Accord d'entreprise SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL

Accord d’entreprise portant sur les NAO 2024 Mesures à durée indéterminée

Application de l'accord
Début : 25/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL

Le 25/06/2024




Accord d’entreprise portant sur les NAO 2024
Mesures à durée indéterminée


Entre les soussignés :

La Société, société publique locale (SPL) au capital de euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro, ayant son siège social au 6, avenue Gustave Eiffel - 75007 Paris, et représentée par, Directeur Général

Ci-après désignée « la société » ou « »,
D’une part,


Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

CGT, dûment représentée par son délégué syndical
FO, dûment représentée par sa déléguée syndicale



Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,


Ensemble, « les Parties »,



TOC \h \z \u \t "Titre 2;1;Titre 3;2;Titre 4;3;Titre 5;4;Titre 6;5;Titre 7;6;Titre 8;7;Titre 9;8" PREAMBULE : PAGEREF _Toc170216958 \h 3

ARTICLE 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc170216959 \h 3

ARTICLE 2 – Augmentation générale PAGEREF _Toc170216960 \h 3

ARTICLE 3 – Augmentations individuelles PAGEREF _Toc170216961 \h 3

ARTICLE 4 – Abondement pour le PEE PAGEREF _Toc170216962 \h 3

ARTICLE 5 – Prise en charge de la participation forfaitaire CPF PAGEREF _Toc170216963 \h 4

ARTICLE 6 – Forfaitisation de la prime de hauteur PAGEREF _Toc170216964 \h 5

ARTICLE 7 – Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant PAGEREF _Toc170216965 \h 5

ARTICLE 8 – Travail des cadres sur un Jour férié PAGEREF _Toc170216966 \h 5

ARTICLE 9 – Prise en charge du titre de transport (Pass Navigo) PAGEREF _Toc170216967 \h 6

ARTICLE 10 – Dispositions finales PAGEREF _Toc170216968 \h 6

10.1 Portée, durée et révision du présent accord PAGEREF _Toc170216969 \h 6

10.2 Dépôt du présent accord PAGEREF _Toc170216970 \h 6

10.3 Adhésion au présent accord PAGEREF _Toc170216971 \h 7

10.4 Interprétation du présent accord PAGEREF _Toc170216972 \h 7

10.5 Révision du présent accord PAGEREF _Toc170216973 \h 7

10.6 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170216974 \h 7



PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la société.
Des réunions de négociation se sont tenues les 16 et 29 mai 2024, le 7 juin et le 25 juin 2024.
Au terme des discussions, les parties signataires se sont entendues sur des mesures à durée déterminée et des mesures à durée indéterminée.
Le présent accord détaille les mesures à durée indéterminée.
Un accord distinct détaille les mesures à durée déterminée.
Les parties signataires ont convenu que ces deux accords mettent fin aux négociations visées aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sous réserve des dispositions particulières qu’il contient restreignant explicitement le champ à certains salariés précisément définis.


ARTICLE 2 – Augmentation générale
A compter du 1er mars 2024, l’augmentation générale est fixée à

3,7% pour l’ensemble des salariés présents à l’exclusion des cadres dirigeants.

L’augmentation concernera l’effectif présent à la date de signature du présent accord et s’appliquera rétroactivement aux salaires bruts effectivement versés depuis le 1er mars 2024.


ARTICLE 3 – Augmentations individuelles
Le budget consacré en 2024 aux augmentations et promotions individuelles versées à compter du 1er juillet 2024 sera de

0,8% de la masse salariale des salariés, hors cadres de direction, présents à l’effectif le 1er juillet 2024.


Il est rappelé qu’une promotion individuelle n’a pas de caractère automatique et implique une performance et un développement des compétences dans le poste ainsi que le respect des règles de l’entreprise.


ARTICLE 4 – Abondement pour le PEE
A ce jour, les placements sur un PEE ouvrent droit
  • À un abondement de 200% pour les 100 premiers euros placés ;
  • À un abondement de 100 % pour la part des placements qui excède 100 euros ;
  • À un abondement annuel limité à 300 euros.


Les parties décident, pour les sommes qui seront placées sur un PEE à compter du 1er juillet 2024, d’augmenter le plafond d’abondement total de 100 euros.


Le plafond d’abondement en cas de placements sur un PEE passe donc de 300 euros à 400 euros.
Ainsi, l’abondement annuel des sommes placées sur le PEE est limité à 400 euros par an et par salarié présent quel que soit l’origine des sommes placées.
Le plafond d’abondement sur les différents supports (PEE/PERECO) ne pourra donc excéder 1.400 euros par année civile et par salarié présent.


ARTICLE 5 – Prise en charge de la participation forfaitaire CPF
A compter du 2 mai 2024, les personnes actives souhaitant financer une formation avec leur Compte Personnel de Formation (CPF) devront obligatoirement s’acquitter de la participation forfaitaire de 100 euros.
La société prendra en charge 50% de cette participation forfaitaire, soit

50 euros lorsque le salarié devra s’en acquitter.

Le salarié devra transmettre le justificatif de paiement de cette participation forfaitaire dans le cadre de son CPF pour obtenir son remboursement.


ARTICLE 6 – Forfaitisation de la prime de hauteur
La prime de hauteur est habituellement versée aux Techniciens et Agents de maîtrise appartenant à la Direction technique dès lors qu’ils réalisent des tâches particulières au-delà de 2 mètres impliquant le port du harnais de sécurité.

Il est convenu, dans le cadre du présent accord, de forfaitiser la prime de hauteur à compter du 1er juillet 2024.

La prime de hauteur s’élève à

30 euros par mois.


Elle est versée aux Techniciens et Agents de maîtrise de la Direction technique à l’exception :
  • Du personnel administratif ;
  • Des salariés dispensés de travail en hauteur à la suite d’un avis du médecin du travail ;
  • Des salariés qui ne possèdent pas l’habilitation.

Cette prime de hauteur est versée chaque mois sur les périodes d’activité.

En contrepartie du versement mensuel de cette prime forfaitaire de hauteur de 30 euros, les personnes concernées seront tenues de porter le harnais autant de fois que nécessaire et d’effectuer des tâches particulières de hauteur.


ARTICLE 7 – Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant
A compter du 1er juillet 2024 et pour les salariés éligibles, la valeur faciale du titre restaurant est portée de 10,70 euros à

12 euros par jour travaillé. La répartition de la part salariale et de la part patronale reste inchangée.



ARTICLE 8 – Travail des cadres sur un Jour férié
Les parties sont convenues que les salariés cadres au forfait jours bénéficieront, en cas de travail réalisé un jour férié :
  • D’une majoration de 50 % du salaire perçu au titre de la journée travaillée ;
  • D’un repos équivalent au temps travaillé – d’une journée.
 
Cette mesure ne concerne pas les cadres dirigeants.
 
Il est précisé que le bénéfice de la majoration est conditionné à la justification, par le salarié au forfait en jours, de la réalisation d’un travail le jour férié concerné.
 
Il est précisé que le travail sur un jour férié doit être dûment justifié par le salarié et validé par son Directeur de Service ainsi que le Directeur des Ressources Humaines sauf pour les cadres qui possèdent un planning prédéterminé à l’avance (cycle, astreinte, roulement…) prévoyant un travail régulier sur jour férié.
 
Le salarié devra également informer sa hiérarchie des dates souhaitées pour planifier son éventuel repos.

Cette mesure est effective à compter du 1er juillet 2024.


ARTICLE 9 – Prise en charge du titre de transport (Pass Navigo)
Dans le cadre de sa politique RSE, la société accompagne les salariés vers l’utilisation de moyens de transports collectifs ou de circulation douce. Elle a mis en place depuis deux ans, un forfait mobilité durable et dans le cadre des NAO 2024 s’engage pour un meilleur remboursement du pass Navigo.

A compter du 1er juillet 2024, la prise en charge, par la société, du montant de l’abonnement aux transports publics pour les trajets des salariés entre le domicile (résidence habituelle) et le travail est portée à 75%.
Il est rappelé que le salarié doit transmettre un justificatif de son abonnement en bonne et due forme et dans les délais.


ARTICLE 10 – Dispositions finales
10.1 Portée, durée et révision du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Toute demande de révision est portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'indication des points à réviser. L’employeur convoque une réunion pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un mois.

10.2 Dépôt du présent accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.


10.3 Adhésion au présent accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 8 jours à compter de l’accomplissement de ces formalités de dépôt, aux parties signataires.

10.4 Interprétation du présent accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
10.5 Révision du présent accord
La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.6 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires pendant la durée du cycle électorale, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En dehors de ce cycle, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles pourront dénoncer le présent accord.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Fait à Paris, le 25 juin 2024
En 4 exemplaires originaux,


Pour la Direction :




Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CGT :FO :





Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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