Accord d'entreprise SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

AVENANT DE REVISION A L'ACCRD COLLECTIF D'ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

Le 17/03/2025


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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 2007 PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE


Préambule :

En 2007 avait été signé un accord portant sur la gestion du dispositif d’astreinte ;

Cet accord a été révisé les :

  • 24 avril 2012
  • 14 mai 2018
  • 29 novembre 2019
  • 01 février 2024

Les parties signataires avaient convenu de la possibilité de réviser l’accord, en tant que de besoin.

Il est par ailleurs essentiel que la bonne organisation et le développement de l’entreprise puissent se conjuguer avec l’intérêt des salariés en permettant un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En application de l’article 8 de l’accord signé en le 20 décembre 2007, lors de la réunion qui s’est déroulée 27 février 2025, les parties prenantes se sont entendues pour réviser l’accord précité.

Article 1 : Cadres d’astreinte de niveau 1


Sont concernés par le dispositif d’astreinte de niveau 1 les personnes occupant les fonctions suivantes :

  • Responsable de Territoire Adjoint
  • Responsable des ventes
  • Responsable d’opérations
  • Responsable Technique
  • Responsable contrats 1
  • Responsable contrats 2
  • Contrôleur Interne
  • Responsable du Centre de relation client et des Moyens Généraux
  • Chargé (e)de Proximité

Chaque salarié intégrant l’entreprise dans une des fonctions précitées intègrera le dispositif d’astreinte dans les 6 mois suivant son recrutement afin de remplacer des salariés absents et sera inscrit définitivement au planning l’année suivant son recrutement.







Article 2 : Rétribution des cadres de niveau 1


Le montant de la rétribution sera porté à 300 euros nets à partir du 01 avril 2025.


Article 3 : Cadres d’astreinte de niveau 2


Sont concernés par le dispositif d’astreinte de niveau 2

  • Les Responsables de Territoire
  • Le Responsable Marketing et Communication
  • Les salariés ayant un coefficient G7 ou G8 ou G9
  • Le mandataire social

Article 4 : Rétribution des cadres de niveau 2

Le montant de la rétribution pour les salariés ne bénéficiant pas d’un avantage en nature véhicule de fonction sera de 150 euros nets. L’article 3 de l’avenant signé en 2018 reste applicable aux salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.
Les salariés d’astreinte qui ne bénéficient pas d’un véhicule de service affecté pourront au choix réserver pour la semaine un véhicule de service ou demander le remboursement de leur frais de déplacement s’ils étaient amenés à se déplacer dans le cadre de leur astreinte.

Article 5 : Horaires d’astreinte



Il est rappelé dans le présent avenant que la semaine d’Astreinte débute le lundi à 8h00 pour prendre fin le lundi suivant à la même heure (fin d’astreinte reportée au jour suivant si le lundi est un jour férié).
Les horaires d’astreinte sont les suivants :
  • Du lundi au vendredi de 17h00 à 8h00 et de 12H00 à 14h00
  • Les jours Fériés et les Week end de 17h00 et jusqu’au jour de réouverture de l’entreprise à 8h00.

Les présentes dispositions constituent un avenant à l’accord d’entreprise du 20 décembre 2007.
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 20 décembre 2007 et ses avenants mentionnés en préambule demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.


Article 4 : Formalités

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent Accord a été soumis, avant son élaboration définitive au CSE pour avis le 10/03/2025.

Le CSE a validé unanimement cet avenant lors de cette séance.








Article 4.1 : conditions de validité


Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.
  • 2.2 - Dépôt/publicité

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT et résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Après avoir lu et paraphé chacune des 3 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif d’astreinte au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, le 17/03/2025 en 6 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DREETS
  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
  • Un pour le CSE
  • Un pour chaque Délégué Syndical
  • Un pour la Direction

Pour MON LOGIS – GROUPE ACTION LOGEMENT
Le Directeur Général

Le SyndicatCFDTreprésenté par - Déléguée Syndicale



Le SyndicatCFTCreprésenté par - Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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