Accord d'entreprise SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 17/02/2024
Fin : 17/02/2029

48 accords de la société SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

Le 01/02/2024





AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE


Préambule :

En 2007 avait été signé un accord portant sur la gestion du dispositif d’astreinte ;

Cet accord a été révisé les :

  • 24 avril 2012
  • 14 mai 2018
  • 29 novembre 2019.

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

Il est par ailleurs essentiel que la bonne organisation et le développement de l’entreprise puissent se conjuguer avec l’intérêt des salariés en permettant un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En application de l’article 8 de l’accord signé en le 20 décembre 2007, la commission qui s’est déroulée les 17 octobre 2023 s’est entendue pour réviser l’accord précité.

Article 1 : Modification du planning d’astreinte


Chaque année au mois de novembre le planning d’astreinte de l’année suivante est diffusé sur l’intranet. La répartition des astreintes de niveau 1 et 2 est faites par tirage au sort en réunion du CSE.
Le présent accord prévoit que les salariés qui le souhaitent, peuvent échanger ou donner leur astreinte à un autre salarié déjà intégré dans le dispositif qui souhaiterait la réaliser sous réserve de :

  • S’être entendu avec le salarié qui assurera l’astreinte
  • D’en informer par mail le service des Ressources Humaines afin que le planning soit mis à jour
  • Ne pas faire plus de 10 astreintes sur l’année civile
  • Ne pas faire consécutivement deux astreintes
  • Ne pas faire plus d’une astreinte par mois

Article 2 : Rétribution des cadres de niveau 1


La prime d’astreinte sera majorée de 10 % par semaine d’astreinte comptant un jour ou plusieurs jours fériés.
L’article 2 de l’avenant à l’accord précité signé en date du 18 mai 2018 demeure applicable sur la modalité particulière de rétribution du 01er mai.








Article 3 : Formalités

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent Accord a été soumis, avant son élaboration définitive au CSE pour avis le 25 janvier 2024.

Le CSE a validé unanimement cet avenant lors de cette séance.

Article 3.1 : conditions de validité


Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.
  • 3.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Après avoir lu et paraphé chacune des 2 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif d’astreinte au nom de leur organisation.
Fait à Sainte Savine, le 01 février 2024 en 6 exemplaires originaux, dont :
  • Un pour transmission à la DREETS
  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
  • Un pour le CSE
  • Un pour chaque Délégué Syndical
  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT
Le Directeur Général
Le SyndicatCFDTreprésenté par - Déléguée Syndicale


Le SyndicatCFTCreprésenté par - Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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