Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise en date du 24 janvier 2000, mettant en place notamment un dispositif d’aménagement et de modulation du temps de travail. Cet accord, conclu antérieurement aux évolutions législatives intervenues depuis lors, prévoyait une organisation du temps de travail annualisée ainsi qu’un contingent annuel spécifique d’heures supplémentaires. Compte tenu :
de l’évolution de l’organisation de l’entreprise,
de la nonutilisation du dispositif de modulation au cours des dernières années,
de la volonté commune des parties de simplifier l’organisation du temps de travail,
et d’améliorer la lisibilité de la rémunération et de renforcer l’équité sociale,
les parties conviennent de
réviser l’accord du 24 janvier 2000 dans les conditions ciaprès définies.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la révision des accords collectifs à l’issue de plusieurs réunions entre la Direction et les partenaires sociaux.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise pour tous les articles et aux salariés cadres pour l’article 7. Les dispositions du présent avenant se substituent, pour leur champ respectif, à celles de l’accord du 24 janvier 2000.
Article 2 – Suppression du dispositif de modulation / annualisation
À compter du 1er août 2026 les dispositions de l’accord du 24 janvier 2000 relatives à la modulation ou à l’annualisation du temps de travail ou y faisant référence sont
abrogées.
Toute référence à une durée annuelle de travail est ainsi supprimée. Le temps de travail sera désormais décompté sur une base hebdomadaire.
Article 3 - Dispositions transitoires pour l’année 2026
Dans le cadre du passage de l’ancien dispositif de modulation au nouveau décompte hebdomadaire, les heures constatées à l’issue des périodes de référence en cours, correspondant notamment aux semaines n°1 et n°31 de l’année 2026, feront l’objet d’une régularisation définitive seront, selon le cas : -soit rémunérées, - soit déduites, sur la paie du mois d’août 2026, après arrêt des compteurs issus de la période du 29/12/2025 au 02/08/2026 (décompte fait le dimanche sur le SIRH) Cette régularisation met fin définitivement au dispositif de modulation antérieur.
Article 4 – Organisation du temps de travail et durée collective
A compter du 1er août 2026, la durée collective du travail est fixée à
35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute heure accomplie audelà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif constitue une
heure supplémentaire, donnant lieu à rémunération dans les conditions définies ciaprès.
Article 5 – Mensualisation de la rémunération
La rémunération de base des salariés non-cadres est mensualisée conformément aux dispositions légales. Elle est calculée sur la base de
151,67 heures par mois, correspondant à la durée légale de travail.
La mensualisation du salaire n’emporte aucune modification des modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires.
Article 6 – Heures supplémentaires et contingent annuel
6.1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions prévues par :
le présent accord,
la convention collective applicable,
et, à défaut, les dispositions légales.
6.2. Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
220 heures par salarié et par année civile.
6.3 Dépassement du contingent
En cas de dépassement du contingent annuel, les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit aux contreparties obligatoires prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Situation
Effet
Jusqu’à 220 h paiement majoré Au-delà de 220 h paiement majoré + repos compensateur
Article 7 – Organisation des horaires de travail
7.1 Principe général
Les horaires de travail au sein de l’entreprise sont déterminés par la direction en fonction des nécessités de service, des contraintes de production et de l’organisation des équipes. Ils sont susceptibles d’évoluer dans ce cadre, sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord.
7.2 Horaires de journée
Les horaires de travail en journée sont actuellement fixés selon l’amplitude suivante : - de 7h30 à 17h05, - incluant une pause journalière globale de 50 minutes, - avec l’attribution d’un jour de repos glissant par semaine. Les salariés sont tenus d’effectuer **quatre badgeages quotidiens** (entrée, sortie pause, reprise, sortie).
7.3 Organisation du travail en équipes postées
7. a) Horaires en 3 x 8 - Horaires : 5h00 / 13h00 / 21h00 / 5h00 - Pause obligatoire : 30 minutes - payée, - non badgée, - prise au plus tard après 6 heures de travail Organisation des équipes : - Services siroperie, laboratoire et électricité : - début : dimanche soir à 21H - fin : vendredi matin à 5H
- Production et services connexes : - début : lundi matin - fin : samedi matin
7.b) Horaires en 2 x 7
Horaires : 6h00 / 13h00 / 20h00
Pause obligatoire : 20 minutes - payée, - non badgée, - prise au plus tard après 6 heures de travail
Organisation :
- début : lundi matin à 6h00 - fin : vendredi soir à 20h00
7.c) Horaires en 2 x 8
Horaires : 5h00 / 13h00 / 21h00
Pause obligatoire :
30 minutes
payée,
non badgée,
prise au plus tard après 6 heures de travail
Organisation des équipes :
début : lundi matin à 5h00
fin le vendredi soir à 21H
7.4 Travail exceptionnel du samedi
En fonction des nécessités de production et des urgences, un travail exceptionnel peut être organisé le samedi matin :
plages horaires entre 5h00/6h00 et 12h00/13h00
selon les besoins définis par la direction de production en amont.
7.5 Travail du dimanche soir
Cette organisation de travail s’adresse aux salariés volontaires des services suivants : Siroperie, Laboratoire et service électrique appartenant à l’entreprise SLAUR SARDET, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail du dimanche et de nuit demeure interdit. Les parties retiennent la définition des articles L3132-12 et suivants du code du travail et le principe posé par la convention collective. (Article 35) Il est rappelé que la mise en œuvre du travail du dimanche soir doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Il convient préciser que le travail du dimanche soir correspond à une plage horaire de travail spécifique. Il est convenu que le personnel volontaire concerné commencera sa semaine de travail le dimanche soir à 21h pour finir le vendredi matin à 5h. En tout état de cause, le travailleur « dimanche et nuit » bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures. Les heures de dimanche donnent lieu à une
majoration de 100% du salaire de base applicable au salarié en plus de la prime de nuit de 20%.
7.6 Adaptabilité des horaires
Les horaires de travail peuvent être adaptés en fonction : - des rythmes de production liés aux commandes, - des spécificités des lignes, - des produits fabriqués, - du démarrage des machines et des postes.
Les heures de début et de fin peuvent ainsi être ajustées par la direction dans ce cadre.
7.7 Planification
Les plannings de travail sont établis par la direction de production : - avec une visibilité prévisionnelle d’environ 3 semaines, - et peuvent faire l’objet d’ajustements en fonction de l’activité et des contraintes opérationnelles.
7.7 Respect des dispositions légales
L’ensemble des organisations horaires définies ci-dessus s’applique dans le respect :
des durées maximales de travail, (10 H par jour et 48H/semaine)
des temps de repos quotidiens de 11H et hebdomadaires de 35H.
des dispositions relatives au travail de nuit (cf accord de travail de nuit)
des dispositions relatives au travail du dimanche
7.8 Primes liées au travail en équipes
Les salariés travaillant selon des organisations en équipes (horaires postés en 2x7, 2x8 et 3x8) bénéficient, conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise, du versement de primes d’équipe et de paniers.
Ces éléments de rémunération sont maintenus dans leurs principes et leurs modalités actuelles.
Leur montant est susceptible d’évolution dans le cadre des augmentations générales de salaires ou des décisions applicables au sein de l’entreprise.
Ces primes sont versées dans le respect des dispositions conventionnelles applicables et des règles internes en vigueur dans l’entreprise.
Article 8 - Repos compensateur de remplacement - Mise en place d’un compteur d’ajustement
Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de mettre en place un compteur temps permettant la récupération de certaines heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement. Ce compteur a également pour objet d’absorber ponctuellement des variations de l’activité.
8.1. Salariés bénéficiaires
Le présent dispositif est applicable aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et soumis à un horaire collectif ou individuel ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires.
8.2. Alimentation du compteur
À la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, les heures supplémentaires effectuées peuvent être affectées à un compteur temps dans la limite de
10 heures.
Les heures supplémentaires ainsi affectées ne donnent pas lieu à paiement immédiat. Elles sont remplacées par un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente à la rémunération qui aurait été versée, en tenant compte des majorations légales ou conventionnelles applicables. Ainsi, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un crédit de repos correspondant à la durée de l'heure majorée selon le taux en vigueur.
8.3. Utilisation du compteur
Les heures créditées peuvent être utilisées :
pour réduire la durée d'une journée de travail ;
pour permettre un départ anticipé ou une arrivée différée ;
pour constituer une demi-journée ou une journée de repos
L’utilisation repose sur une logique de souplesse au bénéfice à la fois du salarié et de l’organisation du travail. Les absences sont prises par journée, demi-journée ou fraction d'heure, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service et après demande du salarié présentée au moins
5 jours ouvrables à l'avance, sauf accord différent entre les parties. L'employeur répond à la demande dans un délai raisonnable. Un refus ne peut être motivé que par les nécessités objectives de fonctionnement de l'entreprise.
En outre, ces heures créditées dans le compteur peuvent être utilisées pour le cas où la durée du travail effectif réalisée sur une semaine par un salarié n’atteindrait pas sur une semaine, la durée hebdomadaire de 35 heures. Le différentiel négatif de temps de travail est alors imputé sur les heures inscrites dans le compteur le mois suivant.
Exemple : un salarié a travaillé 33 heures sur une semaine en février - 8 heures supplémentaires sont inscrites au compteur 2 heures sont déduites du compteur des heures supplémentaires le mois suivant (mars)
8.4. Délai d'utilisation
Les heures inscrites au compteur doivent être utilisées au cours de l’année civile de leur acquisition. À défaut d'utilisation dans ce délai, elles donnent lieu à paiement automatique sur la paie du mois suivant, avec les majorations correspondantes, sauf si leur non-utilisation résulte d'un refus de l'employeur ou d'une impossibilité liée à l'organisation du travail, auquel cas elles peuvent être reportées pour une durée maximale de trois mois supplémentaires.
8.5. Suivi du compteur
Le salarié peut consulter le solde de son compteur sur le logiciel SIRH de l’entreprise.
8.6. Départ du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, les heures figurant au compteur et non récupérées sont rémunérées avec les majorations applicables sur le solde de tout compte.
Article 9 – Avantages sociaux complémentaires
Congés supplémentaires pour ancienneté
En complément des dispositions de l’accord du 14 janvier 2000et par dérogation aux stipulations antérieures limitant l’octroi de congés d’ancienneté aux seules dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de congés supplémentaires pour ancienneté, conforme à la convention collective applicable et pour tous :
cadre et non cadre.
À compter du 1er juillet 2026, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, attribués selon le barème suivant :
- 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté, - 2 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté, - 3 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté, - 4 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté. L’ancienneté est appréciée au regard de la présence du salarié dans l’entreprise à la date d’acquisition des droits à congés payés. Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont pris dans les mêmes conditions que les congés payés principaux, sauf dispositions plus favorables. Ces dispositions se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord du 14 janvier 2000 prévoyant l’application exclusive des congés d’ancienneté issus du Code du travail. Elles ne remettent pas en cause les droits individuels éventuellement acquis par certains salariés en application de dispositions contractuelles ou d’usages antérieurs
Article 10 – Prime d’ancienneté : intégration au salaire de base
10.1 Principe
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de rémunération au sein de l’entreprise, il est rappelé que certains salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté en application de dispositions antérieures à l’accord du 1er février 2000. Le présent avenant organise les modalités d’intégration de cette prime dans la structure de rémunération.
10.2 Salariés concernés
Sont concernés par les présentes dispositions les salariés non-cadres dont le contrat de travail prévoit expressément le bénéfice d’une prime d’ancienneté, et présents dans l’entreprise avant la date du 1er février 2000 et toujours présents à ce jour.
10.3 Modalités d’intégration
À compter du 1er juillet 2026, la prime d’ancienneté des salariés concernés est intégrée au salaire brut de base.
Article 11 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet pour le articles 9 & 10 et au 1er août 2026 pour les articles 2 à 8.
Article 12 – Dispositions finales
Toutes les autres dispositions de l’accord du 24 janvier 2000 et des avenants 1 & 1 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 13 – Publicité - dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que sous format anonymisé. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du Havre. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail. Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Article 14 – Contrôle de l’accord
L’URSSAF dispose d'un premier délai de trois mois à compter du dépôt auprès de la DREETS pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. L’URSSAF dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du premier délai visé ci-dessus pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Dans l’hypothèse où l’URSSAF demanderait le retrait ou la modification de clauses qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et règlementaires, soit au titre du premier délai de 3 mois soit au titre du second délai de 2 mois, les parties devront engager des négociations dans les 15 jours de la demande de l’URSSAF. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le retrait ou les modifications à apporter dans les 15 jours à compter de la première séance de négociation, elles établiront un PV de désaccord. Si l’échec des négociations concerne les observations formulées par l’URSSAF au cours du premier délai de contrôle de 3 mois, le présent accord sera réputé résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties l’invoque ou le demande. Si l’échec des négociations concerne exclusivement les observations formulées par l’URSSAF au cours du second délai de contrôle de 2 mois, le présent accord aura une durée d’un exercice et cessera de plein droit de recevoir application à l’issue de ce premier exercice.