Accord d'entreprise SITI ADAPT

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L'ORGANISATION, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SITI ADAPT

Le 31/05/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE, A L'ORGANISATION, A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU TELETRAVAIL

ADAPT

Entre les soussignés :

La Société ADAPT, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 892 217 175, dont le siège social est situé 34 rue Alexander Fleming 85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »


D’une part,
Et


Les salariés de la Société ADAPT, consultés dans le cadre du projet d’accord ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I - Préambule

Article 1 - Cadre juridique

1.1. – Rappel du cadre et des objectifs poursuivis


La direction est particulièrement attachée à la satisfaction des clients qui implique notamment de faire preuve d’une réactivité et d’une adaptation afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes.

La direction déclare ainsi que la mise en place d’une organisation performante et réactive constitue une condition essentielle de la réussite de l’entreprise et de son développement.

Elle entend également affirmer que l'épanouissement professionnel des salariés implique le respect, la confiance et le soutien du management.

Cet épanouissement suppose également qu'il soit répondu aux aspirations légitimes des salariés de parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant leur santé.

La direction propose donc le présent accord, qui poursuit les objectifs suivants :

  • Apporter une organisation des ressources humaines plus lisible ;
  • Mettre en cohérence et clarifier la durée du travail pour l’ensemble des salariés ;
  • Répondre aux attentes des salariés concernant la mise en place d’horaires individualisés ;
  • Définir le régime des heures supplémentaires, leurs modalités de traitement, et le contingent annuel ;
  • Préciser le régime d’attribution des RTT ;
  • Permettre aux salariés qui disposent d’une autonomie importante de bénéficier d’un forfait annuel en jours adapté aux spécificités de leur activité ;
  • Prévoir des mesures en vue de préserver la santé de ces salariés, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que l’effectivité du droit à la déconnexion ;
  • Renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle par le recours au télétravail.

1.2. – Modalités de mise en place et de conclusion de l’accord


Il est rappelé qu’en l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel dans l’entreprise, la société ADAPT, dont l’effectif est à ce jour de 1 salarié, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article R2232-11 du Code du travail.

Un référendum a été organisé auprès des salariés de la Société ADAPT.

1.3 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’entreprise.

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.


Titre II - Organisation générale


Article 2 - Durée du travail et horaires

2.1. – Durée collective de travail


La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, réparties sur 5 jours maximum.

2.2. – Horaires individualisés


Afin de répondre à une demande des salariés, les salariés de l’entreprise pourront bénéficier d’horaires individualisés dans les conditions ci-après définies :

2.2.1 Salariés concernés
Bénéficieront d’horaires individualisés, l’ensemble des salariés à l’exception de ceux appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ;
  • les cadres dirigeants.

2.2.2 Organisation des horaires de travail

Horaires d’embauche et de débauche

Les salariés pourront embaucher à partir de 7h30 le matin et pourront débaucher au plus tard le soir à 18h30.

Horaires de la pause déjeuner

La pause-déjeuner est réalisée au cours de la plage horaire suivante : 12h00 à 14h00.
Elle est d’une durée minimum de 45 minutes.

2.2.3 Contrôle des horaires de travail

Afin de permettre un décompte individuel quotidien des temps de travail de chaque salarié bénéficiant d’horaires individualisés, chaque salarié complètera ses heures dans le système de gestion des temps KELIO.

Il précisera pour chaque journée travaillée, les horaires et la durée de travail.

Les salariés pourront librement accéder aux décomptes quotidiens et hebdomadaires de leurs temps de travail.

Article 3 - Heures supplémentaires


Les stipulations de l’article 3 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux bénéficiant d’un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

3.1. – Réalisation d’heures supplémentaires


L’accomplissement d’heures supplémentaires se fait exclusivement sur demande expresse du responsable d’agence ou de la direction.

A défaut d’être réalisées dans les conditions prévues au présent article, les heures supplémentaires ne donneront lieu ni à rémunération ni à récupération.

3.2. - Contingent annuel d'heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et se décompte par année civile.

3.3. - Majoration des heures supplémentaires


Les taux de majoration des heures supplémentaires à retenir pour l’application du présent accord sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Pour information, à ce jour, les taux légaux sont les suivants :

  • 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 43ème incluse ;
  • 50 % à partir de la 44ème heure.

3.4. - Repos compensateur de remplacement


3.4.1 Heures supplémentaires concernées

Le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article 3.4. du présent accord, pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement s’applique également aux majorations afférentes aux heures supplémentaires réalisées.

Ainsi par exemple : un salarié ayant effectué 1 heure supplémentaire se verra octroyer un repos compensateur de remplacement de 1,25 heures (1*125%), soit 1 heure et 15 minutes.

3.4.2 Ouverture des droits et délai de prise des repos compensateurs de remplacement
Dès que le nombre d’heures de repos compensateur acquis par le salarié atteint 3,5 heures, soit une demi-journée, le droit à repos est ouvert.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par l’affichage dans leur espace personnel sur le logiciel de gestion des temps.

3.4.3 Modalités de prise des repos compensateurs

Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés devront être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Le salarié devra adresser sa demande à l’employeur, en précisant les dates et durées du repos, au moins 1 semaine en avance.

L’employeur lui répondra dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés devront être pris durant l'année au cours de laquelle ils auront été acquis (1er juin N au 31 mai N+1).

Ces journées ou demi-journées seront prises à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Si l’employeur ne donne pas la possibilité au salarié de prendre ces jours de repos compensateurs, ils lui seront payés ou pourront être placés dans un compte épargne temps sous réserve que celui-ci soit mis en place dans l’entreprise.

Si l'ensemble des repos compensateurs de remplacement acquis n'est pas pris durant cette même année, la Société ADAPT s’engage à donner accès à cette information par le biais du logiciel de gestion des temps aux salariés concernés, au cours des deux premières semaines du mois de janvier de l'année suivante :

  • du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et non pris au cours de l'année civile précédente ;
  • de la nécessité de prendre lesdits repos avant la fin du mois de février de l'année en cours, faute de quoi ils seront payés et imposés ou pourront être placés dans un compte épargne temps sous réserve que celui-ci soit mis en place dans l’entreprise.

Article 4 - Durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures et attribution de jours de RTT


En application de l'accord de branche du 21 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail de certains salariés pourra-être supérieure à 35 heures.

En contrepartie, ceux-ci se verront attribuer des jours de RTT.

4.1. - Salariés concernés


Au sein de la société ADAPT, les salariés susceptibles d'être concernés par le régime d'attribution de journées de RTT sont les salariés permanents ETAM intégrés à temps plein.
Le changement de temps de travail est soumis à l’accord du responsable dans le cadre d’une continuité de service.

4.2. - Durée hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par l'attribution de jours de RTT sera de

37 heures.


4.3. - Jours de RTT


4.3.1. - Période de référence

La période de référence s'entend du 1er juin au 31 mai.

4.3.2. - Nombre de jours de RTT

Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire du travail effectif est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours ouvrés, chaque salarié bénéficiera de

13 jours de repos ouvrés rémunérés supplémentaires par an (journée de solidarité non-incluse dans le calcul).


4.3.3. - Prise des jours de RTT
Les jours de RTT seront pris d'un commun accord entre la Société ADAPT et le salarié au cours de la période de référence.
Les jours de RTT seront pris à l'initiative du salarié et/ou de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de quinze jours.
Les jours de RTT pourront être pris cumulés et associés à des jours de congés payés. Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée.
Pour une demande d’absence pour congés payés ou RTT supérieure à 4 semaines, un délai de prévenance de 1 mois sera requis.
4.3.4. - Sort des jours de RTT en cas de départ d'un salarié en cours d'année
En cas de départ d'un salarié en cours de période, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu à une indemnisation.
Si le nombre de jours de RTT pris excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
4.3.5 - Nombre de jours de repos de RTT en cas d’arrivée et de départ au cours d’une période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours de RTT du salarié sera déterminé au prorata du temps de présence selon la formule suivante (déduction faite des jours fériés et des jours de congés payés) :

Nombre de semaines de présence x 37 h
-
Nombre de semaine de présence x 35 h
=

Nombre d’heures RTT


Nombre de jours de RTT = Nombre d’heures RTT / 7 h.

Titre III - Organisation spécifique


Article 5 - Convention de forfait en jours sur l'année


Des conventions de forfait en jours sur l'année pourront être proposées à certaines catégories de salariés, dans les conditions ci-après définies.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée en jours et non en heures.

Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

5.1. - Salariés concernés


Une convention de forfait en jours sur l'année pourra être proposée :

Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont notamment visés :

  • les responsables d’agence,
  • les responsables de secteur,
  • les fonctions support,
  • les développeurs commerciaux.

Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont notamment visés :

  • Les chargés d’affaires,
  • Les experts transverses,
  • Les fonctions supports,
  • Community manager.

5.2. - Conclusion de la convention de forfait


Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.

La convention de forfait :

  • comporte une définition claire des missions du salarié ;
  • précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 4.3 du présent accord ;
  • définit le montant brut de la rémunération fixe annuelle du salarié, qui doit être en rapport avec les missions qui lui sont demandées. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail ;

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salarié précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable ;

  • rappelle au salarié les repos minimums quotidiens et hebdomadaires à respecter, dans les conditions prévues à l’article 4.7. ;
  • rappelle les règles en matière de déconnexion incombant au salarié, dans les conditions prévues à l’article 4.9. du présent accord ;

5.3. - Nombre de jours travaillés


5.3.1. - Période de référence

La période de référence s'entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

5.3.2. - Nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence

Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 213 jours, journée de solidarité comprise.

5.4. - Jours de repos supplémentaires


5.4.1 - Nombre de jours de repos supplémentaires au cours d’une période de référence

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (213 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période de référence :

  • les jours travaillés ;
  • les jours de repos hebdomadaires ;
  • les jours de congés payés pouvant être exercés au cours de la période de référence ;
  • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.

Exemples :

  • Pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-213-105-25-9) = 13 jours

  • Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-213-105-25-11) = 11 jours

  • Pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-213-104-25-7) = 16 jours

5.4.2 - Nombre de jours de repos supplémentaires en cas d’arrivée et de départ au cours d’une période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours de repos supplémentaires du salarié sera déterminé à partir de la formule suivante :

(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours de la période concernée / nombre de jours ouvrés de la période concernée)
*
nombre de jours de repos supplémentaires de la période concernée déterminée conformément à l’article 4.4.1. du présent accord

Exemple :

Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 213 jours quitte l’entreprise le 31 août 2024. La période de référence est du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sur cette période sera de : (65/260) * 13 = 3,5 jours (3,25 arrondis à 3,5 jours).

5.4.3 - Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront pris, par journée ou par demi-journée à l’initiative du salarié, après information du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement.

5.4.4. - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié seront payés au prorata du temps de présence de ce dernier.

Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

5.4.5. – Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec ADAPT, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ou la placer sur un compte épargne temps sous réserve que celui-ci soit mis en place dans l’entreprise.

L'accord, entre le salarié et ADAPT, est établi par écrit et n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/213ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à 235 jours.

5.5. - Rémunération


5.5.1 - Rémunération annuelle forfaitaire

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l'article 4.3 du présent accord.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salarié précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable.

5.5.2 - Rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié percevra :

  • pour chaque mois complet, 1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire ;
  • pour chaque mois incomplet, une rémunération calculée à partir de la formule suivante :

(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours du mois concerné / nombre total de jours ouvrés du mois concerné)
*
1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire

Exemple :

Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 213 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € bruts est embauché le 13 janvier 2025. La période de référence est du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

Au cours de la période de référence, le salarié percevra :

  • pour chaque mois compris entre février et mai 2025 : une rémunération mensuelle de 1/12 * 36 000 = 3 000 € brut.
  • pour le mois de janvier 2025 : (15/ 22)* 1/12 * 36 000 = 2 045,45 € brut.

5.5.3 - Conséquences des absences sur la rémunération

5.5.3.1 - Absence pour maladie

Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel
*
(Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)

Exemple :

Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 213 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € brut, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2025.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 36 000 * (8 / 213) = 1 352,11 € bruts.

Il est néanmoins précisé que la retenue maximale à opérer, sur un mois donné, ne pourra excéder 1/12ème de la rémunération annuelle forfaitaire ;

Exemple :

Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 213 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € brut est absent pour maladie pendant 20 jours ouvrés sur un mois donné.

La retenue sur salaire à opérer devrait être de : 36 000 * (20 / 213) = 3 380,28 € bruts. Elle sera plafonnée à 3 000 € brut.

5.5.3.2 - Autres absences non rémunérées

Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :

Salaire forfaitaire annuel
/
(151.67 * 12)

Exemple :

Un salarié percevant une rémunération annuelle de 36 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.

La retenue sur salaire à opérer sera de : [36 000 / (151.67 * 12)] * 2 = 19.78 * 2 = 39.56 € bruts.

5.6. - Contrôle du nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés par les salariés sous convention de forfait en jours sera contrôlé au moyen d’un suivi mensuel des jours enregistrés dans le logiciel de gestion des temps.

L’enregistrement des jours, dans le logiciel pourra être réalisé par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Le salarié et son employeur auront la possibilité de faire un point et valideront ensemble les jours ainsi enregistrés.

Le logiciel devra faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois ;
  • la qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;
  • le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;
  • le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre ;
  • A la fin de chaque période de référence, la Direction remettra à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un tableau récapitulatif annuel retraçant l’ensemble des jours travaillés et non travaillés ainsi que leur qualification.

5.7. - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


5.7.1. - Information des salariés sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos, quotidiens et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur :

  • Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :

« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journaliers et hebdomadaires prévus par la règlementation en vigueur :

  • Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. »

Les comptes-rendus des entretiens annuels prévus à l’article 4.8 du présent accord rappelleront également les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur.

5.7.2. - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique

L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier assuré par le supérieur hiérarchique afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce suivi passe notamment par le contrôle du nombre de jours de repos enregistrés par les salariés dans le logiciel visé à l’article 4.6 du présent accord.

L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.

5.7.3. - Plage horaire quotidienne non travaillée

Sauf circonstances exceptionnelles, la période quotidienne de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doit être comprise à l’intérieur de la plage horaire suivante : 7h30 – 19h30 sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent donc s’abstenir de travailler :

  • Avant 7 heures 30 le matin ;
  • Après 19 heures 30 le soir.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont autorisés à déroger à la règle prévue ci-dessus qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après information préalable de leur supérieur hiérarchique.

Il est expressément précisé que toute dérogation doit impérativement être compatible avec le respect des repos, quotidiens et hebdomadaires.

5.8. - Entretien individuel annuel


Un entretien annuel individuel sera organisé par la Société ADAPT avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien portera notamment sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.

5.9. - Droit à la déconnexion


L’employeur est particulièrement attaché au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre :

Départ en congés : Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur en congés et de permettre une continuité de l’activité au cours de la période d’absence, chaque salarié qui part en congés doit :


  • Etablir des messages d’absence téléphonique et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter en cas de besoin ;
  • Adresser à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à son collègue à contacter en cas de besoin, un mail récapitulatif sur les dossiers en cours ;
  • S’abstenir de consulter ses mails professionnels ;
  • S’abstenir d’utiliser son téléphone portable professionnel.

Information des salariés : Les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter ses mails professionnels et d’utiliser son téléphone portable professionnel en dehors de ses périodes de travail, notamment le week-end.


Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.


Titre IV - Télétravail

Article 6 – Dispositions relatives au télétravail

Les évolutions en matière d’outils de communication à distance permettent d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail associant souplesse et réactivité tout en offrant aux salariés volontaires la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et ou de limiter leur temps de trajet pour se rendre à leur lieu de travail habituel.


Aussi, la survenue de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

La direction a donc souhaité permettre le recours au télétravail tout en lui donnant un cadre juridique précis.

Le présent accord respecte les dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du code du travail.

6.1. - Définition

Le télétravail est défini comme toute forme d’organisation de travail dans laquelle : un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Est considéré comme télétravailleur tout salarié qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement une partie ou la totalité de son travail à son domicile.

6.2. – Lieu du télétravail


Le lieu du télétravail est le domicile du salarié. L’adresse du domicile du salarié s’entend comme le lieu de résidence principale

Le lieu du domicile est obligatoirement déclaré à l’employeur par le salarié au moment de son entrée dans le dispositif du télétravail.

Le salarié s’engage par ailleurs à informer l’employeur de tout changement d’adresse impliquant un changement de domicile.
Sous réserve d’une validation préalable et écrite de la Direction, le salarié pourra demander à effectuer le télétravail depuis un autre lieu en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement de la société, cette demande devra être expressément acceptée par la Direction. En l’absence de validation préalable et écrite de la Direction, le télétravail ne pourra être effectué depuis ce nouveau lieu.

6.3. – Eligibilité


Le télétravail est ouvert aux salariés ayant une activité pouvant être exercée à distance, et dont les fonctions sont adaptées au télétravail.

L’ensemble des activités sont concernées par le télétravail. Une journée de télétravail n’exclue pas les rendez-vous externes.

De plus, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • Bénéficier de conditions suffisantes au domicile permettant le télétravail : espace de travail suffisant, ligne téléphonique, accès internet à haut débit, conformité de l'installation électrique.

En particulier, ne peuvent pas être éligibles au télétravail les personnes en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ainsi que des stagiaires – en raison de l’accompagnement et de la formation dont ces salariés particuliers ou ces stagiaires doivent faire l’objet.

6.4. – Salariées enceintes


La demande sera analysée au regard de la compatibilité du télétravail avec les fonctions de la salariée.

6.5. – Circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, de force majeure, ou en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

En pareil cas, il pourra être demandé à tout salarié d’effectuer du télétravail de façon occasionnelle et temporaire.

La demande de la société ADAPT se fera par écrit (mail, courrier, lettre remise en main propre, …). Elle comportera la durée prévisible de cette mesure.

Dès que les circonstances exceptionnelles, ayant conduit au recours au télétravail, auront cessé, les salariés retrouveront immédiatement leur poste en présentiel dans l’entreprise.

6.6. – Conditions de passage en télétravail - Demande et formalisation du passage au télétravail


Le passage au télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Le salarié qui remplit les conditions d’éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande écrite à son responsable.

Le responsable dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser. Le refus doit être motivé. Les principaux motifs de refus peuvent notamment être les suivants : poste non éligible, raisons d’impossibilité technique, désorganisation prévisible de l’activité, autonomie insuffisante étant rappelé qu’elle est indispensable pour effectuer un travail à distance.
Le défaut de réponse dans le délai d’un mois équivaut à un refus qui devra par la suite faire l’objet d’une notification écrite et motivée.

Dans le cas où le télétravail est proposé au salarié par son manager, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement. La demande du manager doit être adressée par écrit, et le salarié dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser.
Le défaut de réponse dans le délai d’un mois équivaut à un refus.

6.7. – Retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail


Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article 5.7.2, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.

6.7.1 - A la demande du salarié

La demande du salarié sera effectuée par écrit auprès de son responsable soit par la remise de la lettre en mains propres soit par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai d’un mois par écrit.

Le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l’application des règles spécifiques relatives aux priorités d’embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.).

L’entreprise s’engage à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

6.7.2 - A la demande de l’employeur

L’employeur peut décider de mettre fin au télétravail à tout moment, en raison de circonstances exceptionnelles (réorganisation de l’entreprise, déménagement, etc) ou si les conditions requises ne sont plus remplies, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois, sauf accord des parties prévoyant un délai différent.

Le demande de cessation du télétravail est formulée par écrit, motivée et notifiée par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre à l’autre partie.

Dans ce cas, le salarié retrouvera son poste dans les locaux de l’entreprise, et ce aux conditions applicables avant la mise en œuvre du télétravail.

Le télétravail peut également être interrompu, de façon permanente ou temporaire, sur préconisation du médecin du travail si celui-ci estime que ce mode d’organisation du travail présente un danger pour la santé du salarié.

6.8 - Equipements de télétravail et conformité de l’espace dédié


6.8.1 - Equipements

La société ADAPT fournira les équipements nécessaires à l’activité du télétravailleur, à savoir notamment :

  • Matériel informatique (ordinateur portable)
  • Téléphone

Le matériel éventuellement mis à disposition par la société ADAPT est couvert par l’assurance de l’entreprise pour les risques de dommage et vol.

Entretien des équipements

Le salarié est tenu de prendre soin des équipements confiés ; en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, le télétravailleur devra en aviser immédiatement sa hiérarchie et/ou le service technique.

Utilisation des équipements

Le salarié s’engage à prendre connaissance des consignes d’utilisation des équipements qui lui ont été données et à veiller à les appliquer strictement.

Le télétravailleur ne pourra pas utiliser le matériel mis à sa disposition par l’employeur pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié s’engage sous peine d’éventuelles sanctions disciplinaires, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel les équipements mis à sa disposition par l’entreprise. 

Intervention sur les équipements

Le télétravailleur autorise l’employeur à avoir accès à son domicile afin que la société puisse le cas échéant installer ou intervenir sur le matériel nécessaire à l’exercice de son activité. Le télétravailleur sera informé préalablement de la date et de l’heure d’intervention à son domicile. La date et l’heure seront validées par un commun accord des parties.

Restitution

Le matériel fourni par la société ADAPT restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la notification d’une mise en demeure préalable.

Le salarié prend l’engagement de ne pas entraver les opérations de récupération du matériel éventuellement mis à disposition par l’employeur.

6.8.2 - Conformité / Sécurité électrique

Le domicile du salarié devra répondre à un certain nombre d’exigences minimales pour que le passage au télétravail puisse être réalisé :

  • Conformité des installations techniques et électriques au domicile du salarié : le domicile du salarié devra avoir des installations techniques et électriques réglementaires ;
  • Conformité de l’espace dédié au travail : le télétravailleur devra fournir un espace (clos ou non) dédié à l’exercice de ses fonctions, aéré, lumineux, pendant la période de télétravail ainsi qu’une ligne internet haut débit et un mobilier adapté (a minima une table et une chaise) pour lui permettre de travailler dans des conditions satisfaisantes.

Le télétravailleur devra en conséquence fournir une attestation justifiant que son logement est en conformité avec les règles précitées.

6.9. – Charge de travail, contrôle du temps de travail et organisation du travail


6.9.1 - Charge de travail

Le salarié s’engage à rendre compte de ses travaux et de l’avancée de ces derniers auprès de son supérieur hiérarchique par la remise de comptes rendus réguliers (périodicité à fixer par la hiérarchie) en sachant que la charge de travail à domicile est réputée correspondre au volume horaire fixé dans le contrat de travail ou l’avenant, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des heures supplémentaires.

En cas de difficultés pour réaliser ou achever des travaux qui lui ont été confiés, il est demandé au salarié de contacter sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Il est précisé que le télétravailleur ne pourra effectuer des heures supplémentaires que sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de son responsable.

Afin d’éviter tout risque de suractivité, l’employeur a convenu de mettre en place :

  • Un entretien avant la fin de la période d’adaptation ;
  • Un suivi annuel dans le cadre d’un entretien annuel avec le responsable hiérarchique au cours duquel les conditions d’activités en télétravail et la charge de travail induite seront discutées, ceci afin de prévoir et mettre en place les éventuels ajustements nécessaires.

6.9.2 - Modalités de contrôle du temps de travail

La durée du travail du télétravailleur est établie sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans les locaux de la société ADAPT.

Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier ni la durée habituelle, ni l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.

Pour chaque journée de télétravail, le salarié effectue par conséquent le temps de travail de référence qui lui est applicable.

Le télétravailleur devra impérativement réaliser le même nombre d’heures de travail que dans une journée normale et ne pourra réaliser, sauf accord express de la Direction, des heures supplémentaires.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique.

Pour les jours de travail effectués dans les locaux de la société ADAPT, les salariés concernés restent soumis aux règles et procédures internes en vigueur relativement au temps de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours), ils organiseront leur temps de travail en respectant les temps de repos prévus par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les jours télétravaillés seront précisés sur le logiciel de gestion des temps de la société.

6.9.3- Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le choix du jour de télétravail seront fixés d’un commun accord (préalable et exprès) des parties. Le lundi et le vendredi sont exclus du télétravail.

En tout état de cause et sauf accord express de la Direction, le nombre de jours de télétravail est limité à 1 jour par semaine.

En cas d’absence du salarié quel qu’en soit le motif, il ne pourra pas exiger le report du ou des jours de télétravail. Il n’est en outre pas possible de reporter les jours de télétravail d’une semaine à l’autre pour cumuler plusieurs jours de télétravail.

6.9.4- Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

La société ADAPT est tenue de respecter la vie privée du télétravailleur.

Les salariés organiseront librement leur temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de disponibilité, ci-après déterminées. 

Pour chaque journée de télétravail, les plages horaires de disponibilité sont les mêmes qu’en présentiel.

Pendant les plages horaires, le télétravailleur est tenu de rester joignable, de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou visioconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.

Le salarié en situation de télétravail s’engage en outre à participer à l’ensemble des rendez-vous professionnels et réunions organisées par l’employeur et auxquelles il serait convié, le cas échéant à son lieu habituel de travail ou en tout autre lieu désigné par la Direction.

La société ADAPT rappelle en effet que le télétravail ne doit pas faire obstacle à la participation des télétravailleurs à la vie de leur service et notamment aux réunions d’équipe et formations.

Il est rappelé qu’il est essentiel que le salarié en télétravail puisse conserver un lien fort avec le collectif de travail.

6.10 - Obligations diverses


6.10.1 - Egalité de traitement

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’entreprise notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation.

La charge de travail et l’amplitude horaire demandées au télétravailleur sont équivalentes à celles des salariés ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux de l’entreprise.

Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.

6.10.2 - Santé au travail

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de la société ADAPT. Il fait l’objet du même suivi par le service de santé au travail.

Le télétravailleur bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet. Un accident survenu pendant les jours de télétravail et dans les plages journalières de travail sera soumis au même régime que s’il était survenu dans les locaux de la société pendant le temps de travail.

Il en est de même pour les accidents de trajet c’est-à-dire qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.

Dans ces hypothèses, le télétravailleur doit informer son responsable dans les délais légaux en vigueur et transmettre dans les meilleurs délais tous les éléments d’information nécessaire à l’établissement de la déclaration d’accident de travail.

6.10.3 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit :

  • Respecter l’ensemble des règles d’utilisation des outils informatiques et de communication mis en place au sein de l’entreprise ;
  • Préserver la confidentialité des accès et des données de l’entreprise. En particulier, il doit veiller à ne pas transmettre d’information sur les données confidentielles, qu’elles qu’en soient la nature et/ou le support, à des tiers ;
  • Verrouiller l’accès aux outils informatiques et de communication mis à sa disposition par l’entreprise et veiller à ce qu’aucune personne tierce n’utilise lesdits outils. En particulier, le télétravailleur devra protéger la confidentialité de son mot de passe qu’il n’est pas autorisé à communiquer à un tiers.
  • Signaler toute panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol des outils informatiques et de communication mis sa disposition par l’entreprise auprès du responsable hiérarchique et du service RH.

Le télétravailleur n’est pas autorisé à utiliser dans le cadre de l’exercice de ses fonctions des outils personnels en lieu et place de ceux fournis par l’employeur.

La violation de ses obligations est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement du salarié.

6.10 - Droit à la déconnexion


Les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de leur équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en-dehors des heures planifiées et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, repos, maladie…), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. Sur ces périodes, ils s’engagent ainsi à ne pas télétravailler.

A l’exception de cas de force majeure ou de besoins impératifs de service, les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

IV - Dispositions finales

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord est attribué à la direction de la Société ADAPT. Ainsi, une fois par an, la direction fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé les salariés de la Société ADAPT, en respectant les conditions suivantes :

  • Dénonciation de la part des 2/3 des salariés.
  • Notification collective et par écrit à l’employeur.
  • Dénonciation possible 1 fois par an, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 11 -

Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Article 12 - Publicité de l'accord


Un exemplaire du présent accord sera :

  • Tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;
  • Rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.


Article 13 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.


Fait à LA ROCHE SUR YON,
Le 31 mai 2024,
En trois exemplaires originaux.


___________________________

Pour la société ADAPT,

Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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