Accord d'entreprise SMACL ASSURANCES SA

Négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2029

24 accords de la société SMACL ASSURANCES SA

Le 20/02/2024


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NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

TEMPS DE TRAVAIL

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ANNÉE 2024Embedded Image

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

TEMPS DE TRAVAIL

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ANNÉE 2024



La négociation s'est déroulée


ENTRE

  • SMACL Assurances SA, dont le siège social est situé : 141 avenue Salvador Allende 79031 Niort Cedex 9, représentée par sa Directrice Générale Déléguée,



D’UNE PART


ET


  • Le Syndicat Représentatif

    CFDT, représenté par son Délégué Syndical,



  • Le Syndicat Représentatif

    CGT, représenté par son Délégué Syndical,



D’AUTRE PART



A l'issue des réunions de négociations annuelles obligatoires sur le temps de travail des 8 février et 15 février 2024, les parties ont convenu des dispositions suivantes :





ARTICLE I - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS EN 2024
L'année 2024 comporte

366 jours.

L'année 2024 comporte 52 dimanches et 52 samedis, ainsi que 10 jours fériés et chômés qui sont les 1er janvier, 1er avril, 1er mai, 8 mai, 9 mai, 20 mai, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Le nombre de jours de

Congés Payés théorique est de 30 jours ouvrés. C'est ce nombre qui est pris en compte pour le calcul théorique de jours travaillés en 2024.

2,5 jours d’absences exceptionnelles (art. 2 – chapitre III de l’accord sur le temps de travail au sein de SMACL Assurances) sont accordés et sont à prendre à tout moment au cours de l’année civile, à la convenance du salarié. Ils peuvent être pris la veille ou le lendemain de jours fériés.

Le nombre théorique de

jours travaillés, en 2024, est de : 366 – (52+52+10+30+2,5) = 219,5 jours


ARTICLE II - DURÉE HEBDOMADAIRE
La durée hebdomadaire est fixée à

34 Heures sur 5 jours, soit une durée théorique journalière de 6 h 48 mn (6.80).


ARTICLE III : duréE annuelle Maximale
La

durée théorique en heures, pour l'année 2024, est fixée à :

219,5 jours x 6 H 48 mn = 1 492 H 36 mn (*)(*) maximum CCN Assurances : 1 712 H /an

ARTICLE IV : DÉclinaison theorique selon l'amenagement choisi
Ces déclinaisons sont basées sur la durée théorique annuelle et s'entendent dans la limite de la durée annuelle maximale.
Le nombre de semaines travaillées

en 2024, est de : 1 492 H 36 mn / 34 H = 43,9 semaines


Article 4.1 – Temps de travail basé sur 5 jours à 7H

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur 5 jours par semaine à raison de 7 H / jour,

l'année 2024 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,9 semaines x 35 H = 1 536 H 30 mn
  • 6 jours CSUP x 7 H = - 42 H 00

1 494 H 30mn

=> 1 494 H 30 – 1492 H 36 =

1h 54mn


Ce temps effectué en plus

(1 H 54 mn) sera intégré au compteur des salariés concernés au plus tard au 31/12/2024.


Article 4.2. – Temps de travail basé sur 4,5 jours

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur quatre jours de 7 H 40 mn (7,67) et une demi-journée de 3 H 20 mn (3,33),

l'année 2024 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,9 semaines x 34 H = 1 492 H 36 mn

Article 4.3. - TEMPS DE TRAVAIL BASÉ SUR 4 JOURS À 8H30

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur 4 jours par semaine à raison de 8 H 30 mn

(8.50) / jour, l'année 2024 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,9 semaines x 34 H = 1 492 H 36 mn

ARTICLE V – Jours de REPOS pour les conventions de forfaits jours (199 jours)
Conformément à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord du 8 septembre 2022 sur le temps de travail, le nombre de jours travaillés pour un salarié en forfait jours est de 

199 jours.

L’année 2024 comporte 366 jours, dont :
  • 52 samedis ;
  • 52 dimanches ;
  • 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • En outre, le nombre de jours de congés payés théorique est de 30 jours ouvrés.
  • Il est également prévu 2,5 jours d’absences exceptionnelles sont accordés, pouvant être pris à tout moment au cours de l’année civile.
Soit :
366 – (199+52+52+10+30+2.5) =

20.5 jours de repos


Les salariés soumis à une convention de forfait à 199 jours bénéficient donc de 20.5 jours de repos pour l’année 2024.

ARTICLE VI – Jours de REPOS pour les conventions de forfaits jours (210 jours)
Conformément à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord du 8 septembre 2022 sur le temps de travail, les salariés Hors Grille sont soumis à des conventions annuelles individuelles de forfait exprimées en jours.
Le nombre de jours travaillés pour ces salariés est fixé à

210 jours théoriques par exercice civil.

L’année 2024 comporte 366 jours, dont :
  • 52 samedis ;
  • 52 dimanches ;
  • 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • En outre, le nombre de jours de congés payés théorique est de 30 jours ouvrés.
  • Il est également prévu que 2,5 jours d’absences exceptionnelles sont accordés, pouvant être pris la veille ou le lendemain de jours fériés.
Soit :
365 – (210 +52+52+10+30+2.5) =

9.5 jours de repos


Les salariés soumis à une convention de forfait à 210 jours bénéficient donc de 9,5 jours de repos pour l’année 2024.

ARTICLE VII - CONGÉS ANNUELS
Article 7.1. Période de prise des congés
La période de

congés annuels d'été est fixée du 1er mai au 31 octobre 2024 sachant que 5 jours de congés peuvent être pris par anticipation dans la mesure où les droits sont acquis. Par ailleurs, un minimum de 10 jours de congés payés consécutifs doit être pris au cours de cette période.


Article 7.2. Report des congés
Le solde des congés payés au

30 avril 2024 ne pourra être supérieur à 5 jours :

- 5 jours pourront être pris sous forme d’absence jusqu'au 30 juin 2024 ;
- 10 jours pourront être épargnés à la demande du salarié sur le Compte Épargne Temps, entre le 1er et le 30 avril 2024.
  • Article 7.3. Ordre des départs en congé
  • Lorsque plusieurs demandes de nature identique ne pourraient être satisfaites, et en l’absence de compromis, elles seront départagées en fonction des nécessités de service, en tenant compte des critères suivants, et dans l’ordre ci-dessous indiqué :
  • - demande déjà différée,
  • - âge et nombre d’enfants fiscalement à charge,
  • - cycle scolaire des enfants,
  • - ancienneté,
  • - ancienneté dans le département ou service.
Les informations seront transmises par la Direction des Ressources Humaines, seule détentrice de ces informations personnelles.

Article VIII – Placement des journées mobiles sur le CET

Les parties conviennent de modifier l’article 6.3.1 paragraphe 5 de l’accord relatif au temps de travail signé le 8 septembre 2022, comme suit : les journées mobiles peuvent, à la demande du salarié, être épargnées sur le CET dans la limite de 5 journées mobiles maximum par année civile.

Article IX – astreinte et intervention

L’article 4.1.2 du Chapitre 8 Astreinte de l’accord relatif au temps de travail en vigueur au 1er janvier 2023 est modifié comme suit :
Pour les salariés relevant du forfait jour, toute intervention réalisée à partir de 20 heures donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 50€ brut.
Au-delà d’être décomptée comme une journée de travail effective, toute intervention effectuée un samedi, dimanche ou un jour férié, donnera lieu au versement d’une indemnité d’intervention calculée à partir d’un taux horaire théorique calculé sur le salaire annuel (majorations comprises).

Article X – fermeture de l’Entreprise le vendredi 10 mai 2024

L’entreprise fermera exceptionnellement ses portes le vendredi 10 mai 2024, soit le lendemain de l’Ascension (jour férié chômé).
Il a été convenu par les parties que chaque salarié posera une journée mobile (JM) ou un jour de congé supplémentaire (JCS) ou tout autre motif d’absence de son choix (congé payé, pont, CET...) pour cette journée du 10 mai 2024.

Article XI – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

Article 11.1 – assouplissement du télétravail dans le cadre du rôle d’aidant
L’aidant est défini comme un salarié qui vient en aide pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’un membre de sa famille ou en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap (ascendant, descendant, conjoint ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendant du conjoint ou du PACSE à charge, frère ou sœur du salarié).
Le rôle d’aidant nécessite une proximité du salarié auprès de la personne aidée qui peut s’avérer complexe à articuler avec son activité professionnelle.
Pour limiter les contraintes, la Direction propose d’étudier la situation de manière individuelle afin de vérifier la bonne adéquation entre l’environnement de travail et la situation de la personne aidante. L’aménagement sera soumis à validation du manager après concertation avec le référent RH, et mis en œuvre pour une durée maximale de 3 mois. À l’issue, la situation pourra être réétudiée à la demande du salarié, afin d’envisager d’éventuelles mesures d’aménagement des conditions de réalisation de son activité.
Le salarié pourra télétravailler depuis un lieu privé autre que son domicile (dans le cas d’une impossibilité technique temporaire inopinée, le télétravailleur en informe son encadrement dans les plus brefs délais afin d’envisager soit les conditions de retour sur site, soit la pose d’un congé).

Article 11.2 - Assouplissement des plages horaires fixes
Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement du service, le salarié a la possibilité de s’absenter ou d’arriver durant les plages fixes de 10h à 11h30 le matin et de 14h à 16h l’après-midi pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous médical. Cette faculté est soumise à validation du manager. Le salarié devra présenter à la Direction des Ressources humaines, une attestation de présence au rendez-vous.
S’agissant d’une absence autorisée non considérée comme du temps de travail effectif, le salarié devra badger ses sorties/entrées sur le logiciel de gestion des temps.


Article XII – Elargissement du forfait annuel en jours aux salariés cadres de la direction indemnisations et direction marchés

L’employeur souhaite étendre aux salariés cadres autonomes notamment ceux de la classes 5 de la Direction indemnisation et Direction Marchés qui le souhaitent, l’organisation de leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Est considéré comme cadre autonome le salarié qui relève du statut « cadre » du système de classification en vigueur à la SMACL et disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions le conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré.
La prise d’effet du forfait-jours se fera au 1er du mois suivant un délai de prévenance d’un mois à compter de la demande du salarié de passage au forfait-jours lui permettant ainsi de solder ses journées mobiles acquises durant la période de prévenance.
La mise en œuvre du forfait-jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Celle-ci mentionne le volume du forfait-jours individuel par an.

ARTICLE XIII – FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP des Deux-Sèvres – Unité des Deux-Sèvres à Niort et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Niort.

Fait en quatre (3) exemplaires, à Niort, le 20 février 2024



Pour la CFDT,







Pour la CGT,







Pour SMACL Assurances SA,


Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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