Accord d'entreprise SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOC DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES

Le 03/06/2025


ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2025

Entre :
Les sociétés :

SOTRAM (Société de Transport des Mascareignes)

8 impasse Henri Madoré – ZA Les Dunes
97427 ETANG-SALE

COTRAM (Compagnie de Transport des Mascareignes)

14 rue de la Boulangerie – ZA Les Dunes
97427 ETANG-SALE

R.L.S. (Rolltainer Logistique Services )

8 impasse Henri Madoré – ZA Les Dunes
97427 ETANG-SALE
Représentées par leur Présidente

Et
La

CGTR représentée par , Délégué syndical
























PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires ont été ouvertes en date du 11 mars 2025 et se sont poursuivies jusqu’au 3 juin 2025.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies selon le calendrier défini aux dates suivantes :

11 mars 2025 – 17 avril 2025 – 02 mai 2025 – 16 mai 2025 - 30 mai 2025 - 3 juin 2025.
La première réunion a permis de fixer le cadre et le contexte des négociations.
Les réunions suivantes ont eu pour objet de recenser les revendications des parties prenantes et d’échanger sur les thématiques suivantes :

Budget d’augmentation des salaires
Qualité de vie générale au travail
Grille de salaires

A l’issue des discussions et des différents échanges intervenus au cours de ces réunions, le présent accord d’entreprise a été signé.




TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2025 PAGEREF _Toc199757042 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc199757043 \h 2
Article 1 - Les propositions des organisations syndicales PAGEREF _Toc199757044 \h 4
TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc199757045 \h 5
Article 3 - Durée du travail PAGEREF _Toc199757046 \h 5
Article 4 - Congés et absences PAGEREF _Toc199757047 \h 5
Article 5 - Jours fériés PAGEREF _Toc199757048 \h 8
REMUNERATION PAGEREF _Toc199757049 \h 12
Article 7 - Les primes fixes PAGEREF _Toc199757050 \h 12
Article 8 - Les primes variables PAGEREF _Toc199757051 \h 13
Article 9 - Ancienneté PAGEREF _Toc199757052 \h 15
COUVERTURE SOCIALE PAGEREF _Toc199757053 \h 17
Article 10 - En cas d’arrêt de travail pour maladie PAGEREF _Toc199757054 \h 17
Article 11 - En cas d’arrêt de travail pour accident de travail, maladie professionnelle PAGEREF _Toc199757055 \h 17
Article 12 - En cas de paternité et maternité PAGEREF _Toc199757056 \h 17
Article 13 - Complémentaire santé et prévoyance, retraite supplémentaire PAGEREF _Toc199757057 \h 18
Article 14 - Renouvellement de la carte conducteur PAGEREF _Toc199757058 \h 18
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc199757059 \h 19
Article 15 - Heures de délégation et délai de prévenance PAGEREF _Toc199757060 \h 19
Article 16 - Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc199757061 \h 19
Article 17 - Rémunération pendant les délégations PAGEREF _Toc199757062 \h 19
ENTRETIENS ANNUELS PAGEREF _Toc199757063 \h 20
Article 18 - Entretien professionnel PAGEREF _Toc199757064 \h 20
Article 19 - Entretien annuel PAGEREF _Toc199757065 \h 20
ACCORDS ANNEXES PAGEREF _Toc199757066 \h 21
Article 20 - Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’épargne retraite collective PAGEREF _Toc199757067 \h 21
Article 21 - Accord d’intéressement PAGEREF _Toc199757068 \h 21
Article 22 - Accord de prévention des risques professionnels PAGEREF _Toc199757069 \h 21
Article 23 - Accord QVT / égalité professionnelle PAGEREF _Toc199757070 \h 21
Article 24 - Durée et dépôt du présent accord PAGEREF _Toc199757071 \h 21
Article 25 - Champ d’application PAGEREF _Toc199757072 \h 21
Article 26 - Suivi et Révision PAGEREF _Toc199757073 \h 21
Article 27 - Affichage et information PAGEREF _Toc199757074 \h 22

Article 1 - Les propositions des organisations syndicales

Les propositions de la CGTR


- Augmentation de la rémunération de 2 % pour tous les salariés ;
- Passage aux 35 heures pour tous les salariés sans perte de pouvoir d’achat ;
- 12 jours de repos de remplacement par an, pour le personnel sédentaire en compensation d’heures supplémentaires ;
- Prime frigo de 150 euros pour les chauffeurs COTRAM ;
- Revalorisation de la prime Rolltainer à 150 euros sans proratisation ;
- Mise en place d'une prime de productivité sans critères pour tout le service administratif ;
- Augmentation de la prise en charge de la mutuelle de 20% de la part employeur ;
- Période alerte rouge journée(s) payée(s) ;
- Prime de remplacement pour tous les personnes concernées ;
- jour congés supplémentaires selon l’ancienneté (1 j/10 an ; 2 j /15 an et 3j/25 an) ;
- Augmentation des jours de télétravail ;
- Augmentation des jours pour enfants malade ;
- Augmentation du budget des Œuvres sociales de 30 000 euros pour le redistribuer en pouvoir d’achat pour les salariés .

La Direction a proposé lors de la réunion du 16 mai 2025:

  • Augmentation de la part patronale de prise en charge de la mutuelle des non cadres à 65% au lieu de 60%
  • 3 jours de télétravail
  • 2 jours enfants malade par an par enfant
  • Abondement de l’entreprise sur intéressement versé sur le plan d’épargne salarial
  • Chèque cadeau d’une valeur de 20 euros par salarié

De nouvelles propositions ont été transmises par la CGTR, propositions qui ont été discutées lors de la réunion de négociation du 30 mai :
  • Réduction de 50% des critères concernant l’accord d’intéressement
  • Revalorisation des tickets restaurant à 10 euros
  • Prise en charge des salaires en cas d’alerte rouge en fixant un seuil
  • Prise en charge d’un bon d’achat pour la fin d’année de 100 euros qui sera complété par le CSE
  • Chauffeur dédié rolltainer sans proratisation de la prime
  • Concernant le congé enfant malade, maintien de 3 jours pour les enfants uniques
  • Acceptation des propositions d’augmentation des jours de télétravail et de la part mutuelle.


Les nouvelles propositions ont été discutées à la réunion du 30 mai 2025 et les parties ont convenues des engagements suivants :
  • Valeur faciale du Ticket restaurant augmentée à 9 euros
  • 3 jours de télétravail par mois soit 36 jours par an
  • Chèque cadeau pour chaque salarié fixé à 25 euros remis au mois de novembre
  • Prise en charge patronale de la mutuelle à hauteur de 65%
  • ½ journée d’absence rémunérée pendant la période d’alerte rouge et violette

TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - Durée du travail
Le présent article précise l’article 3 de la NAO de 2023, les durées de travail applicables dans les 3 sociétés (en heures)

Mensuel
Hebdomadaire
151.67
35
169
39

Afin de respecter les durées minimales de repos fixées par la règlementation des transports, les semaines de travail de certains chauffeurs sont établies par période de 2 semaines selon le planning communiqué.
  • 1 semaine de travail comprenant 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs et donc de 35 ou 39 heures sur 5 jours
  • et 1 semaine de travail de 35 ou 39 heures réparties sur 6 jours.

La durée du travail quotidienne de travail est donc alternativement de


Durée quotidienne du travail en cas de semaine sur 6 jours
Durée quotidienne en cas de semaine sur 5 jours
35
5.83
7
39
6.50
7.80

La durée de l’absence est calculée en fonction du contrat du salarié (39 ou 35 heures, jours ouvrables ou ouvrés).
Le taux horaire retenu pour son calcul est le taux horaire du salaire de base. Le temps d’absence retenu est celui applicable à la semaine où s’est déroulé l’absence. 

Les cadres disposent d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail et de l’horaire.

Article 4 - Congés et absences

Les congés annuels

Tout salarié peu importe la nature de son contrat (CDI, CDD, CPRO, CAP, …) acquiert un congé annuel payé :
  • 2,5 jours par mois s’il travaille sur une grille de roulement de 5 ou 6 jours. La durée du congé se calcule en jours ouvrables (tous les jours de la semaine à l’exception du jour consacré au repos hebdomadaire légal (en principe le dimanche)
  • 2,08 jours par mois pour le personnel administratif travaillant du lundi au vendredi
  • 1 jour supplémentaire par an dès 15 ans d’ancienneté
  • 2 jours supplémentaires par an dès 25 ans d’ancienneté
La période pendant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de « référence », elle s’étend du 1er janvier de l’année n-1 au 31 décembre de l’année n-1.

La totalité des droits acquis au cours de la période de référence doit être épuisée au plus tard le 31 décembre de l’année n suivant la période de référence, sauf impératifs de service.

Exemple : congés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 à prendre en 2025.

Les dates de congés payés sont fixées par l'employeur. Les règles en la matière sont les suivantes :
  • Le salarié n’est pas prioritaire sur une période de congés identique à l’année précédente.
  • La période de congés principale ne doit pas excéder 4 semaines consécutives (sauf situation très exceptionnelle à justifier), ni être inférieure à 12 jours consécutifs (dans la limite bien entendu du nombre de congés acquis figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre).
  • Les salariés ayant des enfants scolarisés seront prioritaires dans l’attribution de congés pendant les vacances scolaires.

Afin de permettre une bonne organisation de travail dans l’entreprise, il est demandé au personnel de transmettre leurs souhaits de congés au plus tard le 31 octobre et le 30 septembre pour les voyages, sauf cas de force majeure.

Pour toutes les demandes arrivées au-delà du 31 octobre, le salarié ne pourra exiger le respect de ses vœux de congés l’année suivante.

Conformément à la loi DDAUE n°2024-364 du 22 avril 2024, depuis le 24 avril 2024, les salariés absents en raison d’un arrêt maladie continuent à acquérir des congés payés à hauteur de 2 jours ouvrables par mois d’absence. Les salariés absents en raison d’un accident de travail ou d’une maladie d’origine professionnelle continuent à en acquérir 2.5 jours ouvrables, par mois d’absence sans limitation de durée d’absence.

La loi prévoit également une période de report de 15 mois pour permettre au salarié de poser les congés acquis et non pris.

Congé paternité

Le congé paternité est porté à 25 jours : 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l'enfant et 1 période de 21 jours calendaires dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Congé maternité

Durée du congé maternité
Situation familiale
Durée du congé prénatal
Durée du congé postnatal
Durée totale du congé maternité
Vous attendez un enfant et vous (ou votre ménage) avez moins de 2 enfants à charge ou nés viables
6 semaines
10 semaines
16 semaines
Vous attendez un enfantet vous avez déjà au moins 2 enfants à votre charge effective et permanente (ou à celle de votre ménage) ou vous avez déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables
8 semaines
18 semaines
26 semaines
Vous attendez des jumeaux
12 semaines
22 semaines
34 semaines
Vous attendez des triplés ou plus
24 semaines
22 semaines
46 semaines
Etat pathologique
+2 semaines
+4 semaines
+6 semaines

Avancer le début du congé prénatal

Si vous avez déjà 2 enfants, vous pouvez demander à avancer le début de votre congé prénatal de 2 semaines maximum.
Si vous attendez des jumeaux, vous pouvez demander à avancer le début de votre congé prénatal de 4 semaines maximum.
Dans les deux cas, la durée de votre congé postnatal sera réduite d'autant.

Reporter une partie du congé prénatal sur le congé postnatal

Pour offrir plus de liberté aux femmes dont la grossesse se déroule bien et leur permettre de passer davantage de temps avec leur bébé, les modalités du congé maternité ont été assouplies : vous pouvez demander à reporter une partie de votre congé prénatal (les 3 premières semaines maximum) sur votre congé postnatal.
Ce report peut se faire avec l’accord de votre médecin :
  • soit en une seule fois pour une durée maximale de 3 semaines ;
  • soit sous la forme d'un report d'une durée fixée par votre médecin et renouvelable (une ou plusieurs fois) dans la limite de 3 semaines.

En cas d’accouchement prématuré, le congé postnatal est prolongé dans la limite du total prévu, soit jusqu’à l’accomplissement des 16, 26, 34 ou 46 semaines.
En cas d’accouchement tardif, le congé postnatal est diminué puisqu’il est décompté à partir de la date réelle de l’accouchement.
Se rapprocher du service des ressources humaines pour toute demande.

Congés Formation Salariés Mandatés

La demande du salarié doit être formulée 30 jours avant la date de formation et la réponse de l’employeur dans les 8 jours suivant la réception de la demande.

Congé parental d’éducation, de solidarité familiale ou de proche aidant

Se rapprocher du service des ressources humaines pour toute demande.

Congés événements familiaux

Ces congés sont à prendre dans un délai de 3 jours encadrant l’événement (3 jours avant ou 3 jours après)

EVENEMENTS FAMILIAUX
Nombre de jours
Pièces à fournir
Mariage/PACS du salarié
4 jours ouvrables consécutifs
Certificat de mariage/PACS + livret de famille
Mariage d’un enfant
1 jour

Naissance ou adoption
3 jours ouvrables consécutifs
Extrait d’acte de naissance + livret de famille
Décès d’un enfant
5 jours ouvrés ou 7 si l’enfant à moins de 25 ans


Acte de décès + livret de famille
Décès du conjoint, du partenaire du PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur
3 jours ouvrables
Certificat de décès + livret de famille ou attestation de concubinage à jour
Décès d’un des 4 grands-parents du salarié
1 jour ouvrable
Certificat de décès + livret de famille attestant de la filiation directe
Déménagement
1 jour
Justificatif de la
nouvelle adresse : bail de location ou certificat de vente au nom du salarié
Enfant malade (jusqu’à 12 ans révolu)
3 jours ouvrables
Certificat médical
Survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer survenu chez un enfant
2 jours ouvrables consécutifs

Justificatif

La durée de l’absence est calculée en fonction du contrat du salarié (39 ou 35 heures, jours ouvrables ou ouvrés). Le taux horaire retenu pour son calcul est le taux horaire du salaire de base.

Article 5 - Jours fériés

Le 1er janvier
Le Lundi de Pâques
Le 1er mai
Le 8 mai
Le lundi de Pentecôte
Le 14 juillet
Le 15 août
Le 1er novembre
Le 11 novembre
Le 20 décembre
Le 25 décembre

Article 6 - Traitement de l’activité en période cyclonique

Chaque année, la Réunion peut être confrontée à des situations climatiques exceptionnelles. L’échelle des alertes liées à l’activité cyclonique est communiquée par les autorités préfectorales. Seules les alertes rouge et violettes imposent l’arrêt de toute activité économique et par suite l’obligation pour les personnes de rester à leur domicile.
Les membres du personnel sont donc priés de bien vouloir rester à leur domicile et rester disponibles immédiatement dès la fin de l’alerte rouge et la reprise de l’autorisation de circulation, afin de pouvoir reprendre une activité normale et rejoindre leur poste de travail le plus rapidement possible.


  • Traitement des absences relatives à l’alerte rouge ou violette


Les intempéries ou les catastrophes naturelles constituent un cas de force majeure dans la mesure où elles présentent un caractère imprévisible et insurmontable.

En conséquence, le salarié prévu, absent involontairement en raison des conditions météorologiques particulières confirmées par les autorités de police, ou retardé en raison de ces évènements ne sera en aucun cas considéré comme fautif, et aucune sanction ne sera prise à son égard.

L’employeur n’est, de ce fait, pas tenu de rémunérer les heures d’absence des salariés à ce titre.
Cependant afin de réduire la perte de salaire des salariés, ½ journée de travail sera offerte par l’entreprise et ne fera pas l’objet d’une pose de congés ou d’une récupération.
Le reste de l’absence liée à l’alerte rouge ou violette reste soumise aux conditions ci-après fixées :

Afin d’éviter une perte de salaire pour ses employés, et à condition que les nécessités de service l’imposent et/ou que les droits à congé du salarié soient suffisants, les parties décident qu’à la demande du salarié, et après accord de l’employeur, il sera possible d’imputer cette absence sur les congés payés acquis par le salarié.

Il pourra également être décidé, notamment au regard des nécessités d’organisation et de service en accord entre les parties, de prévoir de récupérer les heures d’absence sur une des journées de repos hebdomadaire initialement prévue (hors dimanche et férié).

Il pourra également être décidé, notamment au regard des nécessités d’organisation et de service d’imposer au salarié de récupérer les heures d’absence, conformément et dans le respect des articles

Article R.3122-4

: Les heures perdues dans les cas prévus à l’article L.3122-27 ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

L’inspecteur du Travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.

Article R.3122-5 : Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.


Ainsi, si 7 heures de travail viennent à devoir être récupérées, il peut être prévu par les parties de récupérer 1 heure de travail par jour de la semaine, suivant la levée de l’alerte rouge, soit 5 heures ou 6 heures selon l’organisation du travail du service puis 1 heure ou 2 heures la semaine suivante (calendrier de récupération sur les 2 semaines suivant la levée de l’alerte rouge).
Si 14 heures de travail viennent à devoir être récupérées, il peut être prévu par les parties de récupérer 1 heure de travail par jour la 1ère semaine, soit 5 ou 6 heures selon l’organisation du temps de travail du service, puis 1 heure de travail par jour la 2ème semaine soit 5 ou 6 heures également selon l’organisation du temps de travail puis enfin, 1 heure par jour la 3ème semaine soit 2 ou 4 heures restantes. (calendrier de récupération sur les 3 semaines suivant la levée de l’alerte rouge)

Les heures réalisées à ce titre ne seront en aucun cas considérées comme des heures supplémentaires.

  • Traitement des absences relatives aux intempéries consécutives à une alerte cyclonique


Le salarié prévu au planning de travail, absent involontairement en raison des conditions météorologiques particulières liées à l’activité cyclonique (radiers submergés…..) ou en raison d’une problématique de garde d’enfants exclusivement liée à l’alerte orange ou la phase de sauvegarde (écoles et crèches fermées) ou retardé en raison de ces évènements ne sera en aucun cas considéré comme fautif, et aucune sanction ne sera prise à son égard. Il devra néanmoins impérativement prévenir dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique en vue de permettre une modification de l’organisation initialement prévue.

L’employeur n’est de ce fait pas tenu de rémunérer les heures d’absence des salariés concernés à ce titre.

Cependant, afin d’éviter une perte de salaire pour ses employés, et à condition que les nécessités de service l’imposent et/ou que les droits à congé du salarié soient suffisants, les parties décident qu’à la demande du salarié, et après accord de l’employeur, il sera possible d’imputer cette absence sur les congés payés acquis par le salarié.

Il pourra également être décidé, notamment au regard des nécessités d’organisation et de service en accord entre les parties, de prévoir de récupérer les heures d’absence sur une des journées de repos hebdomadaire initialement prévue.

Il pourra également être décidé, notamment au regard des nécessités d’organisation et de service d’imposer au salarié de récupérer les heures d’absence, conformément et dans le respect des articles

Article R.3122-4

: Les heures perdues dans les cas prévus à l’article L.3122-27 ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.

L’inspecteur du Travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération.
Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.

Article R.3122-5 : Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.


Ainsi,si 7 heures de travail viennent à devoir être récupérées, il peut être prévu par les parties de récupérer 1 heure de travail par jour de la semaine, suivant la levée de l’alerte rouge, soit 5 heures ou 6 heures selon l’organisation du travail du service puis 1 heure ou 2 heures la semaine suivante (calendrier de récupération sur les 2 semaines suivant la levée de l’alerte rouge).
Si 14 heures de travail viennent à devoir être récupérées, il peut être prévu par les parties de récupérer 1 heure de travail par jour la 1ère semaine, soit 5 ou 6 heures selon l’organisation du temps de travail du service, puis 1 heure de travail par jour la 2ème semaine soit 5 ou 6 heures également selon l’organisation du temps de travail puis enfin, 1 heure par jour la 3ème semaine soit 2 ou 4 heures restantes. (calendrier de récupération sur les 3 semaines suivant la levée de l’alerte rouge)

Les heures réalisées à ce titre ne seront en aucun cas considérées comme des heures supplémentaires.


3 ) Faculté de télétravail pour les postes éligibles


Conformément aux stipulations contenues dans l’accord QVT signé en juin 2023 et au regard des postes éligibles identifiés comme tels par les responsables hiérarchiques, il pourra être convenu pour chacune des hypothèses ci-avant énoncées que le télétravail pourra être mis en place.
Cette mise en place exceptionnelle reste soumise à la validation écrite du supérieur hiérarchique, après que celui-ci se soit assuré de la faculté de connexion et de communication du salarié, et des matériels mis à disposition.
Ils détermineront au cas par cas la durée du télétravail mis en place et les rendus compte d’activité.
Un suivi exhaustif du temps de télétravail réalisé devra être remis pour validation au supérieur hiérarchique.




REMUNERATION
Article 7 - Les primes fixes

Heures d’équivalence

Les heures d’équivalence correspondent au différentiel entre 35 et 39 heures, soit 17.33 heures par mois. Elles sont majorées de 25% et ne concernent que les contrats à 39 heures par semaine.

Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est versée à tous les salariés ayant plus d’un an ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de l’année en cours. Elle est versée sous forme d’acompte à la mi-décembre.

Sa base de calcul est le salaire de base + ancienneté au prorata du temps de présence après une année de contrat. L’ancienneté a été progressivement intégrée à compter de 2023 à raison de 1/3 par an sur 3 ans. En 2024, l’ancienneté sera intégrée à hauteur de 2/3 et totalement en 2025.

Cette prime venant rémunérer la présence effective du salarié, en cas d’absence pour maladie (hors période d’hospitalisation sur justificatif dans un délai de 1 mois maximum) ou absence non rémunérée ou non justifiée, son montant sera proratisé en fonction de la présence réelle du salarié (nbre de jours calendaires de présence/365 ou 366 jours selon les années).
Les cas d’absence considérés comme du temps de travail effectif (congés payés, accident de travail, maladie professionnelle et congé paternité et maternité) n’occasionnent pas de proratisation de la prime de fin d’année.

Prime de vie chère

Prime historique, elle a été mise en place au 1er janvier 2014 après la suppression de la prime COSPAR. Elle s’élève à 45 € ou 41 € ou 37 € bruts par mois (salarié présent en 2014 et encore présent aujourd’hui et hors salariés ayant eu une évolution de poste pour lequel la prime a disparu).

Compensation transfert contrat

Prime historique, elle a été mise en place lors du transfert de certains salariés vers Cotram Sotram. Elle s’élève à 187.32 € bruts par mois et ne concerne que quelques salariés.

Prime de mise en rayon

Prime historique, elle concerne les anciens salariés de CILAM qui livraient les marchandises en rayon. Elle s’élève à 76.22 € bruts par mois et ne concerne que quelques salariés.

Prime transport

Une prime de 40 € est versée mensuellement (sur 11 mois, retrait sur la paie de novembre) aux salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule mis à disposition par la société. En cas d’absence de plus de 15 jours, quel que soit le motif, la prime sera réduite de moitié et supprimée en cas d’absence d’un mois complet.

Prime d’objectifs

Certains salariés peuvent bénéficier d’une prime d’objectifs déterminée selon les résultats obtenus dans leurs fonctions d’après les objectifs fixés lors de l’entretien annuel. Elle est versée au plus tard le 30 juin de l’année suivante. En cas d’absence longue durée, la prime pourra être proratisée.

Article 8 - Les primes variables

Prime farine

Tout agent manutentionnaire intervenant sur l’activité farine bénéfice d’une prime farine de 1.50 € bruts par point de livraison.

Prime chambre froide

Une prime d’un montant de 4.00 bruts par jour de présence ou 80 € bruts pour un mois complet est attribuée aux agents affectés aux quais.

Prime grand froid

Tout salarié affecté à la gestion des marchandises dans la chambre froide négative perçoit une prime de 50 € bruts / mois. En cas d’absence de plus de 15 jours, quel que soit le motif, la prime sera réduite de moitié et supprimée en cas d’absence d’un mois complet.

Prime rolltainer

Tout agent RLS utilisant le rolltainer perçoit une prime de 3.74 bruts (3.40*1.10) par jour, même en cas de sous-traitance à Cotram ou Sotram ou 75.90€ bruts pour un mois complet.

Pour les salariés touchant la prime au cours du mois concerné, cette prime ne sera pas proratisée au regard des jours fériés situés sur un jour habituellement travaillé à la condition d’avoir utilisé un roll le jour précédant le jour férié et/ou le jour suivant.
Les salariés utilisateurs d’engins spécialisés seront donc considérés avoir travaillé sur engin spécialisé le jour férié.

Prime de responsabilité sud

Les chauffeurs de RLS qui effectuent des livraisons dans le sud peuvent bénéficier d’une prime de 4€ bruts par jour ou 100 € bruts pour un mois complet.

Prime de remplacement exceptionnel

Lors d’une absence prolongée d’un responsable à minima 7 jours, la Direction peut décider d’octroyer à un collaborateur du même service une prime de remplacement afin de compenser la charge supplémentaire de travail éventuelle découlant de l’absence du responsable.

Ticket restaurant

Chaque salarié est libre de choisir s’il souhaite ou non bénéficier du dispositif ticket restaurant. Ce dispositif sera dorénavant sous forme dématérialisée uniquement. Jusqu’à la mise en place de l’obligation légale de dématérialisation, les salariés pourront opter soit pour la version dématérialisée soit pour la version papier. Pour la commande réalisée avec les paies de juillet 2025, la valeur du ticket est fixée à 9 €, Participation Employeur : 60% / Participation Salarié : 40%.
1 ticket restaurant par jour entier de présence, ou période assimilée à une durée supérieure à une ½ journée de travail.

Une condition d’ancienneté de 6 mois est exigée.

Pour rappel :
  • toutes les absences ne donnent pas droit au ticket restaurant.
  • toute prise en charge directe de repas par l’entreprise (formation, représentation) n’est pas cumulable avec le ticket restaurant.
  • les frais professionnels réellement engagés seront remboursés, sur présentation de justificatifs et dans la limite des barèmes en vigueur publiés par la Sécurité Sociale.
  • les délégations donnent droit au ticket restaurant selon les mêmes règles que celles concernant le temps de travail effectif.



Heures de nuit

Tout agent en service entre 21h00 et 06h00 du matin se voit attribuer une majoration de ces heures de 2 € bruts/ heure.

Prime dimanche travaillé

Tout agent en service le dimanche se voit attribuer une prime dimanche travaillé de 135.00 € bruts. Pour pouvoir en bénéficier, la fin de service le dimanche ou le début de service le dimanche doit comporter au moins 3 heures de travail consécutives sauf pour les agents de quai (2 heures de travail consécutives)

Prime d’astreinte

Certains salariés pour des raisons de nécessité de service sont amenés à être en astreinte le soir, le week-end. Pendant cette période, le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les salariés concernés par ces périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable de 8 jours minimum.

L’astreinte est compensée par une indemnisation forfaitaire de 16.23 € bruts /jour mais n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
En dehors des périodes de déplacement décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Prime de dépannage

A chaque déplacement pendant la période d’astreinte, le salarié est rémunéré à hauteur de 30.49 € bruts par dépannage. Les dépannages successifs sont considérés comme une seule intervention et donc une seule prime dépannage.
Les heures de déplacement, elles, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit en tant que telles à la rémunération habituelle. Toutefois si le temps passé en déplacement a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, alors il fait l'objet d'une majoration au titre des heures supplémentaires.
En cas de déplacement effectif pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Compensation jour férié

Les salariés travaillant sur une grille de roulement, qui pour des motifs de nécessités de service, sont amenés à débuter ou terminer leur service un jour de fête (au moins 3 heures de travail consécutives), recevront en plus du salaire habituel, une prime de 175 € bruts sauf pour les agents de quai (2 heures de travail consécutives).

Heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures constitue une heure supplémentaire.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable à un taux horaire majoré ou à une récupération d’heures supplémentaires. Pour le personnel roulant, le paiement des heures supplémentaires est pratiqué.

Les heures supplémentaires ont la spécificité d’être effectuées pour répondre à un besoin de l’employeur et plus particulièrement à la demande du responsable de service.

Aussi, le salarié qui prend l’initiative d’effectuer des heures au-delà de son contingent de 35 ou 39 heures peut se voir refuser sa demande de récupération d’heures supplémentaires si celles-ci ne répondent pas à une demande clairement formulée par le responsable de service.

Dès lors, les heures ouvrant droit à cette autorisation d’absence devront avoir été préalablement et expressément envisagées en concertation avec le responsable qui donnera son accord ou non.

Le taux horaire servant de base pour le calcul des heures supplémentaires comprend le salaire de base et l’ancienneté.

Article 9 - Ancienneté


Grille d’ancienneté
0 à 1 an
0%
1 à 2 ans
0%
2 à 3 ans
0%


3 à 4 ans
3%
4 à 5 ans
3%
5 à 6 ans
3%


6 à 7 ans
6%
7 à 8 ans
6%
8 à 9 ans
6%


9 à 10 ans
9%
10 à 11 ans
9%
11 à 12 ans
9%


12 à 13 ans
12%
13 à 14 ans
12%
14 à 15 ans
12%


15 à 16 ans
15%
16 à 17 ans
15%
17 à 18 ans
15%
Au-delà
16%

COUVERTURE SOCIALE

Article 10 - En cas d’arrêt de travail pour maladie

Pour les employés et les ouvriers la subrogation n’est pas pratiquée ; c’est-à-dire qu’en cas d’arrêt de travail, le salarié perçoit directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS). Le maintien de salaire légal sous déduction des IJSS non subrogées débute après une carence de 7 jours.

A partir du 46ème jour d’arrêt et afin de ne pas pénaliser les salariés en longue maladie, la subrogation des IJSS est rétablie et ce pendant une période d’un an (date du point de départ = date du début d’arrêt).
Le maintien de salaire à 100% du net habituel est prévu dans le respect des conditions légales.
En cas de nouvel arrêt, la subrogation ne pourra intervenir qu’après une reprise du travail de 6 mois consécutifs.

Pour les agents de maîtrise et cadres, la subrogation et le maintien de salaire à 100% du salaire net habituel sont appliqués.

Article 11 - En cas d’arrêt de travail pour accident de travail, maladie professionnelle
La subrogation et le maintien de salaire est appliquée pour l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.
Il en est de même en cas de rechute ou d'aggravation de l’état de santé du salarié.
L’indemnisation de l’employeur vient compléter les indemnités journalières versées par la CGSS pour atteindre un montant équivalent à 100% de la rémunération nette correspondant à une présence normale du salarié au travail à l’exclusion des primes et majorations variables en fonction de l’activité. La subrogation est établie pour une période de 3 ans maximum (date de départ = date du début d’arrêt).

Article 12 - En cas de paternité et maternité
Pour les employés et ouvriers, le maintien de salaire et la subrogation ne sont pas appliquées.

Pour les agents de maîtrise et cadres, la subrogation est appliquée à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail, sans délai de carence. L’indemnisation de l’employeur vient compléter les indemnités journalières subrogées pour atteindre un montant équivalent à 100% de la rémunération nette correspondant à une présence normale du salarié au travail à l’exclusion des primes et majorations variables en fonction de l’activité.

Peu importe le motif de l’arrêt de travail, en cas de suspension de versement des IJSS par la CGSS, la société cessera le versement de l’indemnisation complémentaire conformément à l’article L.1226-1 du Code du Travail.

En contrepartie du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail, la société s’accorde le droit de procéder à des contre-visites médicales.
Article 13 - Complémentaire santé et prévoyance, retraite supplémentaire
La société met à disposition de l’ensemble de ses salariés une mutuelle entreprise obligatoire. Le salarié peut y accéder seul ou en famille. Le montant de la cotisation est pris en charge à hauteur de 65% par l’entreprise et 35% par le salarié.

Les régimes de prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire sont obligatoires pour les cadres.
Article 14 - Renouvellement de la carte conducteur
Le renouvellement de la carte conducteur est pris en charge par l’entreprise tous les 5 ans.
La procédure est gérée par le service des ressources humaines.
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 15 - Heures de délégation et délai de prévenance
Afin de permettre une bonne organisation de travail dans l’entreprise, il est prévu pour toute heure de délégation des représentants du personnel, un délai de prévenance de 24 heures, sauf cas de force majeure.

Le représentant du personnel doit faire le nécessaire pour la bonne information au responsable du service concerné.
Article 16 - Moyens mis à disposition
Pour faciliter l’exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d’un local sur le site et de panneaux d’affichage.
Article 17 - Rémunération pendant les délégations
Le représentant du personnel qui est en délégation ne subit pas de proratisation de ces primes pour ce motif :
Prime de fin d’année
Prime de vie chère
Compensation transfert contrat
Prime de mise en rayon
Prime transport
Prime d’objectifs

ENTRETIENS ANNUELS
Article 18 - Entretien professionnel
Les salariés bénéficient tous les deux ans d'un entretien professionnel avec la Direction, le manager ou le service des ressources humaines, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.

De plus, tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel est dressé et donne lieu à la rédaction d'un document remis au salarié.
Article 19 - Entretien annuel
Certains salariés bénéficient d’un entretien annuel qui permet de faire le point sur les relations de travail dans leurs services respectifs et d’échanger sur les résultats obtenus par le collaborateur et les objectifs de l’année à venir.





ACCORDS ANNEXES
Article 20 - Plan d’Epargne Entreprise et Plan d’épargne retraite collective
Le PEE est ouvert à l’ensemble des salariés. Ils peuvent y affecter leurs primes d’intéressement ou de participation et effectuer des versements volontaires. Les frais de gestion de ce compte sont à la charge de la société.
Le PERCOL est ouvert à l’ensemble des salariés. Ils peuvent y affecter leurs primes d’intéressement ou de participation et effectuer des versements volontaires. Les frais de gestion de ce compte sont à la charge de la société.

Cet accord est à durée indéterminée.
Article 21 - Accord d’intéressement
L’accord d’intéressement précise les critères qui permettent de dégager de l’intéressement. La prime est versée une fois dans l’année, après la clôture des comptes de l’année de référence.
Cet accord est révisé tous les 3 ans.
Les parties au présent accord s’engagent à réviser et établir les nouveaux critères du futur accord d’intéressement au 4ème trimestre 2025.
Article 22 - Accord de prévention des risques professionnels
L’accord a été conclu le 4 février 2025. Cet accord est révisé tous les 3 ans.
Article 23 - Accord QVT / égalité professionnelle
L’accord vise à promouvoir la QVT au travers d’actions engageantes et garantit les mêmes possibilités d’évolution professionnelle pour les hommes et les femmes en résorbant les inégalités et les préjugés.
Cet accord est révisé tous les 4 ans.
Article 24 - Durée et dépôt du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions contraires et/ou complémentaires qui devront faire l’objet d’un avenant.

Il sera déposé pour validation, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail via la plateforme de la DEETS ainsi qu'au Greffe du Conseil des prud'hommes.
Les dispositions seront applicables au 1er juillet 2025.
Article 25 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et se substitue aux précédents accords.

Article 26 - Suivi et Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la Direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée, et éventuellement des propositions.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations du procès-verbal ainsi modifié.
Article 27 - Affichage et information
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera notifié, contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait en trois exemplaires originaux
Etang Salé le 3 juin 2025.

Présidente

Délégué syndical CGTR

Mise à jour : 2025-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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