ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
SITA IT SERVICES FRANCE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
SITA IT SERVICES FRANCE
Entre :
La société SITA IT SERVICES France (SITA ITS) dont le siège social est situé, au 31 rue de la Fédération – 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 492 569 306, représentée par Madame X en sa qualité de Senior HR Manager France, dûment habilitée à signer les présentes,
Ci-après dénommée «
la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société :
le syndicat CFDT représenté par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale ;
le syndicat CGT représenté par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales représentatives »
d’autre part,
PRÉAMBULE
Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des doits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le CET répond à la volonté de la Direction et des représentants du personnel d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif adapté permet aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, d’aménager la fin de carrière et de faire face aux aléas de la vie.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 – Ouverture du CET
L’ouverture du CET est automatique et ce dès l’embauche du salarié au sein de la Société.
L’utilisation du CET relèvent de l’initiative des salariés.
L’alimentation du CET est automatique conformément aux règles définies en article 3.
ARTICLE 3 - Modalités de Gestion du CET
3.1Modalités d’alimentation du CET
Chaque salarié peut affecter à son compte les éléments mentionnés ci-après, entre le 1er et le 31 décembre de chaque année :
Repos non pris :
Congés payés (Annual leave) non pris excédant 20 jours ouvrés et dans la limite de 5 jours ouvrés par an,
Jours de RTT non pris des salariés au forfait jours, dans la limite de 7.5 jours par an, au terme de l’année civile d’acquisition,
Lorsqu’il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise, le salarié peut, en plus des douze jours et demi ci-dessus, et pendant six ans maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales et non pris, exception faite des congés payés légaux annuels non pris qui n’excéderaient pas la durée de 20 jours ouvrés précités,
Repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos dus au titre de la réalisation des heures supplémentaires, le cas échéant.
Sommes suivantes converties en temps de repos :
Primes d’intéressement dans les conditions définies à l’article L. 3343-1 du Code du Travail,
Compléments du salaire de base quelles qu’en soient la nature et la périodicité.
Ces droits sont convertis, en temps équivalent sur la base du salaire brut de base versé au titre du mois précédent la date d’affectation au compte épargne temps.
3.2Valorisation du CET
La valeur de ces jours, suit l’évolution du salaire brut de base de l’intéressé, de telle façon que lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du dernier salaire brut de base perçu au moment de la liquidation du CET.
Ainsi, la valorisation du CET est calculée sur le taux journalier du salaire de base brut perçu au moment de la liquidation du CET, soit :
1 jour de CET = Salaire brut de base du mois /21,67
3.3Information sur le CET
Les salariés titulaires d’un CET sont informés via People Central sous forme d’un compteur spécifique précisant les droits acquis, pris et le solde restant.
ARTICLE 4 – Utilisation du CET
4.1. Prise ou financement de congés
Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ci-après :
Congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail.
Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail.
Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la loi. Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux et conventionnels ou maternité sans restriction. Le Compte Epargne Temps peut également être utilisé dans les cas ci-après :
Participation à des actions de formation, telles que celles que visées à l’article 17 de l’accord de branche du 4 juin 1999 qui ne donneraient pas lieu à un maintien de la rémunération du salarié,
Congés pour convenance personnelle,
Le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération et ce conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail,
Enfin, les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, (ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une « préretraite progressive »).
Le salarié souhaitant utiliser tout ou partie de son CET pour l’un des motifs susvisés doit en formuler la demande sous People Central.
La demande est soumise à approbation du manager du salarié, comme pour les autres types des congés.
4.2. Affectation à un plan d’épargne d’entreprise
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par le salarié pour alimenter son plan d’épargne entreprise « PEE » (compte sur lequel est versé l’épargne salariale provenant le cas échéant de l’intéressement et de la participation) et/ou son plan d’épargne retraite « PERCOL »
ou « PERO » dans les conditions suivantes :
Plan d’épargne entreprise (PEE) :
Alimentation du « PEE » : dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile et par salarié. A titre à indicatif, au regard de la législation actuellement en vigueur, les jours monétisés et transférés ne bénéficient d’aucune exonérations fiscales ou sociales et seront donc soumis aux différentes cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur les revenus applicables en la matière ;
Plans d’épargne Retraite :
alimentation du « PERCOL » : dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile et par salarié. A titre à indicatif, au regard de la législation actuellement en vigueur, les jours monétisés et transférés bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur.
Ou
alimentation du « PERO » : dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile et par salarié. A titre à indicatif, au regard de la législation actuellement en vigueur, les jours monétisés et transférés bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur
Toute demande d’utilisation du CET de ce type doit être formulée une fois par an, du 1er au 31 décembre, dans les limites mentionnées au point a) du § 3.1 du présent accord.
ARTICLE 5 – Situation du salarié pendant le congé
Indemnisation du salarié
La rémunération versée pendant la période de liquidation du compte épargne-temps a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni son montant, ni sa durée, ni la périodicité de versement ne sont modifiés du fait de l’intervention soit de jours fériés chômés, soit d’une maternité, soit d’un arrêt de travail pour cause de maladie, soit d’un constat d’une invalidité.
Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Fin du congé
A l’issue du congé financé par l’utilisation du CET, le salarié retrouve son précédent emploi si la durée de son absence est inférieure à trois mois consécutifs.
En cas d’absence plus longue, le salarié retrouve son emploi précédent en priorité s’il est vacant ou à défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente.
ARTICLE 6 – Transfert, liquidation et garanties des droits affectés au CET
Transfert des droits
En cas de transfert du salarié dans une autre société du groupe, le CET du salarié pourra être transféré dans la société d’accueil, sous réserve que cette possibilité ait été prévue par cette dernière. Après le transfert du salarié, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la société d’accueil du salarié. Si la société d’accueil ne dispose pas d’un CET, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire aux droits acquis figurants sur le compte.
En cas de changement d’employeur relevant du champ d’application de la Convention Collective des télécommunications, le CET peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties, l’ancien employeur devant dédommager le nouvel employeur du montant de la valeur du CET. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Si la nouvelle entreprise ne dispose pas d’un CET ou s’oppose au transfert du CET du salarié, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire aux droits acquis figurants sur le compte.
Liquidation des droits
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le CET est clôturé. Si les droits crédités sur le CET n’ont pas été utilisés par le salarié avant sa clôture, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurants sur le compte.
Le salarié, en accord avec la Société, peut également demander la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis sur son CET. La Société transfère alors les droits acquis à la Caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit conformément aux dispositions de l’article D 3154-6 du Code du travail.
Garanties
Les droits crédités sur le CET de chaque salarié, convertis en unités monétaires, pourront donner lieu à la souscription d’une garantie financière, conformément aux dispositions légales, afin de couvrir, le cas échéant, les sommes dépassant l’équivalent de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 94.200 euros pour 2025.
ARTICLE 7 – Révision - Dénonciation
Le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 – Date d’effet, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour qui suit la date de son dépôt. Il annule et remplace à compter de cette date tout autre usage ou accord antérieur portant sur le même objet. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. En outre, un bilan sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé tous les ans.
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité
Le texte du présent accord, dans sa version signée, sera déposé à l’initiative de l’employeur sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un avis indiquant l’existence du présent accord et le lieu où il peut être consulté, sera affiché au sein de l’entreprise aux endroits habituels. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Fait à Paris, le 11 avril 2025 en trois (3) exemplaires qui seront signés par signature électronique.