Accord d'entreprise SIRTI

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/12/2022
Fin : 01/01/2999

Société SIRTI

Le 28/11/2022



ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :


Le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI), dont le siège social est 14 rue de Lübeck – 75116 PARIS, n° SIRET 43483405700037, représenté par son Président ayant tous pouvoirs à l´effet des présentes.

(Ci-après dénommé « le SIRTI »)

d´une part,

et :
les salariés du Syndicat, consultés sur le projet d’accord,
d’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-31 et suivants du Code du travail.



PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel cadres et non-cadres du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) entrant dans le champ d’application dudit accord.

Ce type de forfait répond aux besoins du Syndicat et des salariés permanents autonomes dans l’organisation de leur travail. Les parties constatent en effet que certains salariés cadres et non-cadres, compte tenu de la nature de leurs activités, de leur degré d’autonomie, et de la difficulté de suivre un horaire strictement défini, ne relèvent pas d’une gestion collective du temps de travail ou d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.

Le recours au dispositif de forfait annuel en jours permet précisément de répondre à ces particularités et constitue un cadre adapté à l’aménagement du temps de travail de ces catégories de personnel.

Les parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le droit à la santé, au repos et, de veiller régulièrement à la charge de travail des salariés en forfait annuel. Qu’elle reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Article 1


Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Syndicat, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Il précise les règles définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait et la période de référence ;
  • la rémunération des salariés bénéficiant du forfait ;
  • le contrôle du temps de travail ;
  • les temps de repos et droit à la déconnexion ;
  • les entretiens annuels sur la charge et le temps de travail.

TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 2 Catégories de salariés concernés


Sont particulièrement concernés par ledit accord, les salariés exerçant des fonctions de management, ou accomplissant des missions juridiques ou de relations institutionnelles, les responsables, disposant d’une autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

2° Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre principalement concernés les salariés occupant les emplois suivants :
  • Secrétaire général ;
  • Responsable ;
  • Chargé(e) de mission ;
  • Juriste.

Pour pouvoir relever de ce type de forfait, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et d’assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Pour autant, le fait que les salariés soient tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (par exemple : présence à des réunions d’équipes, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement du Syndicat) inhérentes à toutes activités professionnelles au sein d’une collectivité de travail.

Article 3 Conditions de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un contrat écrit et signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci entre le Syndicat et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le terme « année », utilisé dans le présent accord, correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation des jours de repos.

Article 5 Forfait en jours réduits


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 Répartition des jours


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés à l’article 4 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie selon l’année.

Ce nombre est déterminé en tenant compte :

  • des congés payés auxquels le salarié a droit (25 jours ouvrés pour un droit intégral à congés payés) ;
  • de 2 jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours fériés chômés ne correspondant pas aux jours de repos hebdomadaires.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. À ce titre :

  • est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures ;
  • est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes de l’activité du Syndicat. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice de repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés conformément à la procédure prévue à l’article 12 du présent accord.

Article 7 Nombre et prise des jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés octroyés par le Syndicat – Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris d’un commun accord avec l’employeur, par journée ou demi-journée, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement du Syndicat, et dans des conditions permettant d’assure une bonne répartition du temps de travail sur l’année.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence indiquée à l’article 4 du présent accord, passé ce délai, ils seront perdus.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d’année, le nombre maximum de journées de travaillées.

Article 8 Renonciation à des jours de repos


Tout salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours peut, s’il le souhaite, sous réserve de l’accord préalable écrit du responsable hiérarchique, et que le nombre de jours travaillés par an reste inférieur ou égal à 235, renoncer à une partie de ces jours de repos.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire entrainé par cette renonciation. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà des jours fixés dans la convention individuelle de forfait du salarié par an et dans la limite de 235 par an, donneront lieu à une rémunération majorée de 10%.

Article 9 Rémunération


Les salariés en convention de forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

10.1 Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année =

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait x Nombre de jours calendaires de présence / Nombre de jours calendaires dans l’année (365)

Nombre de jours de repos restant dans l’année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – Nombre de jours restant à travailler dans l’année


Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.

10.2 Prise en compte des absences


Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (Nombre de jours prévus par la convention de forfait + Nombre de jours de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + Nombre de jours de repos) x Nombre de jours d’absence


10.3 Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivant :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière


La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Article 11 Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de réponde à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant des congés payés, ses temps de repos et absences autorisées.

La direction et le personnel du Syndicat s’abstiennent de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Seuls les impératifs ou urgences justifiés pour le bon fonctionnement du Syndicat peuvent conduire à ne pas respecter les alinéas précédents.

Article 12 Contrôle régulier du temps et de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, le Syndicat met en place un système de contrôle et de suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du salarié.

À cet effet, le salarié devra remettre à la fin de chaque mois, à l’employeur ou son représentant, un document écrit identifiant :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois ;
  • la date des journées ou demi-journées non travaillées, en précisant la qualification de ces temps de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait en jours, jours fériés, autre).

L’établissement de ce document est obligatoire et, en cas de carence du salarié, l’employeur ou son représentant devra le demander en prenant toute mesure nécessaire de façon à ce qu’il soit établi.

L’employeur on son représentant examine le relevé à sa réception, afin de contrôler régulièrement le temps travaillé, et notamment sa répartition, ainsi que la charge de travail de manière à s’assurer de la prise effective des jours de repos sur l’année.

Article 13 Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter, à tout moment, son responsable hiérarchique sur les difficultés qu’il rencontre dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ou de tout autre élément qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, 30 jours après l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 14 du présent accord.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions, si nécessaire, pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions sont consignées par écrit et feront l’objet d’un suivi par le supérieur hiérarchique.

Article 14 Entretien individuel sur la charge et le temps de travail


Le salarié en forfait jours bénéficie, au minimum, d’un entretien annuel par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien sont notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation de son temps de travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solution et mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit de cet entretien.


TITRE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 15 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel du Syndicat.

Article 16 Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée du représentant légal en exercice du Syndicat et de 2 salariés concernés par l’application dudit accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délais de 4 mois après la prise d’effet des nouveaux textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 17 Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 18 Révision et dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, à l’initiative du SIRTI ou des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail.

À compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pour rune durée de 12 mois.

Article 19 Dépôt et publicité


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal du Syndicat sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, celui de PARIS.

Le Syndicat transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanent de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle de la radiodiffusion et en informera le personnel.


Fait à Paris, le 28 novembre 2022, en 3 exemplaires originaux sur 8 pages.

Suivent les signatures ci-après :



Pour le SIRTI

Président

Pour les salariés

Voir le procès-verbal de consultation annexé au présent accord.

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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