Accord d'entreprise SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE SAINTON

Accord d’entreprise portant sur les jours de congé dans le cadre du COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE SAINTON

Le 23/04/2020


SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIĖRE DE LA SAINTONGE
52 Cours Genêt - BP 70171 – 17116 SAINTES CEDEX

Accord d’entreprise

Portant sur les jours de congé dans le cadre du COVID 19

Entre


La Société d’Economie Mixte Immobilière de la Saintonge (SEMIS), SAEM au capital social de 1 937 300 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le n° 60 B2, ayant son siège social à SAINTES en l’hôtel de ville, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de directrice générale déléguée, nommée à cette fonction en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 25 janvier 2018 ,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise FO (Force Ouvrière), représentée par la déléguée syndicale, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en vertu du mandat dont elle dispose à cet effet.

D’autre part.

Exposé


L'ordonnance « d'urgence » 2020-323 du 25 mars 2020 relative aux congés, à la durée du travail indique que jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises peuvent imposer la prise de jours de congés payés ou décaler des jours déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables, sous réserve qu’un accord d’entreprise ou de branche le prévoie.

Rappel des termes de l’ordonnance devant faire l’objet d’un accord :

L’employeur peut, dans les conditions prévues par cet accord :
-imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés
-modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
-le tout, dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas.

a) Pour les congés non encore posés
L’accord peut autoriser l’employeur à décider de la prise de jours de congés payés "acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris".
Concrètement, l’accord collectif pourra autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de poser 6 jours de congés ouvrables :
- en leur demandant de prendre le solde de leurs congés 2019/2020 (reliquats) ;
- en leur demandant de prendre par anticipation leurs « nouveaux » congés acquis pour 2020/2021 (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).

b) Pour les congés déjà posés
L’ordonnance précise qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, pourra également autoriser l’employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.


Le nombre de jours de congés payés qui peuvent être imposés par accord est limité à six jours. Il s’agit de 6 ouvrables (ou 5 jours ouvrés) soit une semaine de congés payés. Il est possible de prévoir un nombre de jours inférieur.
Ces 6 jours peuvent être imposés de façon continue ou être fractionnés sur des périodes différentes.

Rappel des facultés ouvertes à l’employeur sans recours à un accord :


  • L'employeur peut imposer la prise, à des dates choisies par lui de jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours dont la pose lui appartient (c. trav. art. L. 3121-64).

  • Il peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés dans les conditions définies par l’article L3141-16 2° du Code du travail qui vise expressément le cas des circonstances exceptionnelles.

  • De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

  • Les jours de repos dont l’employeur peut unilatéralement imposer la pose au titre d’un forfait jours ou des droits mobilisés sur un CET ne peuvent excéder 10 jours au total.

Rappel des facultés ouvertes aux salariés :


  • Les salariés ne peuvent pas exiger le report des congés payés déjà posés qui devront donc être pris, y compris s’ils coïncident avec la période de confinement et/ou une période d’activité partielle dans l’entreprise.

  • Rien ne s’oppose à ce que des salariés déplacent ou posent volontairement, par solidarité, des congés avec l’accord de l’employeur durant la période de confinement.

Rappel des mesures prises par la SEMIS :


Au regard du contexte très particulier de ce confinement subi par tous, la SEMIS a prévu :

  • Pour le traitement des salaires des mois de mars et avril 2020, de compléter d’une part les indemnités de chômage partiel et d’autre part les indemnités journalières de la CPAM afin de maintenir un net à payer identique à celui que les salariés auraient perçus s’ils avaient travaillé sur la période confinée.

  • Compte tenu de l’effort fait par la société pour maintenir les traitements des salariés, de solliciter en contrepartie les droits à congés dans les conditions présentées dans le présent accord à durée déterminée selon les facultés ouvertes par l’ordonnance 2020-323.


Ceci exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit

  • La mobilisation de 5 jours ouvrés de congés payés


  • Le présent accord entend mobiliser la pose de jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés

Selon le nombre de jours restant à poser :
  • Soit sur le solde des congés 2019/2020 (reliquats) ;
  • Soit, s’il est inférieur à 5, à due concurrence, par anticipation leurs « nouveaux » congés acquis pour 2020/2021.

  • Modalités de prise de ces congés


  • Pour les personnes qui sont en confinement et en chômage total 5 jours ouvrés seront posés par l’employeur sur les mois d’avril et de mai.


  • Pour les personnes qui sont en travail partiel 2 jours à 4 jours ouvrés de congés seront posés par l’employeur en avril ou mai 2020 selon la durée effectivement travaillée (et donc sur le temps de chômage partiel).


Cette durée sera mesurée sur la période 17 mars- 30 avril 2020.
Exemple 1 : 50% travail - 50% chômage = 2,5 jours seront posés par l’employeur
Exemple 2 : 67% travail- 33% chômage = 1,65 jours, arrondis à 2 jours seront posés par l’employeur

Règle d’arrondis : -si la durée comporte une décimale < 0,5 le temps sera arrondi à 0,5.
- si la durée comporte une décimale > 0,5 le temps sera arrondi à au chiffre supérieur.

  • Pour les personnes qui travaillent à 100% de leur contrat  la pose des congés restera volontaire ou par solidarité.


Dans les deux premiers cas, la direction fixera la période de congés payés pour chaque collaborateur dans un délai de prévenance minimum de 01 jour franc, après concertation avec le Responsable du Pôle concerné.

Une information individuelle sera communiquée à chaque salarié par courrier ou mail (préciser les modalités).

Dans le dernier cas, la demande de congés sollicitée par un collaborateur en activité fera l’objet d’un traitement dans un délai de 05 jours maximum, après validation avec le Responsable du service concerné.


  • Le déplacement des congés déjà posés

Il est rappelé que la SEMIS pourra également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 01 jour franc.

Le total des jours posés ou déplacés sera de 5 jours ouvrés maximum.

De même, la SEMIS pourra imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates, dans la limite de 10 jours ouvrés, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 01 jour franc.


  • Autres rappels


L’employeur examinera les demandes de congé posées à l’issue du confinement en fonction des nécessités de service.

Il est expressément rappelé que l’examen des demandes de congés d’été s’effectuera en considération des modalités de la reprise d’activité à la suite du déconfinement, la SEMIS garantissant la prise d’un congé principal d’une durée consécutive de 10 jours ouvrés sur la période courant du 1er juin au 31 décembre 2020.

L’affectation du reliquat de congés payés sur le CET, au 31 mai 2020 ne peut être supérieur à 10 jours.
  • Durée - Dénonciation - Révision


3.1 Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera rétroactivement sur la période courant du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous respect d'un préavis de 3 mois,

3.2 Suivi et Révision


En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Chaque partie peut par ailleurs demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
  • Dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une négociation.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Article 4 - Information collective et individuelle


Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage et par remise du texte de l'accord à chaque salarié.

Article 6 - Règlement des différends


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs au présent accord sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7- Publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société via la plateforme dédiée «www .teleaccords.travail-emploi.gouv.fr» et au conseil de prud’hommes de SAINTES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à SAINTES, le 23 avril 2020 en 6 exemplaires originaux.

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