ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX PARCOURS PROFESSIONNELS et AUX SALAIRES du 14 février 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Ateliers Louis Vuitton,
Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dénommé ci-après « la Société »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant notamment sur les dispositifs d’organisation du temps de travail a été signé le 14 février 2022.
Les parties ont souhaité réviser, au sens des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, certaines dispositions de l’accord précité.
Les dispositions mentionnées ci-après se substituent aux dispositions de l’accord du 14 février 2022 qu’elles modifient.
ARTICLE 1 – MODIFICATIONS APPORTEES AU PREAMBULE
Le 3ème paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« C’est dans ce contexte que les Parties ont signé un premier accord le 14 février 2022 ».
Au 4ème paragraphe, les termes « du Chapitre 1 » sont supprimés.
Le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Un avenant n°1 en date du 2 mars 2023 et un avenant n°2 en date du 11 décembre 2025 ont été signés et consolidés dans la présente version de l’accord ».
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 1
Au sein du chapitre 1 « Dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables au personnel O/E travaillant en équipe », les dispositions suivantes sont révisées :
Article 1 : Champ d’application - principes
Le 5ème paragraphe est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :
« Par dérogation au principe qui précède, après accord préalable de la Direction :
Tout salarié en horaire de matin ou d’après-midi souhaitant changer d’équipe pour être affecté à une équipe du matin ou d’après-midi, bénéficiera à sa demande d’une période de test pour une période déterminée de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Cette période de test débutera le 1er jour d’un mois civil. A l’issue de cette période déterminée, le salarié pourra choisir la réaffectation sur son horaire d’origine ou poursuivre sur son nouvel horaire à durée indéterminée.
Tout salarié en horaire de journée souhaitant changer d’équipe pour être affecté à une équipe du matin ou d’après-midi (à temps plein ou dans le cadre du temps partiel choisi), bénéficiera à sa demande d’une période de test pour une durée déterminée de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Le test de 6 mois est renouvelable 1 fois pour la même durée. A l’issue de cette période déterminée, le salarié pourra choisir la réaffectation sur son horaire d’origine ou poursuivre sur son nouvel horaire à durée indéterminée.
Ponctuellement, et par accord des deux parties, les salariés pourront être affectés sur l’un ou l’autre des horaires de travail dans le cadre de projets ou besoins spécifiques. Les salariés volontaires bénéficieront d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire minimum ».
Au sein de l’avant-dernier paragraphe :
Le terme « conviennent » est remplacé par les termes : « avaient convenu » ;
Le terme « sera » est remplacé par le terme « serait » ;
Au terme du paragraphe, sont rajoutés les termes : « Un accord a été signé le 26 juillet 2023 ».
Le dernier paragraphe est supprimé.
Article 2 – Organisation du temps de travail de l’équipe de journée
1/ Au sein de l’article 2.4.2, dans la partie « Modalités de prise des jours d’ARTT à l’initiative des salariés », le paragraphe commençant par « la Société » et se terminant par « d’un même secteur » est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :
« La Direction pourra demander au salarié un report des dates envisagées, avant validation de la demande des jours d’ARTT, s’il est constaté l’atteinte du quota :
Sur la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 70 % d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale,
En dehors de la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 25% d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale
Il est précisé que le quota d’absences pourra être relevé pour tout ou partie (secteur, ligne…) de l’atelier sur validation de la Direction de chaque établissement en fonction des nécessités de fabrication. Il est rappelé que le Pont de l’Ascension et la période entre le 24 décembre N (inclus) et le 1er janvier N+1 est sans quota ».
Dans la partie « Modalités de prise des jours d’ARTT à l’initiative des salariés », le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Chaque année, 2 JRTT pourront, à la demande du salarié, être positionnés sur le compteur de récupération, selon les modalités fixées à l’article 2.7 du présent chapitre ».
2/ Au sein de l’article 2.5, au 4ème paragraphe, après la phrase : « Ainsi, il est convenu que les heures supplémentaires seront effectuées dans la limite d’un plafond individuel de 6 heures par mois, sauf volontariat des salariés », est rajoutée la phrase suivante :
« Ces heures supplémentaires seront annoncées en CSE et auprès des salariés concernés avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires ».
A la fin du 5ème paragraphe, est rajouté la phrase suivante :
« Seules les heures entières majorées à 25 % peuvent être affectées au compteur de récupération ».
Après la phrase « Dans ce cas, le salarié bénéficiera du paiement majoré de 24 heures supplémentaires (40 heures supplémentaires effectuées – 16 heures converties en repos compensateur) », est rajouté le paragraphe suivant :
« Il est précisé que seront automatiquement payées :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43ème heure, avec une majoration de 50% ;
Les éventuelles majorations additionnelles (nuit, dimanche, jours fériés…) ».
Après les termes « Les salariés âgés d’au moins 57 ans, et justifiant d’au moins 7 ans d’ancienneté au sein de la Maison », sont rajoutés les termes suivants : « Les salariés bénéficiaires de l’aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) »
3/ L’article 2.6 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
« Article 2.6 : Temps partiel pour les équipes de journée
Les Parties rappellent que, selon les dispositions légales en vigueur, les heures ou jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, les salariés travaillant à temps partiel ne peuvent y prétendre.
En outre, il est rappelé que lorsque des heures complémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de la Société, ces heures ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur et sont rémunérées, à échéance normale de paye, selon les dispositions légales en vigueur (à date de signature du présent accord : majoration de 10% puis 25% au-delà du dixième de la durée contractuelle).
Les Parties ont souhaité ouvrir aux salariés le droit de bénéficier d’un temps partiel dit « choisi » dans le cadre de l’organisation du travail en équipe de journée.
Ce temps partiel choisi se traduira par une réduction d’1 heure de travail par jour soit 31,45 heures hebdomadaires payées (réduction de la durée du travail de 10,14%). L’heure effectuée en moins par rapport aux salariés à temps plein est placée en début ou fin de poste par rapport à l’horaire collectif des équipes à temps plein de journée.
Tout salarié en horaire de journée sollicitant un temps partiel choisi de journée, bénéficiera à sa demande d’une période de test pour une période déterminée de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Cette période de test débutera le 1er jour d’un mois civil. A l’issue de cette période déterminée, le salarié pourra choisir la réaffectation sur son horaire d’origine ou poursuivre sur son nouvel horaire à durée indéterminée.
Sous réserve d’un accord du Service des Ressources Humaines, le salarié pourra formuler une demande de retour à temps plein. En cas d’acceptation, le salarié pourra reprendre son horaire d’origine ».
4/ L’article 2.6 « Compteur individuel de récupération » devient l’article 2.7.
5/ L’article 2.6.1 « Application pour les salariés travaillant à temps plein » devient l’article 2.7.1.
Le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivants :
« Les salariés doivent informer leur hiérarchie de la prise de ces heures de récupération, et de la durée de l’absence :
Pour une journée de récupération entière : En respectant un délai de prévenance de 72 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Aucun justificatif ne sera demandé et aucun entretien de retour ne sera nécessaire. La Direction pourra demander au salarié de décaler la prise de ses heures en journée, s’il est constaté l’atteinte du quota :
Sur la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 70 % d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale,
En dehors de la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 25% d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale.
Il est précisé que le quota d’absences pourra être relevé pour tout ou partie (secteur, ligne…) de l’atelier sur validation de la Direction de chaque établissement en fonction des nécessités de fabrication. Il est rappelé que le Pont de l’Ascension et la période entre le 24 décembre N (inclus) et le 1er janvier N+1 est sans quota.
Pour les heures de récupération inférieures à une journée entière : Au plus tard la veille pour le lendemain, sauf circonstances exceptionnelles, sans application de quota. Aucun justificatif ne sera demandé ».
6/ L’article 2.6.2 « Application pour les salariés travaillant à temps partiel » devient l’article 2.7.2.
Les 5 premiers paragraphes sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivant :
« A titre exceptionnel, à la demande des Partenaires Sociaux, afin de permettre aux salariés à temps partiel de gérer des absences ponctuelles, et de courte durée, à l’instar des salariés à temps plein, chaque salarié concerné bénéficiera d’heures dites « récupérables », selon les modalités suivantes :
Chaque salarié pourra, au cours de l’année civile, poser jusqu’à 7 heures cumulables d’absence maximum (hors Journée de Solidarité). Ces heures dites « récupérables » doivent être posées par 1/2 heure et/ou par heure pleine. Par exception, l’une de ces 7 heures pourra être posée par 1/4 d’heure.
L’utilisation de ces heures dites « récupérables » n’entrainera pas de perte de la prime d’assiduité.
Les salariés doivent informer leur hiérarchie de la prise de ces heures de récupération, et de la durée de l’absence dans les conditions fixées à l’article 2.7.1 ».
Au sein de la phrase commençant par « La récupération des heures » et se terminant par « sur l’année civile », le terme « 4 » est remplacé par le terme « 7 ».
A l’antépénultième paragraphe, le terme « 2.6.1 » est remplacé par le terme « 2.7.1 ».
Article 3 – Organisation du temps de travail des équipes de matin et d’après-midi
1/ Au sein du préambule, au 2ème paragraphe après les termes « en particulier aux sessions du samedi », sont rajoutés les termes : « et aux heures de nuit ».
Au 5ème paragraphe, les termes « ni chevauchement » sont supprimés.
2/ Au sein de l’article 3.1.1, le dernier paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« En cas d’année bissextile, il est convenu que les heures travaillées le 29 février seront traitées en heures supplémentaires et pourront au choix du salarié donner lieu à rémunération ou à récupération (compteur RECAS) ».
3/ Au sein de l’article 3.1.2, au 2ème paragraphe, les termes « entre le lundi et le jeudi » sont supprimés.
Après les termes « Equipe d’après-midi : 13h30 – 21h », est rajouté la phrase suivante :
« Chaque année, en réunion de CSE d’établissement, sera évoqué avec les élus la possibilité d’un décalage d’horaires, pour les salariés en équipe d’après-midi, pour les journées des 24 et 31 décembre ».
4/ L’article 3.2.1 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
« 3.2.1 Programmation des jours travaillés et délais de prévenance
Fixation du nombre de jours travaillés sur l’année.
Sur la base d’une durée quotidienne de travail de 7,5 heures, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 200 jours (200 x 7,5 = 1.500 heures annuelles).
Le delta entre le nombre de jours théoriques travaillés (228), et le nombre de jours permettant d’arriver à une durée du travail de 1.500 heures sur l’année, est donc de 28 jours non travaillés sur l’année (228 jours – 200 jours).
Ces 28 jours théoriques non travaillés (JNT) seront positionnés comme suit :
8 jours (ou 16 demi-journées) seront à la main des salariés (JNT Salariés - JNTS). Dans ce cadre, les modalités relatives à l’article 2.4.1, et à l’article 2.4.2 du présent chapitre, relatif aux modalités de prise des jours d’ARTT à la main des salariés affectés à l’équipe de journée, seront applicables.
2 JNTS pourront, à la demande du salarié, être positionnés sur le compteur de récupération, selon les modalités fixées à l’article 2.7 du présent chapitre. Les heures du compteur sont cumulables dans la limite de 7,50 heures (équivalent de la pose d’un JNTS).
1 jour positionné collectivement au titre de la journée de solidarité.
19 jours seront positionnés par la Direction dans le cadre des semaines dites « courtes » (JNT Entreprise - JNTE).
Les JNTE sont positionnés : . Le lundi ou le vendredi pour les semaines de 4 jours ; . Les lundis et mardis ou les jeudis et vendredis pour les semaines de 3 jours ; Et ainsi de suite.
Par exception, les JNTE pourront être positionnés un jour de la semaine, dans les circonstances exceptionnelles limitatives suivantes :
en cas de rupture majeure ou soudaine d’approvisionnement sans possibilité de repositionner efficacement le salarié
en cas d’intempéries majeures, problème de sûreté et/ou de sécurité du bâtiment impliquant l’arrêt de tout ou partie des lignes de production
Pour ces 2 exceptions, le Secrétaire du CSE et les DS de l’établissement concerné devront être informés par la Direction de la raison de la pose de ce JNTE.
Il est précisé que ces JNTE ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota d’absents prévu au paragraphe de l’article 2.4.2 du présent chapitre, relatif aux modalités de prise de jours d’ARTT à la main des salariés affectés à l’équipe de journée.
Le positionnement des JNTE par la Direction s’effectue sur des journées qui auraient dû être travaillées par le salarié (le JNTE est retiré si la journée devient non-travaillée suite à un motif ultérieur ex : maladie). Le positionnement des JNTE est à la main de la Direction et pourra donc être individualisé. Dans l’hypothèse où un salarié aurait positionné des heures d’absence inférieures à une journée (issues du compteur de récupération), sur une journée ensuite annoncée en JNTE, les heures de compteur ne seront pas comptabilisées, et pourront être positionnées ultérieurement par le salarié.
Programmation indicative, délais de prévenance et suivi
La Direction présentera au CSE d’établissement une programmation indicative en début d’année, puis elle l’informera chaque mois :
des besoins de production par ligne de produit ;
du nombre moyen de JNTE posés par secteur depuis le début de l’année.
En raison des fluctuations de la production, la programmation pourra être modifiée, en respectant le délai de prévenance suivant :
Le salarié sera informé par tout moyen des modifications éventuelles de planning avec un délai de prévenance de 6 jours francs à compter du dernier JNTE posé dans la semaine.
Exemples : JNTE positionné le lundi, le salarié est prévenu le lundi S-1 JNTE positionné le vendredi, le salarié est prévenu le vendredi S-1 JNTE positionné le jeudi et vendredi, le salarié est prévenu le vendredi S-1 JNTE positionné toute la semaine, le salarié est prévenu le vendredi S-1
Par exception, en cas de planification à la baisse le délai de prévenance sera ramené à :
La veille avant la fin de poste en cas de rupture majeure ou soudaine d’approvisionnement sans possibilité de repositionner efficacement le salarié
Et sans délai de prévenance en cas d’intempéries majeures, problème de sûreté et/ou de sécurité du bâtiment impliquant l’arrêt de tout ou partie des lignes de production. Dans cette hypothèse, les heures effectuées sur l’horaire de travail par le salarié seront comptabilisées dans le compteur de modulation.
Un suivi sera mis en place par l’entreprise permettant aux salariés de visualiser, chaque mois, le nombre d’heures de travail accomplies au cours du mois et de manière cumulée sur l’ensemble de la période, ainsi que le nombre de JNTE positionnés. »
5/ Au sein de l’article 3.2.2, le paragraphe commençant par « En cas de changement d’horaire en cours de mois » et se terminant par « sans proratisation » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« En cas de changement d’horaire en cours de mois, la prime est versée au prorata temporis du mois concerné. Lorsqu’un salarié est affecté sur l’un ou l’autre des horaires de matin ou d’après-midi de travail dans le cadre de projet ou besoins spécifiques, il se voit attribuer la prime d’équipe la plus élevée, au prorata de la durée d’affectation temporaire. S’agissant de besoins exprimés par le management, les salariés travaillant en équipe de matin ou d’après-midi affectés temporairement en équipe de journée, conserveront le bénéfice de leur prime d’équipe, sans proratisation ».
6/ Au sein de l’article 3.2.3, les termes « Les heures effectuées au-delà de l’horaire planifié », sont supprimés et remplacés par les termes « Les heures effectuées en semaine au-delà de l’horaire planifié ».
Le 1er paragraphe suivant « Les heures effectuées en semaine au-delà de l’horaire planifié », est supprimé et remplacé les paragraphes suivants :
« Les Parties réaffirment leur souhait de privilégier le volontariat.
Les salariés pourront effectuer des heures au-delà de l’horaire normalement programmé au planning. Ces heures pourront être effectuées : . Avant le début de l’horaire collectif (6h) au volontariat pour les salariés affectés à l’équipe du matin ; . Après le terme de l’horaire collectif (13h30), pour les salariés affectés à l’équipe du matin, dès lors qu’il y a de la place sur la ligne ; . Après le terme de l’horaire collectif (21h) au volontariat pour les salariés affectés à l’équipe d’après-midi ; . Avant le début de l’horaire collectif (13h30) pour les salariés affectés à l’équipe d’après-midi, dès lors qu’il y a de la place sur la ligne. Ces heures supplémentaires pourront être positionnées, au choix du salarié, sur la base d’un planning proposé par le Chef d’équipe.
Si nécessaire, la Direction pourra organiser un roulement (hors samedi et hors heures avant le début de l’horaire collectif du matin ou après le terme de l’horaire collectif d’après-midi) afin d’assurer le nombre d’heures supplémentaires correspondant au besoin de production, sous réserve de :
Ne pas organiser le roulement le samedi et avant le début de l’horaire collectif du matin ou après le terme de l’horaire collectif de l’après-midi, sauf volontariat,
Respecter un plafond individuel de 6 heures supplémentaires par mois (incluant les heures supplémentaires effectuées au volontariat), sauf volontariat,
Respecter le nombre de places disponibles sur la ligne.
Ces heures supplémentaires nécessitant un roulement seront annoncées en CSE et auprès des salariés concernés avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires. Dans ce cadre, le responsable hiérarchique veillera à ce que la charge supplémentaire de travail repose sur l’ensemble des salariés de la ligne et développera la polyvalence afin d’y parvenir.
Après le paragraphe « Les heures effectuées en semaine au-delà de l’horaire planifié » sont rajoutés les termes : « Les heures effectuées le samedi ».
Au sein du paragraphe commençant par « Ces heures reposeront » et se terminant par « Volontariat du samedi » :
« Ces heures » sont remplacées par « Les heures effectuées le samedi »
Le terme « JNT Entreprise » est remplacé par « JNTE ».
Au sein du paragraphe commençant par « Chaque année », et se terminant par « 4 heures supplémentaires effectuées », après les termes « les 8 premières heures effectuées » sont rajoutés les termes : « (en semaine ou le samedi) ».
Le paragraphe commençant par « Ces repos compensateurs », et se terminant par « équivalent de la pose d’un JNT » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Ces repos compensateurs seront affectés à un compteur de récupération (compteur RECAS), selon les modalités fixées à l’article 2.7 du présent chapitre. Les heures du compteur sont cumulables dans la limite de 7,50 heures (équivalent de la pose d’un JNTS) ».
Au sein du paragraphe commençant par « En cas de paiement » et se terminant par « 43ème heure », après les termes « 43ème heure » sont rajoutés les termes : « ou travail de nuit ».
Au sein du paragraphe commençant par « Toutefois » et se terminant par « de l’année suivante » :
Après les termes « compteur individuel de récupération », sont rajoutés les termes : « (compteur RECAS) » ;
Le terme « 2.6 » est remplacé par le terme « 2.7 ».
Au terme de l’article 3.2.3 est rajouté la phrase suivante :
« Le régime fiscal des heures supplémentaire est dépendant de la législation en vigueur. Il est rappelé qu’en l’état actuel de la loi au jour de la signature du présent accord seules les heures effectuées au-delà de 1607h par an ouvrent droit à l’exonération fiscale ».
7/ L’article 3.2.4 est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
3.2.4 Prise en compte des arrivées/départs en cours de période et des absences
Arrivées et départs en cours d’année
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé à l’article 3.2.3 est calculé pour un salarié présent sur toute la période.
Pour les salariés arrivant en cours de période, le temps de travail sera proratisé, en fonction du nombre de jours de travail accomplis au cours de la période de référence.
Dans ce cadre, pour chaque journée d’absence, le seuil sera abaissé à hauteur de : 1.500 / (le nombre de jours calendaires sur l’année de 365 – nombre de samedis et dimanches sur l’année). Il est rappelé qu’en cas d’année bissextile, il est convenu que les heures travaillées le 29 février seront traitées en heures supplémentaires, et pourront au choix du salarié donner lieu à rémunération ou à récupération (compteur RECAS).
Exemple : Période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le nombre de jours calendaires sur l’année est fixé à 365 jours, et le nombre de samedis et dimanches est fixé est à 104. Pour chaque journée non travaillée, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé de 1.500 / 261 = 5,75 heures.
Un salarié est embauché le 1er mars 2025, soit 43 jours (hors samedis-dimanches), non-travaillés sur la période de référence. Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, pour ce salarié, sera de 1.500 – (43 x 5,75) = 1253 heures.
Dans le cadre d’un départ en cours d’année, lorsqu’au jour de la rupture effective du contrat, le compteur de modulation fait apparaitre un solde positif en faveur du salarié, ces heures et leur majoration sont rémunérées dans le solde de tout compte. Si le compteur de modulation fait apparaitre un solde négatif, ces heures ne sont pas décomptées du solde de tout compte.
Gestion des absences
Les absences et congés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue.
1) Pour les absences limitatives suivantes : maladie, ATMP, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour convenance personnelle, congé fin de carrière, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parental, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit à due concurrence de la durée de l’absence, elle-même valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Dans ce cadre, pour chaque journée d’absence, le seuil sera abaissé à hauteur de : 1.500 / (le nombre de jours calendaires sur l’année de 365 – nombre de samedis et dimanches sur l’année).
Exemple 1 : En 2025, le nombre de jours calendaires sur l’année est fixé à 365 jours. Le nombre de samedis et dimanches est fixé est à 104 Pour chaque journée d’absence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé de 1.500 / 261 = 5,75 heures.
Une salariée est absente, en congé maternité, du 6 janvier au 27 avril (soit 81 jours d’absence hors samedis et dimanches). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, majorées à 25%, sera donc le suivant : 1500h – (81 X 5,75) = 1034 heures.
Exemple 2 : En 2028, le nombre de jours calendaires sur l’année est fixé à 366 jours. Le jour relatif à l’année bissextile est traité en dehors de la modulation. Sont donc considérés 365 jours. Le nombre de samedis et dimanches est fixé est à 106. Pour chaque journée d’absence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à hauteur de 1.500 / 259 = 5,79 heures.
Un salarié est absent, en longue maladie, du 3 janvier au 24 novembre (soit 227 jours d’absence hors samedis et dimanches). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, majorées à 25%, sera donc le suivant : 1500h – (235 X 5,79) = 139,35 heures.
2) Pour les autres absences limitatives suivantes : congés pour événements familiaux légaux et conventionnels (dont déménagement, naissance…), permissions familiales et administratives, congés d’ancienneté, heures posées issues du compteur de récupération visé à l’article 2.7 (ne concerne pas les JNTS placés sur le compteur qui sont déjà comptabilisés dans l’annualisation) ; ces absences seront neutralisées, sans abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (fixé, dans le cadre du présent accord, à 1.500 heures de temps de travail effectif). Il sera donc établi deux compteurs distincts de modulation :
Un compteur faisant apparaitre, de manière cumulée, le nombre d’heures de travail effectif (« compteur TTE ») accomplies par le salarié ;
Un compteur faisant apparaitre, de manière cumulée, le nombre d’heures reconstituées en tenant compte des absences ci-dessus valorisées à hauteur de 7,5h.
Exemple 1 : Un salarié n’a eu aucune absence au cours de l’année. Au 31 décembre son compteur TTE mentionne 1.507,5 heures.
Jours travaillés 201 JNTE posés 18 Absences neutralisées 0 Absences qui abaissent le seuil de majoration 0 Absences non neutralisées 0 CP 25 JNTS 9 Jours fériés 8 samedi/dimanche 104 TOTAL 365
Le salarié bénéficiera du paiement de 7,5 heures supplémentaires, majorées à 25 %.
Exemple 2 : Un salarié a eu 2 jours d’absence neutralisée au cours de l’année. Au 31 décembre, son compteur TTE mentionne 1.492,5 heures.
Jours travaillés 199 JNTE posés 18 Absences neutralisées 2 Absences qui abaissent le seuil de majoration 0 Absences non neutralisées 0 CP 25 JNTS 9 Jours fériés 8 samedi/dimanche 104 TOTAL 365
Le salarié bénéficiera du paiement de 7,5 h, à 100 % (le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’ayant pas été atteint).
Exemple 3 : Un salarié a eu 1 jour d’absence non neutralisée (ex : jour de fractionnement) au cours de l’année. Au 31 décembre, son compteur TTE mentionne 1.500 heures.
Jours travaillés 200 JNTE posés 18 Absences neutralisées 0 Absences qui abaissent le seuil de majoration 0 Absences non neutralisées 1 CP 25 JNTS 9 Jours fériés 8 samedi/dimanche 104 TOTAL 365
8/ Au sein de l’article 3.3, le 1er paragraphe est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Les Parties avaient acté le fait que la réduction du temps de travail n’impliquera aucune diminution de la rémunération ».
Au sein du 2ème paragraphe :
Les termes « prime d’expérience » sont supprimés ;
Le terme « seront » est remplacé par les termes « ont été » ;
Le terme « entrainera » est remplacé par les termes « n’a entrainé » ;
Le terme « n’entraine » est remplacé par les termes « n’ait entrainé »
Le terme « constitue » est remplacé par les termes « a constitué »
Au sein du dernier paragraphe :
Le terme « pourront » est remplacé par les termes « ont pu » ;
Le terme « concerne » est remplacé par le terme « concernait » ;
Le terme « s’impose » est remplacé par le terme « s’imposait »
9/ L’article 3.4.1 est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
3.4.1 Ouverture et gestion du temps partiel choisi
Compte tenu des nouveaux horaires de travail prévus au présent accord, les Parties ont souhaité ouvrir aux salariés le droit de bénéficier d’un temps partiel dit « choisi » dans le cadre de l’organisation du travail en équipes du matin ou d’après-midi.
Ce temps partiel choisi se traduira par une réduction du nombre quotidien d’heures de travail, dans les proportions suivantes :
Pour les équipes du matin : 6,5 heures par jour, au lieu de 7,5 heures par jour (réduction de la durée du travail de 13,33 %). L’heure effectuée en moins par rapport aux salariés à temps plein est nécessairement placée en début de poste.
Pour les équipes d’après-midi :
Soit 7 heures par jour, au lieu de 7,5 heures par jour (réduction de la durée du travail de 6,67 %).
Soit 6,5 heures par jour, au lieu de 7,5 heures par jour (réduction de la durée du travail de 13,33 %).
La demi-heure ou l’heure effectuée en moins par rapport aux salariés à temps plein est nécessairement placée en fin de poste.
Le positionnement des JNTE pour les salariés en temps partiel choisi pourra être individualisé, au même titre que les salariés à temps plein.
Par dérogation aux règles fixées à l’article à l’article 3.2.1, les salariés en temps partiel choisi bénéficieront de 5 JNTS par an à leur main, dont 2 sécables en heures versées au compteur de récupération, ainsi que 1 jour positionné collectivement au titre de la Journée de Solidarité, pour une année complète à temps partiel. Les modalités d’utilisation de ces JNTS sont identiques à celles des salariés à temps plein. En cas de passage en temps partiel choisi en cours d’année, le nombre de JNTS sera calculé proportionnellement à la durée de présence à temps partiel.
Cette réduction de la durée du travail entrainera une réduction corrélative de la rémunération de base versée au salarié, et de la prime d’équipe :
Les salariés en temps partiel choisi, percevront une prime d’équipe équivalente à 86,67 % du montant versé aux salariés à temps plein, lorsque la durée du travail sera de 6,5 heures par jour ;
Les salariés en temps partiel choisi, affectés à l’équipe d’après-midi, percevront une prime d’équipe équivalente à 93,33 % du montant versé aux salariés à temps plein, lorsque la durée du travail sera de 7 heures par jour.
Le temps de pause rémunéré visé à l’article 3.2.5 sera également proratisé, proportionnellement au volume de temps partiel choisi.
Tout salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de temps partiel choisi devra en faire la demande écrite. Un formulaire type sera disponible au Service des Ressources Humaines. Chaque salarié pourra, à sa demande, être reçu par une personne du Service des Ressources Humaines, afin d’étudier avec lui les conséquences de cette décision.
Le passage à temps partiel fera ensuite l’objet d’un avenant, signé des deux parties.
Tout salarié en horaire de matin ou d’après-midi sollicitant un temps partiel choisi, bénéficiera à sa demande d’une période de test pour une période déterminée de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Cette période de test débutera le 1er jour d’un mois civil. A l’issue de cette période déterminée, le salarié pourra choisir la réaffectation sur son horaire d’origine ou poursuivre sur son nouvel horaire à durée indéterminée.
Sous réserve d’un accord du Service des Ressources Humaines, le salarié pourra formuler une demande de retour à temps plein. En cas d’acceptation, le salarié pourra reprendre son horaire d’origine.
10/ Au sein de l’article 3.4.2, au sein du paragraphe « Modalité 1 : Réduction du nombre quotidien d’heures du travail », la 1ère phrase est supprimée et remplacée par les stipulations suivantes :
« Dans le cadre de cette modalité, le positionnement des JNTE pour les salariés à temps partiels pourra être individualisé, au même titre que les salariés à temps plein ».
Au sein du paragraphe « Modalité 1 : Réduction du nombre quotidien d’heures du travail », l’alinéa commençant par « Les salariés à temps partiel » et se terminant par « des salariés à temps plein », est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Les salariés à temps partiel bénéficieront de 5 JNTS à leur main, dont 2 sécables en heures versées au compteur de récupération ainsi que 1 jour positionné collectivement au titre de la Journée de Solidarité, pour une année complète à temps partiel. Les modalités d’utilisation de ces JNTS sont identiques à celles des salariés à temps plein ; »
Au sein du paragraphe « Modalité 2 : Réduction du nombre de jours travaillés dans l’année », à la 1ère phrase, le terme « JNT » est remplacé par le terme « JNTE ».
Au sein du paragraphe « Modalité 2 : Réduction du nombre de jours travaillés dans l’année », l’alinéa commençant par « Les salariés à temps partiel » et se terminant par « des salariés à temps plein », est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Les salariés à temps partiel bénéficieront de 5 JNTS à leur main, dont 2 sécables en heures versées au compteur de récupération ainsi que 1 jour positionné collectivement au titre de la Journée de Solidarité, pour une année complète à temps partiel. Les modalités d’utilisation de ces JNTS sont identiques à celles des salariés à temps plein ; »
Au sein du paragraphe « Modalité 2 : Réduction du nombre de jours travaillés dans l’année », la phrase : « Lorsqu’un JNT fixé par la Direction tombe sur un JNT fixé contractuellement, ce jour est repositionné dans la semaine, par le salarié ; », est supprimée.
11/ Au sein de l’article 3.4.4, les termes « JNT, à leur main » sont supprimés et remplacés par le terme « JNTS ».
12/ Le titre de l’article 3.5 est remplacé par : « Dispositions particulières pour certaines catégories de population ».
Après les termes « Les salariés âgés d’au moins 57 ans, et justifiant d’au moins 7 ans d’ancienneté au sein de la Maison », sont rajoutés les termes suivants : «- Les salariés bénéficiaires de l’aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH) »
Au dernier paragraphe, le terme « JNT entreprise » est remplacé par le terme « JNTE ».
13/ Au sein de l’article 3.7, la 1ère phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord signé en 2022 en cours d’année civile, il a été convenu qu’au 1er juillet 2022, les salariés à temps plein relevant de l’article 3 bénéficieraient de 4 heures versées dans leur compteur de récupération ».
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 2
Le chapitre 2 est supprimé en totalité, et remplacé par les stipulations suivantes :
Suite aux fortes variations d’activité constatées au cours des dernières années et à la possibilité pour la Direction d’imposer des congés payés supplémentaires, les Partenaires Sociaux ont souhaité apporter des leviers complémentaires aux salariés pour faire face à la baisse capacitaire et structurer leur approche.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés du statut Ouvriers/Employés, quel que soit leur équipe d’affectation (matin – journée – après-midi).
Dans l’hypothèse où la Société souhaiterait actionner le levier d’agilité capacitaire en raison d’une situation de baisse capacitaire, la Direction consultera le CSE Central (si l’ensemble des Ateliers sont concernés) ou, à défaut, le(s) CSE d’Etablissement, afin de lui présenter la situation. La première réunion de consultation pourra se tenir au plus tard le 31 octobre.
Le CSE Central sera informé en amont des éventuelles consultations de CSE d’Etablissement sur des situations de baisse capacitaire.
Dans ce cadre, la Direction pourra décider d’imposer, dans la limite d’une fois par établissement par année civile, à l’ensemble des salariés du statut Ouvriers/Employés de l’établissement en contrat à durée indéterminée, la prise d’au maximum 5 jours ouvrés supplémentaires par an. Le nombre de jours sera défini par la Direction, dans le cadre de la consultation précitée.
Le nombre de jours supplémentaires défini par la Direction s’ajoute au nombre de congés payés que le salarié aurait dû poser sur l’année civile (congés payés acquis).
Exemples en cas d’application de la mesure sur 1 année, avec un besoin de 3 jours supplémentaires :
Le salarié a 20 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il doit poser les 20 CP acquis sur N + 3 jours supplémentaires.
Le salarié a 25 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il doit poser les 25 CP acquis sur N + 3 jours supplémentaires.
Le salarié a 30 CP acquis (retour maladie) à poser avant le 31 décembre N. Il doit poser les 30 CP acquis sur N + 3 jours supplémentaires.
Le salarié a 25 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il a déjà posé ses 25 CP acquis + 3 CP en cours d’acquisition. Il n’aura pas besoin de poser 3 jours supplémentaires.
Le salarié a 20 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il a déjà posé ses 20 CP acquis + 5 CP en cours d’acquisition. Il n’aura pas besoin de poser 3 jours supplémentaires.
Le salarié a 25 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il a déjà posé 20 CP acquis + épargné 5 CP dans le CET/PERCOL. Il doit poser sur N + 3 jours supplémentaires.
Exemple en cas d’application de la mesure, 2 années de suite, avec un besoin de 3 jours supplémentaires : En année N, le salarié a 25 CP acquis à poser avant le 31 décembre N. Il doit poser les 25 CP acquis sur N, ainsi que 3 CP supplémentaires. En année N+1, le salarié a 22 CP acquis (du fait de la pose des 3 CP supplémentaires sur l’année N) à poser avant le 31 décembre N+1. Il doit poser les 22 CP acquis sur N+1, ainsi que 3 jours supplémentaires.
Il est précisé que les jours ouvrés supplémentaires ne s’appliqueront que dans la limite des droits à congé acquis ou en cours d’acquisition du salarié, à la date de consultation du CSE. Les salariés ne seront donc pas amenés à poser des congés qu’ils n’ont pas encore acquis, par anticipation.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera de 4 options :
Pose de congés payés
Le salarié pourra poser le nombre de jours sollicités, en congés payés, sur la période comprise entre la remise de l’avis du CSE de l’année N et le 31 décembre de l’année N, élargissant ainsi la période habituelle de pose telle que fixée dans l’accord sur les Congés Payés en année civile (du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1). La Direction pourra demander au salarié un report des dates envisagées, avant validation de la demande des congés payés, s’il est constaté l’atteinte du quota :
Sur la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 70 % d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale,
En dehors de la période du 1er juin au 30 septembre : quota de 25% d’absences simultanées, au sein d’une même équipe managériale
Il est précisé que le quota d’absences pourra être relevé pour tout ou partie (secteur, ligne…) de l’atelier sur validation de la Direction de chaque établissement en fonction des nécessités de fabrication. Il est rappelé que le Pont de l’Ascension et la période entre le 24 décembre N (inclus) et le 1er janvier N+1 est sans quota.
Il est précisé pour les salariés en horaire de matin et d’après-midi que les congés payés supplémentaires posés dans le cadre de la baisse capacitaire seront neutralisés conformément au 2) de l’article 3.2.4 « Gestion des absences ».
Par exception, la Direction pourra définir une période de pose des congés payés plus restreinte que la période entre la remise de l’avis du CSE et le 31 décembre de l’année N lors de la consultation du CSE. Dans cette hypothèse, la Direction respectera un délai de 2 mois entre l’avis du CSE et la date de départ en congés.
Il est également convenu entre les Parties que, quel que soit le nombre de congés payés légaux acquis, les salariés présents à l’effectif au 1er janvier de l’année N, et qui auront posé des congés payés supplémentaires sur la période du 1er mai au 31 octobre en année N, bénéficieront de jours de fractionnement générés comme suit en N+1 :
2 jours de fractionnement dès lors que le salarié positionne 15 jours ouvrés de congés payés légaux (ou 13 ou 14 congés payés légaux lorsqu’un ou deux jours fériés tombent sur un jour ouvrable) sur la période allant du 1er juin au 31 octobre N+1.
1 jour de fractionnement dès lors que le salarié positionne 16 ou 17 jours ouvrés de congés payés légaux sur la période allant du 1er juin au 31 octobre N+1.
0 jour de fractionnement dans tout autre cas.
OU
Avance d’une partie de la prime de 13ème mois
Le salarié pourra demander l’avance d’une partie de la prime de 13ème mois qui aurait dû lui être versée, sous forme d’autorisation d’absence rémunérée. L’avance sera régularisée au premier versement de la prime de 13ème mois qui suit la période d’absence. Il est précisé qu’un report de la prime de 13ème mois peut être effectuée sur le mois de décembre en cas d’autorisation d’absence sur le mois de décembre. Cette absence sera assimilée à du temps de travail, pour les droits afférents à l’ancienneté, l’acquisition des congés payés, et le droit à intéressement/participation. Dans cette hypothèse, les quotas seront identiques à ceux prévus au 1.
Il est précisé pour les salariés en horaire de matin et d’après-midi que les autorisations d’absence rémunérées liées à l’avance de la prime du 13eme mois posées dans le cadre de la baisse capacitaire seront neutralisées conformément au 2) de l’article 3.2.4 « Gestion des absences ».
OU
Utilisation de jours épargnés dans le Compte épargne temps (« CET »)
Le salarié pourra utiliser le nombre de jours sollicités via les jours épargnés dans le CET. Dans cette hypothèse, les quotas seront identiques à ceux prévus au 1.
Il est précisé pour les salariés en horaire de matin et d’après-midi que les jours épargnés dans le CET posés dans le cadre de la baisse capacitaire seront neutralisés conformément au 2) de l’article 3.2.4 « Gestion des absences ».
OU
Période de temps partiel d’une journée par semaine
Le salarié à temps plein pourra bénéficier d’une période de temps partiel, à hauteur d’1 journée par semaine. La journée non travaillée (du lundi au vendredi, y compris pour les salariés de journée) sera fixe et déterminée par avenant au contrat de travail suite à un accord entre le salarié et la Direction, en fonction des nécessités du service. Cette période de temps partiel sera temporaire et applicable sous réserve d’un délai suffisant de 15 jours avec un effet au plus tard au 1er jour du mois M+2 de la remise d’avis du CSE et courra jusqu’au terme de l’année civile en cours. Il est précisé que ce temps partiel ne modifie pas l’équipe d’affectation du salarié.
Il est précisé que les salariés à temps plein souscrivant au temps partiel dans le cadre de la baisse capacitaire bénéficieront du maintien de leur droit à JNTS ou JRTT pendant la période déterminée de leur temps partiel (hors cas de prorata lié aux diverses absences, visé à l’article 2.4.1)).
Dans l’hypothèse où le salarié ne communique pas son choix dans le délai imparti, l’option 1. sera retenue avec application des congés payés sur la période qui aura été communiquée par la Direction lors de la consultation du CSE.
ARTICLE 4 – MODIFICATIONS APPORTEES AU CHAPITRE 7
Les dispositions de l’article 1 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des chapitres 1 à 4 sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord initial est entré en vigueur au 1er juillet 2022. L’avenant n°1 est entré en vigueur en avril 2023. L’avenant n°2 entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est précisé que les modifications apportées au Chapitre 1 entreront en vigueur au titre de l’année 2026.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations conventionnelles d’entreprise et d’établissement, aux usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et ayant le même objet, signées avant sa date d’entrée en vigueur.
4.2 Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.3 Formalités de dépôt et de publicité
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque établissement.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025 En 4 exemplaires