Accord d'entreprise SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN

Accord collectif relatif à la prolongation du délai de survie des accords collectifs et des textes réglementaires prévu par l'article L. 2261-14 du code du travail au sein de SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 12/12/2026

4 accords de la société SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN

Le 04/02/2026






ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS ET DES TEXTES REGLEMENTAIRES PREVU PAR L’ARTICLE L.2261-14 DU CODE DU TRAVAIL AU SEIN DE SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN


En date du 4 février 2026















Préambule

La Loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire (« Loi NPF ») a règlementé l’ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.
Elle organise la procédure de mise en concurrence décidée et conduite par les Autorités Organisatrices de Mobilité que sont les régions pour les services TER, en l’espèce, la région des Pays de la Loire.
La région des Pays de la Loire a lancé le 30 octobre 2021 en un appel d’offres pour l’exploitation du lot Tram-train Sud Loire attribué à SNCF Voyageurs le 11 juillet 2023 et qui elle-même a confié l’exploitation de cette ligne à la Société SNCF Voyageurs Loire Océan comme prévu dans le contrat de service public.
La Loi NPF organise également le principe du transfert des contrats de travail des personnels des salariés concourant à l’exploitation du service au nouvel attributaire du contrat (à savoir selon le cas, la filiale créée par SNCF Voyageurs ou la société concurrente de la SNCF) (article L.2121-20 et suivants).
En application de ces dispositions, la Société SNCF Voyageurs Loire Océan, qui a remporté le contrat de service public, s’est vu transférer depuis SNCF Voyageurs des salariés, à hauteur du nombre de ceux concourant à l’exploitation des lignes Tram-train au sein de SNCF Voyageurs avant le transfert, selon une procédure d’appel à volontariat et d’application de critères de désignation du fait de l’insuffisance de salariés volontaires.
Ces salariés ont vu leur contrat de travail transféré à la date de mise en exploitation de la société SNCF Voyageurs Loire Océan, qui correspond à la date de début du contrat fixé par l’AOM c’est-à-dire le 15 décembre 2024. Dans ce contexte, les salariés transférés bénéficient au sein de SNCF Voyageurs Loire Océan du maintien du statut du personnel (pour les agents statutaires) ainsi que, pendant la période de mise en cause de 15 mois maximum, du maintien des accords collectifs et des textes règlementaires applicables à SNCF Voyageurs (article L.2101-2-1 du code des transports).
En application des dispositions de droit commun (article L.2261-14 du code du travail), la période de survie des accords collectifs doit permettre à l’entreprise de négocier en son sein des accords de substitution.
Au regard des transformations du groupe SNCF à mener et du nombre de textes à négocier, conjointement avec SNCF Voyageurs, le Président du groupe SNCF M. Jean Castex s’est engagé lors d’une table ronde Groupe qui s’est tenue le 27 novembre 2025, à ce que la prolongation du délai de survie de 15 à 24 mois des accords applicables dans les trois premières sociétés dédiées TER mises en exploitation depuis décembre 2024, soit proposée dans chacune de ces sociétés dédiées. Cet engagement ne concerne pas la future mise en exploitation de SNCF Voyageurs Loire Océan sur le périmètre des lignes Sud Loire.
Ce projet d’accord vient concrétiser cet engagement.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prolonger le délai de survie et d’application de l’ensemble des accords collectifs et des textes règlementaires, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, mis en cause à la date du transfert des personnels le 15 décembre 2024 et applicables aux salariés transférés au sein de la Société SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN sur le périmètre Tram-train, et ceci au plus tard jusqu’à l’expiration de la période définie à l’article 3 ci-après.
A l’issue de ce délai supplémentaire, il sera constaté soit qu’un ou des accords collectifs de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail a/ont été conclu(s), soit que de telle/telles négociation(s) n’a/n’ont pu aboutir.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, dans les conditions qu’il définit, à l’ensemble des salariés transférés sur le périmètre Tram-train, statutaires et contractuels, de SNCF Voyageurs vers SNCF Voyageurs Loire Océan en application des dispositions de la Loi NPF. Comme indiqué précédemment, il ne s’applique pas aux salariés qui seront transférés sur le périmètre Sud Loire.

Article 3 : Prorogation du délai de survie

Le délai de survie de l’ensemble des accords collectifs et des textes règlementaires prévus légalement (article L.2101-2-1 du code des transports et L.2261-14 du code du travail) pour les salariés transférés au sein de la Société SNCF VOYAGEURS LOIRE OCEAN est prolongé jusqu’au changement de service annuel 2027 soit le 12 décembre 2026 inclus.

ARTICLE 4 – Négociations d’accord(s) de substitution

La négociation sur le niveau de négociation des accords est menée par le Groupe au 1er trimestre 2026. Les thématiques qui, dans le cadre de ces négociations seraient renvoyées à une négociation par société feront l’objet d’un nouvel agenda social, avec la volonté d’aboutir dans des délais qui, pour chacune des thématiques de négociation obligatoire, permettront de déployer les nouvelles dispositions à l’issue des 24 mois.
Pour ce qui concerne les sujets relatifs à l’organisation du temps de travail (organisation du temps de travail, temps partiel et forfait jours), et conformément à la table ronde du 18 décembre 2025 organisée par la DRH Groupe, SNCF Voyageurs Loire Océan réunira ses organisations syndicales représentatives locales en février pour une ou deux (si besoin) séquences de partage sur les enjeux, la vision et les éléments structurants en termes d’organisation du temps de travail et accords afférents en fonction des spécificités de son plan de transport et de sa trajectoire économique.

Article 5 : L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date du changement de service 2027 soit le 12 décembre 2026.

Article 6 : La révision et la dénonciation

Les parties signataires peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, en application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire. La dénonciation de l’accord prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.

Article 7 : Le dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord est établi pour chaque partie.
Il est déposé auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, soit à Nantes.
Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée sont transmis à la DREETS via la plateforme en ligne « Téléaccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Fait à Nantes, le 4 février 2026
Pour l’entreprise SNCF Voyageurs Loire Océan :


La Fédération des cheminots C.F.D.T
(C.F.D.T)


L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire
(UNSA-Ferroviaire)


La Fédération Nationale des Travailleurs,
Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T)


La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires,
Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail)

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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