ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX PARCOURS PROFESSIONNELS ET AUX SALAIRES du 14 février 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, Dénommée ci-après « la Société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Préambule :
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant notamment sur les dispositifs d’organisation du temps de travail a été signé le 14 février 2022.
Dans le cadre de la Négociation annuelle 2023 sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajouté, les parties ont souhaité réviser certaines dispositions de l’accord précité.
Les parties ont donc convenu de réviser, au sens des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, une partie des dispositions l’accord du 14 février 2022 précité.
Article 1 - Modifications apportees a l’accord du 14 FEVRIER 2022
Article 1.1 :
A l’article 2.4.2 du Chapitre 1, « Modalités de prise des jours d’ARTT», dans le paragraphe « Modalités de prise des jours d’ARTT à l’initiative des salariés » est rajouté le paragraphe suivant :
Chaque année, 1 JRTT pourra, à la demande du salarié, être positionné sur le compteur de récupération, selon les modalités fixées à l’article 2.6 du présent chapitre.
Article 2 :
A l’article 3.2.3 du Chapitre 1 « Décompte des heures supplémentaires », dans le paragraphe « Les heures effectuées au-delà de durée annuelle de travail, soit 1.500 heures », la 2ème phrase est remplacée par la phrase suivante :
Ces heures, qui donnent lieu à une majoration de 25 %, sont payées sur la paye du mois de janvier de l’année N+1.
A l’article 3.4.3 du Chapitre 1 « Décompte des heures complémentaires », dans le paragraphe « A l’issue de la période de référence », la 3eme phrase est remplacée par la phrase suivante :
Ces heures sont payées sur la paye du mois de janvier de l’année N+1.
Article 3 :
A l’article 3.2.4 du Chapitre 1, « Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours de période », après le 5ème paragraphe commençant par « En conséquence, en cas d’absence indemnisée en cours d’année… », est rajouté le paragraphe suivant :
Les absences indemnisées, entrainant l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont les absences suivantes, fixées limitativement : arrêts maladie ; arrêts ATMP et accident de trajet ; congé maternité ; congé paternité ; congé d’adoption ; congé parental temps plein ; congés payés d’ancienneté.
ARTICLE 2 : dispositions finales :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès les formalités de dépôt accomplies.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités prévues au Chapitre 7 de l’accord.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.