F720-1 - Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Entre :
La société SIRDATA, SAS au capital de 74 885,17 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 193 924 00046, dont le siège social est situé au 20 rue Saint-Fiacre, 75002 PARIS
représentée par < directeur général, président du conseil d'administration... > ,
d'une part,
Et :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise SIRDATA, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en application du II de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Le présent accord permet ainsi de mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique pour ces salariés dont le temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif, appelé « Forfait Jours sur l'année ». L'ensemble des mesures prévues dans le présent accord s'inscrit dans une démarche qui cherche à :
concilier les intérêts de la Société et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle ;
prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise.
II a été arrêté et convenu le présent accord.
1/ Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux cadres qui disposent d'une autonomie liée à leur fonction dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les catégories de postes de la Société qui remplissent les conditions susvisées et peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année, sont à date :
Développeurs, informaticiens
Administratifs
Commerciaux
Supports
Tout autre catégorie de poste non connue à ce jour et susceptible d'être créé, qui entrerait dans les catégories et critères de cadres définies ci-dessus, bénéficieront d'une convention individuelle de forfait jour. Il est précisé que les Cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.
2/ Période de référence du forfait
Le décompte des jours et demi-jours travaillés sera réalisé sur la période de référence annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile.
3/ Caractéristiques principales des conventions individuelles
3.1/ 3.1. Contenu de la convention de forfait
La mise en place d'un dispositif de forfait jours fera l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
le nombre de jours travaillés dans la période de référence dans le respect de l'article 3.2 ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Par ailleurs, à titre informatif, la convention prévoira un rappel des modalités de suivi détaillées ci-après. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3.2/ 3.2. Nombre de jours devant être travaillé
Les parties s'accordent sur un plafond légal de
218 jours travaillés ou 436 demi-journées par an comprenant la journée de solidarité.
À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise. Les salariés concernés par le Forfait jours à temps réduit bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés. Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
3.3/3.3. Jours non travaillés
3.3.1/ Nombre de jours de non travaillés (JNT)
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours non travaillés appelés « JNT ». Le nombre de JNT est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de changer d'une période annuelle de décompte à l'autre, en fonction des variations du calendrier. Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante : « Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 jours ou 366 les années bissextiles), duquel il est retiré :
25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
les jours fériés chômés coïncidant avec un jour de travail ouvré et travaillé (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
104 (repos hebdomadaires)
218 (nombre de jours travaillés du forfait)
=
jours non travaillés (JNT) »
A titre d’exemple, pour l’année 2025 le calcul sera le suivant : « Jours calendaires de l’année : 365 jours Samedis et dimanches : – 104 jours Jours fériés tombant sur des jours ouvrés travaillés :– 10 jours Jours ouvrés de congés payés :– 25 jours Total des Jours ouvrés travaillés = 226 jours JNT : 226 – 218 =
8 jours »
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel. Les JNT s'acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de JNT due sur la période de référence.
3.3.2. Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)
Les JNT accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 5 jours consécutifs. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services. Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son Responsable hiérarchique. La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT posés. L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires). A ce titre, aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
3.4/ Forfait réduit :
Le forfait est dit réduit lorsque le nombre de jours devant être travaillé est inférieur au nombre de jours prévu à l’article 3.2 du présent accord. Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli. La rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l’année indépendamment de la programmation des jours travaillés. Le travail en forfait jours réduit ne génère aucun abattement sur les Journées Non Travaillées telles que prévus à l’article 3.3.1 du présent accord. A titre d’exemple pour un forfait jours réduit à hauteur de 80% du forfait complet, soit 174 jours, pour 2025 : « Jours calendaires de l’année : 365 jours Samedis et dimanches : – 104 jours Jours fériés tombant sur des jours ouvrés travaillés :– 10 jours Jours ouvrés de congés payés :– 25 jours Total des Jours ouvrés travaillés = 226 jours
JNT : 226 – 218 = 8 jours pour un forfait complet
JNT supplémentaires dus au forfait réduit : 44
3.5/ 3.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3.6/ 3.5. Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours non travaillés définis à l'article 3.3 du présent accord. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 4.3 du présent accord. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés).
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à leur responsable hiérarchique au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise.
4/ Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Il est précisé que les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront à la demi-journée inférieure pour les jours de travail et à la demi-journée supérieure pour les jours de repos.
4.1/ 4.1. Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré travaillé à échoir avant la fin de la période de référence ;
le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4.2/ 4.2. Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés travaillé depuis le début de la période de référence ;
le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4.3/ 4.3. Traitement des absences
A l'exception des situations visées du 4.1. au 4.2. du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences ne donnent pas lieu à récupération et ne sont pas de nature à réduire le droit à repos supplémentaire (JNT) résultant de l'application du forfait. Concernant l’exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que, chaque fois qu’il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif pratiqué.
4.4/ Cas particulier des interventions durant les astreintes
Par décision unilatérale du 15/07/2017, l’entreprise a mis en place une astreinte concernant certains salariés. En cas d’intervention durant la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Pour l’application du présent accord, toute intervention d’une astreinte d’une durée inférieure à 4 h décomptera une demi-journée travaillée dans le cadre du forfait en jours. Au-delà de cette durée, une journée complète sera décomptée du forfait.
5/ Les modalités de décompte et de suivi des jours de travail/repos et de la charge de travail
5.1/5.1. Sur l'obligation d'observer des temps de repos
Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses jours de travail, le salarié en forfait jours est tenu de respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le samedi et le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement son manager. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l'article 6 du présent accord.
5.2/ 5.2. Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en informer préalablement son manager. Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due. En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
5.3/ 5.3. Décompte mensuel des jours de travail/repos et suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce suivi ne remet pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :
sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours en matière notamment de santé, de sécurité, de repos et d'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.
Ce suivi fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours non travaillés liés au forfait (JNT), les absences (maladie, etc.), etc.). Il est précisé que ces déclarations ne se suppléaient pas aux règles applicables dans l'entreprise en matière d'autorisation et de justification d'absence ;
le respect des garanties minimales en matière de repos hebdomadaires et quotidiens.
Si le document de suivi fait ressortir des anomalies notamment sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, un entretien sera organisé avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
5.4/ 5.4. Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence définie à l'article 2 du présent accord, un entretien sera organisé avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des JNT et des congés.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
5.5/ 5.5. Dispositif d'alerte
En cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra, s'entretenir avec son responsable hiérarchique, et/ou saisir le service des Ressources Humaines. En pareille situation, un entretien sera organisé à brève échéance afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Il est précisé que le salarié pourra se faire accompagner lors de cet entretien, par un membre du personnel de la Société de son choix.
6/ Les modalités d'exercice du droit à déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
6.1/ 6.1. Équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires habituelles entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.
6.2/ 6.2. Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d'alerte prévu à l'article 5.5.
6.3/ A6.3. Actions de Prévention
Après une analyse des possibilités techniques, les signataires du présent accord s’engagent à entrer en discussion sur la mise en place d’actions visant à renforcer le droit à la déconnexion telle que, par exemple, le paramétrage des serveurs interdisant ainsi l’envoi et la réception des mails dans le cadre d’une plage horaire déterminée. Les actions décidées feront l’objet d’un avenant à la charte informatique en vigueur dans l’entreprise.
7/ Compensation salariale :
Au jour de la signature du présent accord, le temps de travail des cadres de l’entreprise est exprimé dans le cadre d’une convention de forfaits en heures à hauteur de 39 heures, soit 35 heures de travail outre 4 heures supplémentaires par semaine. Toujours à la date de signature du présent accord, les heures supplémentaires bénéficient d’un régime social et fiscal favorable. Aussi, la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année par un cadre présent dans l’entreprise aurait pour conséquence une diminution de la rémunération réellement perçue par le salarié (salaire net après imposition). Dès lors, afin de compenser cette perte de rémunération et pour les seuls cadres présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord, l’avenant constatant la mise en place d’une convention de forfait – tel que prévu à l’article 3.1 – prévoit les modalités de la compensation. Celle-ci prendra la forme d’une prime mensuelle fixe dont le versement reste acquis sous réserve du maintien du régime social et fiscal favorable applicable aux heures supplémentaires. En cas de suppression du régime social et fiscal favorable applicable aux heures supplémentaires le versement de la prime cessera automatiquement.
8/ Dispositions relatives à l'accord
8.1/ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet en vigueur à ce jour dans l’entreprise.
Il a été conclu en fonction de la réglementation légale et réglementaire actuellement en vigueur.
Toute modification de ce cadre juridique entraînera sa remise en cause et une nouvelle négociation dans les trois mois.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, il pourra être dénoncé par un des signataires qui devra le notifier aux autres signataires, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
8.2/ Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature sous réserves des formalités de dépôt prévues à l’article 8.3.
8.3/ 7.3. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu en permanence à la libre disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.
Cet accord sera également mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.