AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dénommé ci-après « la Société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Ensemble dénommées ci-après « les Parties ».
Préambule :
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail des Techniciens Agents de Maîtrise a été signé le 26 juillet 2023.
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2025, les parties ont souhaité apporter une amélioration à l’accord précité. Tout en réaffirmant le principe de l’alternance des semaines de 4 ou 5 jours, les Parties conviennent qu’un ½ RTT ou d’un ½ repos puisse être posé sans condition que les 3,6 heures de travail soient effectuées sur la plage commune définie à l’article 3.1.1 du présent accord.
Les Parties ont donc convenu de modifier l’accord comme suit.
Article 1 - Modifications apportees a l’accord du 26 juillet 2023
Article 1.1 :
A l’article 2.3 du Chapitre 1 « Modalités de prise des JRTT », le paragraphe « Pour les salariés de journée, la pose d’un ½ RTT implique 3,6 heures de travail à positionner sur la plage commune, définie à l’article 3.1.1 du présent accord. » est remplacé par le paragraphe suivant :
Pour les salariés de journée, la pose d’un ½ RTT implique 3,6 heures de travail, sans condition qu’elles soient effectuées sur la plage commune définie à l’article 3.1.1 du présent accord.
Article 1.2 :
A l’article 3.2.3 du Chapitre 1 « Possibilité d’utiliser le compteur d’annualisation en cours d’année, par anticipation », le paragraphe suivant est rajouté en préambule :
Il est rappelé que le principe de l’accord consiste en l’alternance de semaines de 4 ou 5 jours avec la pose effective des JSC « Journées Semaine Courte ». Dans l’hypothèse où, malgré cette alternance, le compteur d’annualisation fait apparaître un solde positif, le salarié peut utiliser le compteur d’annualisation en cours d’année par anticipation comme décrit ci-dessous.
ARTICLE 2 : dispositions finales :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès les formalités de dépôt accomplies et au plus tard au 1er mai 2025.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités prévues au Chapitre 5 de l’accord.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié, après signature, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.