Accord d'entreprise SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

27 accords de la société SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Le 29/02/2024


SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-après « la Société »


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé le 8 février 2024 une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 08 février 2024
  • 20 février 2024
  • 29 février 2024.

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales les documents comportant les informations nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des Parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

A l’issue des négociations, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 26 octobre 2022.

En conséquence, et sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.

Article 2 – POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’ANNEE 2024


Article 2-1 Augmentation Générale


Les salariés de catégories ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation de 90 € mensuel bruts.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Article 2-2 Augmentations individuelles


  • En sus de l’augmentation générale visée à l’article 2.1 du présent accord, les salariés des catégories ouvriers et employés, bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er avril

    2024, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel de 35 € bruts sera attribuée à 65 % des salariés ;
  • Une augmentation du salaire mensuel de 50 € bruts sera attribuée à 30

    % des salariés.


Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Pour les salariés « Indirects » non-cadres, les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Les Parties actent du fait que les salariés « Indirects » non-cadres :
  • Bénéficieront d’une augmentation individuelle d’au minimum 130 € mensuel bruts pour un niveau de performance égal ou supérieur à 3 ; et d’au minimum 90 € mensuels bruts pour un niveau de performance égale à 2 ;
  • Le budget consacré aux augmentations des salariés « Indirects » non-cadres sera équivalent à celui du personnel « Direct » visé au présent article. Il sera calculé et s’appliquera sur la masse salariale des « Indirects » non-cadres.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Article 2-3 prime d’expérience et d’assiduité

Article 2-3-1 Suppression et réintégration partielle de la prime d’expérience


Dans le cadre de la négociation du présent accord, les Parties conviennent de la suppression de la prime d’expérience et de sa réintégration partielle dans le salaire de base pour les salariés non-cadres (CDI, CDD, alternants) qui en étaient éligibles au 1er trimestre 2024, c’est-à-dire pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2024.

La réintégration partielle est effectuée en fonction de l’ancienneté des salariés selon les modalités suivantes :
  • 53,67 € bruts/mois pour les salariés de 25 ans ou plus d’ancienneté.
  • 38,67 € bruts/mois pour les salariés de 16 à 24 ans d’ancienneté.
  • 25,33 € bruts/mois pour les salariés de 7 à 15 ans d’ancienneté.
  • 12 € bruts/mois pour les salariés de 1 à 6 ans d’ancienneté.
Lorsque le salarié est éligible, il est convenu que la date retenue pour l’appréciation de la tranche d’ancienneté est fixée au 31 décembre 2024.
Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye à compter du mois d’avril 2024.

Article 2-3-2 Prime d’assiduité


Dans le cadre de la négociation du présent accord, les Parties conviennent de créer une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 50 € bruts versée à l’ensemble des salariés non-cadres (CDI, CDD, alternants).

Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra être présent à l’effectif tout le mois.

Les Parties conviennent que la prime ne sera pas versée en cas d’absence dans le mois, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les permissions familiales et administratives qui n’impacteront pas le versement de la prime. Il est également précisé que les absences découlant de l’aménagement du temps de travail sur l’année (JNTS, JNTE, JRTT, JSC, heures du compteur de récupération) n’impacteront pas le versement de la prime.

La prime sera versée mensuellement sur la paie du mois suivant. La prime est versée au prorata de la durée contractuelle de travail du mois concerné.

Article 2-4 prime rôles particuliers


Article 2-4-1 Prime Relais-équipe


Les Parties rappellent qu’une prime mensuelle de 100 € bruts est versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice du rôle particulier correspondant à la mission de relais-équipe après validation de l’essai.

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que cette prime sera dorénavant versée dès le début de l’essai sur la mission et pendant toute sa durée.

Article 2-4-2 Prime Maquettiste


Les Parties rappellent qu’une prime mensuelle de 100 € bruts est versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice du rôle particulier correspondant à la mission de maquettiste après validation de l’essai.

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que cette prime sera dorénavant versée dès le début de l’essai sur la mission et pendant toute sa durée.

Article 2-4-3 Prime « Accréditation Qualité »

Les Parties conviennent de créer une prime « Accréditation Qualité » qui sera versée aux salariés exerçant une mission qualité et disposant de l’accréditation « Go Prod », auprès du Service Contrôle Qualité.

Ainsi, une prime mensuelle de 100€ bruts sera versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice de ce rôle particulier, correspondant à la mission qualité pendant la durée de l’accréditation.


Article 2-5 Mesures transport


Article 2-5-1 Prime transport


Une prime transport a été mise en place pour l’année 2022 et 2023, conformément à la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 modifiant les conditions de prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des salariés et sur le fondement de l’article L.3261-3 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. La loi de Finances pour 2024 n°2023-1322 a reconduit l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour l’année 2024.

Les Parties ont donc convenu de reconduire, pour l’année 2024, le versement de la prime à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et aux intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et l’Atelier.

Le montant de cette prime est fixé à 400 € au titre de l’année 2024, exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Elle sera versée sur le bulletin de salaire d’avril 2024.

Le versement de la prime sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2024, les justificatifs suivants :
  • Une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines de chaque Atelier) ;
  • Une copie de la carte grise correspondant au véhicule utilisé pour les trajets.

Cette prime n’est pas cumulable avec le Forfait Mobilités Durables (FMD) mentionné au 2-5-2.

En revanche, cette prime est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.

Article 2-5-2 Forfait Mobilité Durables (FMD)


Un « Forfait Mobilités Durables » a été mis en place pour l’année 2022 et 2023 sur le fondement de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, qui prévoit la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, au moyen d’un mode de transport « écologique ».

Les Parties ont donc convenu de reconduire, pour l’année 2024, le versement du Forfait Mobilités Durables à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et aux intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent l’un des modes de transport visé ci-dessous, pour leurs déplacements entre leur domicile et l’Atelier.

Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’autopartage, défini à l’article L. 1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides recherchables ou à hydrogène ;
  • L’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire (exemples : trottinettes, monoroues, gyropodes…).

Le montant du Forfait Mobilités Durables est fixé à 400 € au titre de l’année 2024, exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Il sera versé sur le bulletin de salaire d’avril 2024.

Le versement du FMD sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2024, une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines de chaque Atelier), d’utilisation d’un mode de transport éligible au dispositif.

Le FMD n’est pas cumulable avec la « Prime Transport » mentionnée au 2-5-1.

En revanche, le FMD est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.



Article 2-5-3 Dispositions communes


En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié en CDI, la Prime transport ou le FMD sera versé au prorata du nombre de mois travaillés sur l’année (intégrant le mois d’arrivée).

Les périodes d’absence non rémunérées d’au moins un mois civil complet donneront également lieu à une proratisation du versement de la Prime Transport ou du FMD.

En cas de départ en cours d’année d’un salarié en CDI connu au moment du versement, la Prime Transport ou le FMD sera proratisé.

Dans le cas particulier d’un salarié en CDD, le prorata sera effectué en fonction de la date d’arrivée et de départ.

Article 2-6 Salaires d’embauche

La grille des salaires à l’embauche basée sur l’expérience professionnelle des nouveaux arrivants est revalorisée comme suit, après application de l’article 2-1 :

Expérience professionnelle

Salaire brut mensuel minimum

Salaire brut annuel

minimum (base 13 mois)

Jusqu’à 10 ans

2.040 €

26.520 €

De 11 à 15 ans

2.080 €

27.040 €

De 16 à 20 ans

2.130 €

27.690 €

A partir de 21 ans

2.180 €

28.340 €

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.


Article 2-7 Salaires minimum dans le cadre du parcours professionnel


Les Parties ont également convenu, après application de l’articles 2-1, de revaloriser la grille des salaires minimum associés aux niveaux du parcours professionnel Maroquinier/Magasinier comme suit :

Parcours de développement professionnel
Salaire brut mensuel minimum
Salaire brut annuel minimum (base 13 mois)
Niveau 1 : Maroquinier/Magasinier
2.040 €
26.520 €
Niveau 2 : Maroquinier /Magasinier confirmé
2.150 €
27.950 €
Niveau 3 : Maroquinier/Magasinier polyvalent
2.260 €
29.380 €
Niveau 4 : Maroquinier/Magasinier expérimenté
2.390 €
31.070 €
Niveau 5 : Maroquinier/Magasinier expert
2.510 €
32.630 €

Il est entendu que les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL


Les Parties rappellent que l’entreprise dispose d’accords d’entreprises portant sur l’organisation du travail des salariés. Les Parties conviennent de se rencontrer au mois d’avril 2024 dans le cadre de la Commission de Suivi de l’accord « TETRA » signé le 14 février 2022.

Article 4 – EPARGNE SALARIALE


Les Parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Epargne en Retraite Collectif (PERCOL).

Les Parties conviennent de maintenir ces dispositifs. La nouvelle obligation légale de négocier sur le partage des bénéfices exceptionnels sera traité dans le cadre de la renégociation du dispositif d’intéressement avant juin 2024.

Article 5 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Il est rappelé que les Parties ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail le 11 mai 2023, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2023.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le dernier Index relatif à l’égalité professionnelle (établi au titre de l’année 2023) fait apparaître un total de 94 points / 100.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES


Article 6-1 date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Ces dispositions concluent la négociation annuelle pour l’année 2024. Sauf réserve de dispositions particulières, elles entreront en vigueur le 1er avril

2024.


Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6-2 formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 29 février 2024
En 4 exemplaires




Pour la Société SALV
XXX




Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX




Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas