de données économiques et sociales

En tout état de cause, si le CSE n’a pas rendu son avis avant l’expiration du délai de consultation, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les expertises
Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE peut recourir à des expertises. Le droit à expertise sera exercé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Afin de tenir compte de l’intérêt de l’ensemble des parties, ainsi que des coûts directs et indirects, les parties conviennent que le CSE pourra recourir à une expertise par consultation obligatoire tous les trois ans.

Les frais d’expertise sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L.2315-80 du Code du travail.
La décision de recourir à un expert est une décision que seul le comité social et économique peut prendre.

Cette question doit faire l'objet d'un point à l'ordre du jour lors d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE. Le recours à un expert doit faire l'objet d'une résolution en réunion du CSE à la majorité des membres présents. Cette délibération, auquel l’employeur ne participe pas, peut porter sur trois points :
  • Le recours à l’expertise
  • Le choix de l’expert
  • L’étendue de la mission de l’expert

Sauf cas particuliers spécifiquement encadrés par le Code du travail, à compter de sa désignation, les parties conviennent que l’expert disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour demander à l’employeur tous les documents et les informations complémentaires et qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. A réception de la demande de l’expert, l’employeur transmettra les documents et informations dans un délai maximal de 5 jours.

En outre, à compter de sa désignation, l’expert dispose d’un délai de 10 jours pour notifier à l’employeur le coût, l’étendue et la durée de l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R.2315-46 du Code du travail).

L’expert devra rendre son rapport au CSE dans les conditions prévues par l’article R.2315-47 du Code du travail.



Réclamations
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions ou accords applicables à l’Entreprise.


DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à la Société SAS SIMU et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Révision, Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.


Suivi de l’accord
Pour assurer son effectivité, les parties s’accordent sur la nécessité de se rencontrer avant l’échéance des mandats des élus au prochain Comité Social et Economique afin d’anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en application des stipulations du présent accord.
Publicité et dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société à chaque partie signataire.

Par ailleurs, la Société adressera un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans l’Entreprise et une copie sera remise aux membres du CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.

Fait à ARC LES GRAY, le 23 Octobre 2019, en 7 exemplaires


Pour la délégation syndicalePour l’Entreprise SAS SIMU

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFDTDirecteur des Ressources humaines




XXXXXXXXXX Délégué syndical CGT)




XXXXXXXXXX Déléguée syndicale CFTC




XXXXXXXXXX Déléguée syndicale CFE-CGC
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