Accord d'entreprise SN STRUBY

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

6 accords de la société SN STRUBY

Le 06/04/2018


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La Société SN STRUBY, immatriculée sous le numéro 413.731.761.00024,
  • Dont le siège social est sis 21 rue du Moulin Florent – 51420 WITRY LES REIMS,
  • Représentée par

    Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,


Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les

    organisations syndicales signataires :


  • Organisation syndicale CGT,

  • Organisation syndicale CFDT,

  • Organisation syndicale FO,

  • Organisation syndicale UNSA,

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’épargne salariale,
  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
  • L’emploi des travailleurs handicapés
Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi. Des éléments financiers ont été présentés aux délégations syndicales.

Des réunions ont eu lieu les : 23 février, 14 et 30 mars 2018.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1/ Champs d’application de l’accord3

Article 2/ Salaires effectifs3

2-1- Augmentation 2018 du personnel3

2-1-1- Taux horaire3
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants3

2-2-1- Durée du travail3
2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 14
2-2-3- Prime de qualité de service4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires5

2-3-1- Durée du travail – Horaire collectif5
2-3-2- Prime d’ancienneté de la catégorie employés – Annexe II5
2-3-3- Prime de qualité de service5
2-3-4- Prime d’astreinte6
2-3-5- Titres restaurant7

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel7

2-4-1- Conditions de rémunération des départs dimanche et jours fériés7
2-4-2- Rémunération des jours fériés8
2-4-3- Prime dite de 13ème mois8
2-4-4- Frais professionnels8
2-4-5- Prime exceptionnelle9

Article 4/ La prévoyance9

Article 5/ L’organisation du temps de travail9

5-1- Journée de solidarité9

5-2- Congés payés9

5-3- Congé de fractionnement9

5-4- Congé ancienneté9

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés10

Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors10

Article 9/ Autres avantages et dispositions10

9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle »10

9-2- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise10

Article 10/ Durée et application de l’accord10

Article 12/ Conditions de validité de l’accord11

Article 13/ Révision de l’accord11

Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord11

  • Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  • Article 2/ Salaires effectifs

  • 2-1- Augmentation 2018 du personnel

  • 2-1-1- Taux horaire

Compte de la situation économique dégradée de la société STRUBY, aucune revalorisation des taux horaire n’a pu raisonnablement être envisagée.

  • 2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties se sont entendues pour reconduire le principe d’un taux horaire différent pour le personnel roulant, ne justifiant pas de 6 mois de présence continue dans l’entreprise (y compris le personnel intérimaire).
Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures etc …).
Le taux horaire brut retenu est de 10,05 euros pour une embauche au coefficient 138.
La condition de 6 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle.
Au bout des 6 mois d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.

  • 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

  • 2-2-1- Durée du travail

Temps de service : sous réserve des dispositions légales et règlementaires à venir, conformément à l’accord du 23 novembre 1994, il s’agit des temps passés par les personnels de conduite au service de l’entreprise dans l’exercice de leur métier. A ce titre, sont pris en compte pour 100% de leur durée :

  • Temps de conduite ;
  • Temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
  • Temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y participer, temps d’attente durant lesquels bien que tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
Les durées maximales des temps de service sont celles visées à l’article D.3312-45 du code des transports.

La garantie de rémunération en vigueur dans l’entreprise est la suivante :

Roulants zone courte :177.53 heures

Décompte des heures supplémentaires :

Le décompte au mois est reconduit.

  • 2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties conviennent de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Barème applicable : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 – article 13 - Rappel

Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de conducteurs routiers et classés dans le groupes 4,5,6, l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté effective, majorée de deux années.
Le taux horaire de référence applicable est celui de la convention collective dans la catégorie d’emploi.
L’ensemble des heures contractuelles et heures supplémentaires éventuelles dans le mois considéré est pris en compte dans l’assiette de calcul.

  • 2-2-3- Prime de qualité de service

Critères d’attribution :

  • Etre « personnel roulant »
  • Appartenir aux positions hiérarchiques suivantes 138 A, 138 B

Modalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit :

Critère de qualité : ce critère a pour objet de récompenser la qualité de travail des salariés dans l’entreprise et l’obtention de certains résultats du salarié.

L’évaluation de son comportement dans l’exécution des missions qui lui sont confiées notamment, intégrant les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Exemples de critères d’évaluation.

  • Respect des horaires de prise de service.
  • Qualité et exhaustivité des chargements, contrôle des marchandises chargées.
  • Report des anomalies constatées au chargement sur les bordereaux de chargement ou sur les lettres de voiture.
  • Prise de température au chargement ou en livraison et report des relevés sur les supports prévus à cet effet.
  • Rédaction précise et complète des lettres de voiture.
  • Information immédiate au SAV et service camionnage en cas d’incident en cours de tournée (livraison ou chargement).
  • Vérification des marchandises livrées (plateformes).
  • Respect des consignes de sécurité et des directives données.
  • Respect de la réglementation routière en vigueur.

Il est bien entendu que cette liste n’est pas exhaustive.
La prime peut faire l’objet d’une suppression totale ou partielle en fonction de l’évaluation de ces critères.

Suivi du matériel :

Il s’agit de plusieurs éléments :
  • Réalisation des contrôles sur les véhicules avant le départ en tournée.
Nb : Les éventuelles anomalies relevées sur un véhicule à la prise de service, doivent systématiquement être signalées au responsable de service présent et report »es immédiatement dans « Transics ».
  • Utilisation des matériels en conformité avec les préconisations du formateur et (ou) du responsable d’atelier (éco conduite, pneumatiques, etc…)
  • Propreté des véhicules.
  • Suivi du matériel d’arrimage.
  • Absence de sinistre responsable en circulation

En cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces dispositions, cette prime pourra être versée partiellement ou ne pas être versée sur le mois considéré.

L’évaluation de ces critères relève du responsable hiérarchique, il la fera valider par le responsable d’exploitation, la Direction restera seule juge de la décision finale.

Travail effectif : ce critère a pour objet de récompenser la présence effective des collaborateurs à leur poste de travail.


Seules sont donc prises en compte pour apprécier ce critère les périodes de temps de travail effectif et les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail (crédit d’heures de délégation, visite médicale…).

Dès lors qu’il sera constaté une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladies, accident du travail ou maladie professionnelle, blessure trajet, absence non autorisée) pour l’application de la durée du travail au cours du mois concerné, cette prime pourra être versée partiellement ou ne pas être versée sur le mois considéré.

Une période d’absence s’entend d’une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption.

Date de versement : bulletin de paie du mois.
Montant :

75 € bruts, revalorisé à la date d’application de l’accord.


  • 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

  • 2-3-1- Durée du travail – Horaire collectif

Les horaires collectifs sont les suivants :
- personnel de quai160.33 heures mensuelles
- employés160.33 heures mensuelles
- agents de maîtrise169 heures mensuelles

  • 2-3-2- Prime d’ancienneté de la catégorie employés – Annexe II

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.
La prime d’ancienneté apparaît sur une rubrique identifiée comme telle.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise.
- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Le taux horaire de référence applicable est celui de la convention collective dans la catégorie d’emploi.
L’ensemble des heures contractuelles et heures supplémentaires éventuelles dans le mois considéré est pris en compte dans l’assiette de calcul.

  • 2-3-3- Prime de qualité de service

Critères d’attribution :

  • Etre « ouvrier sédentaire » annexe 1.
  • Et appartenir aux positions hiérarchiques suivantes 115 et 120.


Modalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit :

Critère de qualité : ce critère a pour objet de récompenser la qualité de travail des salariés dans l’entreprise et l’obtention de certains résultats du salarié.

L’évaluation de son comportement dans l’exécution des missions qui lui sont confiées notamment, intégrant les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Quelques exemples de non attribution de la prime liée à la qualité et à la bonne exécution du travail

  • Non-respect des horaires de prise de service.
  • Mauvaise ou absence d’identification du chargeur ou du réceptionnaire su les bordereaux, en chargement ou en réception.
  • Absence de contrôle des arrivages.
  • Prise de température non réalisée ou non report des relevés sur les supports prévus à cet effet..
  • Chargement incomplet.
  • Mauvais conditionnement ou mauvais arrimage du chargement.
  • Non-respect des impératifs horaires de départ.
  • Non-respect des consignes de sécurité et des directives données.
Il est bien entendu que cette liste n’est pas exhaustive.
La prime peut faire l’objet d’une suppression totale ou partielle en fonction de l’évaluation de ces critères.

Suivi du matériel :

Il s’agit de plusieurs éléments :
  • Le respect des consignes de temps de charge des appareils de manutention électriques (à partir du moment où le parc est suffisamment dimensionné pour respecter les consignes).
  • Les remontées immédiates des disfonctionnements auprès du responsable hiérarchique.
  • Le respect du matériel dans son utilisation et l’application des consignes de sécurité afférentes.
  • Suivi du matériel d’arrimage.
  • Absence de sinistre responsable en circulation

En cas de non-respect de l’une ou l’autre de ces dispositions, cette prime pourra être versée partiellement ou ne pas être versée sur le mois considéré.
L’évaluation de ces critères relève du responsable hiérarchique, il la fera valider par le responsable d’exploitation, la Direction restera seule juge de la décision finale.

Travail effectif : ce critère a pour objet de récompenser la présence effective des collaborateurs à leur poste de travail.


Seules sont donc prises en compte pour apprécier ce critère les périodes de temps de travail effectif et les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail (crédit d’heures de délégation, visite médicale…).

Dès lors qu’il sera constaté une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladies, accident du travail ou maladie professionnelle, blessure trajet, absence non autorisée) pour l’application de la durée du travail au cours du mois concerné, la prime sera supprimée.

Une période d’absence s’entend d’une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption.

Date de versement : bulletin de paie du mois.
Montant :

75 € bruts, revalorisé à la date d’application de l’accord.


  • 2-3-4- Prime d’astreinte

Critères d’attribution :

  • Etre affecté au service Atelier
  • Date de versement : bulletin de paie du mois concerné

Modalités de calcul de la prime attribuée à chaque ayant droit

Il faut entendre par période d’astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, telle que l’absence d’un salarié,…
Le délai de prévenance peut être réduit à deux jours calendaires.

Il est prévu en contre partie de la période d’astreinte une indemnité déterminée de la façon suivante :
  • 15 € bruts par jour (de 0 h à24 h) lorsque l’astreinte se déroule du lundi au vendredi.

  • 30 € bruts par jour (de 0 h à24 h) pour les samedis, dimanches et jours fériés.


  • 2-3-5- Titres restaurant

Le principe d’un dispositif de titres restaurant est mis en place, sur la base du volontariat, selon les dispositions suivantes :
  • Valeur du ticket :

    6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% ;

  • Nombre de ticket :

    10 tickets par mois sous réserve de 10 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise ;

  • Bénéficiaire : salarié sédentaire ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

  • 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

  • 2-4-1- Conditions de rémunération des départs dimanche et jours fériés

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Il est convenu que la valeur des primes « 

travail dimanche et férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :


Personnel roulant :

Dénomination de la prime « travail dimanche et férié »
Départ avant 18 heures
Départ entre 18 heures et 19 heures 30
Départ après 19 heures 30 et avant 24 heures

60 € bruts
55 € bruts
35 € bruts

Critères d’attribution :
  • Partir un dimanche ou un jour férié
  • Date de versement : bulletin de paie du mois concerné

Personnel employé et ouvrier sédentaire :

Dénomination de la prime « travail dimanche et férié »
Si travail effectif inférieure à 3 heures
Si travail effectif supérieur à 3 heures

15 € bruts
30 € bruts

Critères d’attribution :
  • Travailler un dimanche ou un jour férié
  • Date de versement : bulletin de paie du mois concerné

  • 2-4-2- Rémunération des jours fériés

La rémunération des jours fériés s’établit comme suit :


Rappel de la convention collective du Transports Routiers

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.

Jours fériés non travaillés - Article 7 bis a) Annexe 1 Ouvriers de la CCN Transports Routiers :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai). La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions visées ci-dessus ne modifient pas les règles fixées par l’entreprise si elles conduisent déjà au paiement d’au moins cinq jours légaux non travaillés.
  • 2-4-3- Prime dite de 13ème mois

La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires (152h à taux normal et les heures de majorations pour heures supplémentaires incluses dans la garantie mensuelle de rémunération).

Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Pour bénéficier en totalité de cette prime de 13é mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

Le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13é mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusive des absences pour accident de travail, formation professionnelle et maternité ; le montant de la gratification annuelle sera calculée prorata temporis.
Pour rappel la prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes ;

  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
  • 25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13é mois.
  • 2-4-4- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

  • 2-4-5- Prime exceptionnelle

Attribution d’une prime exceptionnelle d’un montant de 60 € bruts pour tout salarié qui effectue un remplacement au pied levé lorsqu’il est en congé ou tout autre forme de repos autorisé.

Article 3/ L’épargne salariale

Un accord de Participation et un accord de Plan d’épargne Entreprise ont été conclu le 26 décembre 2012.

  • Article 4/ La prévoyance

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative

Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

  • Article 5/ L’organisation du temps de travail

  • 5-1- Journée de solidarité
Les dispositions relatives à la journée de solidarité appliquées en 2017 sont reconduites pour l’année 2018.
  • 5-2- Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
  • 5-3- Congé de fractionnement
Si du fait de l’employeur, un salarié est amené à prendre une partie de son congé minimum (soit 3 semaines) en dehors de la période fixée pour les congés payés d’été, il bénéficiera :
L’employeur peut autoriser le salarié à prendre une partie de son congé principal de 4 semaines après le 31 octobre et demander de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement.
Sauf renonciation expresse du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 10 jours ouvrés de congés payés référence (N-1), le salarié a droit à 2 jours de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 8 et 9 jours ouvrés.
  • 5-4- Congé ancienneté
Il est accordé un jour ouvré supplémentaire à tout salarié ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

Enfin, les parties s’attachent à prendre en compte les récentes évolutions législatives et réglementaires, en privilégiant sur certains sujets la négociation collective, afin de tenir compte notamment des spécificités inhérentes à notre branche professionnelle (forfait jours pour les cadres, droit à la déconnexion et articulation vie privée/vie professionnelle).


Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 14 octobre 2016.
  • Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise.

La Société STRUBY encourage au sein de son périmètre :
-à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
-à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
-à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
-à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Enfin, il est rappelé que les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé, bénéficient immédiatement à ce titre du statut protecteur défini aux articles L.5213-6 et suivants du code du Travail.

  • Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

La Société a élaboré, en date du 01/02/2010, un plan d’actions sur l’emploi des seniors visant à favoriser l’accès à l’emploi des salariés de 45 ans et plus et de leur maintien dans l’emploi. Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 27/12/2013.

  • Article 9/ Autres avantages et dispositions
  • 9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle »
Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 40.06 euros pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.
  • 9-2- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise
Il a été convenu de verser une dotation au CE d’un montant de 47.000 euros nets (incluant les frais de gestion); CE auquel il appartiendra de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent au comité d’entreprise.

  • Article 10/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue au PV de désaccord signé le 31 mars 2017.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  • Article 12/ Conditions de validité de l’accord

Pour être valide, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs selon les conditions fixées par la loi du 8 août 2016.
  • Article 13/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
  • Article 14/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
-d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
-d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
-du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Witry Les Reims, le 6 avril 2018,

En 7 exemplaires,


Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

Organisation syndicale CGT,



Organisation syndicale CFDT,



Organisation syndicale FO,



Organisation syndicale UNSA,

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