Accord d'entreprise SOC BAL DU MOULIN ROUGE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOC BAL DU MOULIN ROUGE

Le 08/12/2022



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 DECEMBRE 2022





ENTRE,


-

La société ;



- La société ;



-

La société ;



Toutes trois représentées par XXX, en qualité de Président, dument habilité à cet effet.


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’Unité Economique et Sociale Moulin Rouge Spectacle, à savoir :


- Le

syndicat SNAPSA / CFE-CGC, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;



- Le

syndicat SNAPAC / CFDT, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;



- Le

syndicat SYNPTAC / CGT, représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical ;


D’autre part.


PREAMBULE

Avant toute chose, les parties ont souhaité rappeler leur très fort attachement au maintien des spécificités de chaque entité et de chaque activité existant au sein de l’UES Moulin Rouge Spectacle.

De fait, la négociation commune à ce niveau n’empêche pas des traitements différents des salariés dès lors que ces différences sont justifiées, notamment du fait d’activités, de métiers, de catégories de personnel différents.
A l’inverse, certains sujets méritent d’instaurer un traitement harmonisé pour l’ensemble des sociétés membres de l’UES et font alors, dans cette perspective, l’objet d’accords collectifs dédiés entre les partenaires sociaux.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire résultant des dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction de l’UES Moulin Rouge Spectacle et les Délégués syndicaux se sont réunis les 08 novembre, 21 novembre et 08 décembre 2022 en vue de négocier sur les thèmes de négociation suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; 
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

Lors des réunions successives intervenues, les organisations syndicales ont présenté leurs revendications respectives. La Direction a apporté des réponses puis formulé des propositions.

A l’issue des négociations, les parties sont parvenues à la signature du présent accord sur les points suivants.


1. NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1.1 – AUGMENTATION DES REMUNERATIONS

La Direction et les Délégués Syndicaux se sont entendus sur une augmentation des rémunérations.

ARTICLE 1.2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que la durée effective et l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES sont satisfaisantes et ne nécessitent aucune modification.

ARTICLE 1.3 – PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


Les salariés des sociétés sont couverts par l’accord de participation signé le 22 juin 2015.

Ils sont par ailleurs couverts par un plan d’épargne Groupe conclu le 3 août 2015.

ARTICLE 1.4 - SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


La Direction réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égal conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.

La Direction souhaite ainsi garantir une parfaite égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, tant au moment de l’embauche, que tout au long du parcours professionnel. Elle souhaite porter une attention toute particulière à cette égalité de traitement lors de l’attribution des augmentations salariales.

A ce titre, des mesures sont prises chaque année dans le cadre du rapport comparé sur la situation des hommes et des femmes et plus généralement dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Ainsi et conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, un accord sur ce sujet a été négocié, en parallèle du présent accord, et conclu le 17 novembre 2022, pour une durée de quatre (4) ans.

Cet accord a pour vocation de valoriser la richesse que représente la mixité professionnelle et la diversité, auxquelles les parties réitèrent leur attachement.
  • DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 - DUREE – DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès les formalités de dépôt accomplies.
Par conséquent, il est convenu que la prime de partage de la valeur sera versée au plus tard le 31 décembre 2022 et la mise en application de l’augmentation générale collective au 1er janvier 2023.


ARTICLE 2.2 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • Les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme numérique TéléAccords. Le présent accord sera ensuite automatiquement transmis à la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) géographiquement compétente.

  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord donnera également lieu à affichage.


Fait à Paris, le 08 décembre 2022

Fait en 6 exemplaires originaux




XXX

Président




XXX

Pour le syndicat SNAPSA / CFE-CGC




XXX

Pour le syndicat SNAPAC / CFDT





XXX

Pour le syndicat SYNPTAC / CGT

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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