ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES DE LA SOCIETE SOGEDO
ENTRE
La SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTIONS D'EAU (SOGEDO) SAS, au capital de 8.000.000,00 euros, dont le siège social est situé 4 Place des Jacobins - 69002 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 301 192 803, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président
(Ci-après dénommée la « Société SOGEDO »)
d'une part,
ET
•L’organisation syndicale CGT, REPRESENTE PAR M. XXXX, DELEGUE SYNDICAL,
•L’organisation syndicale CFDT, REPRESENTE PAR M. XXXX, DELEGUE SYNDICAL,
•L’organisation syndicale CFE-CGC, REPRESENTE PAR M. XXXX, DELEGUE SYNDICAL,
d'autre part.
PREAMBULE
Depuis 1954, la société SOGEDO met à disposition
son expertise et ses compétences notamment au service des collectivités publiques dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement.
La société SOGEDO a notamment pour mission de
surveiller, de maintenir et d’optimiser l’exploitation des réseaux d’eau potable et assainissement pour le compte de collectivité.
Pour répondre à la demande des collectivités et des salariés il est apparu nécessaire de revoir l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 16 décembre 1999 et applicable aux salariés non-cadres afin de procéder à la mise à jour des pratiques applicables en la matière au sein de l’entreprise.
Les parties signataires se sont réunies en date des 23 mai 2024, 18 juin 2024, 16 juillet 2024, 24 septembre 2024, 22 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 pour négocier la mise à jour de l’organisation du temps de travail des non-cadres permettant de répondre aux contraintes concurrentielles de l’entreprise, aux besoins des collectivités et aux caractéristiques de l’organisation du travail des non-cadres.
L’organisation du travail des non-cadres sur une base annuelle avec attribution de jours de « RTT » est apparue comme la solution la mieux adaptée pour répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort tout en conciliant la souplesse et l’organisation du travail des non-cadres.
A l’issue de leurs échanges, les parties ont conclu le présent accord.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions prévues par l’accord collectif cadre relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société SOGEDO du 16 décembre 1999, et notamment les dispositions relatives aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la Société.
Le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux de la Société SOGEDO et il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles remplacent.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent, dès la prise d'effet du présent accord, à toute disposition ayant le même objet, résultant d'accords et, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées. En particulier, elles se substituent aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 16 décembre 1999. Néanmoins, les dispositions de ces articles resteront applicables jusqu’à la disparition du groupe fermé défini par le présent accord.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadre de la société SOGEDO à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Sont donc exclus les salariés non-cadre de la société SOGEDO à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES REGLES APPLICABLES
3.1. Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale doit prévaloir sur les aménagements du temps de travail. Enfin, aucune organisation du travail ne peut avoir d'effets discriminatoires entre les genres.
3.2. Repos quotidien minimum
Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
La société SOGEDO pourra néanmoins déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article D.3131-2 en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
La société SOGEDO pourra également déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien, afin d'assurer une continuité du service, sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
3.3. Repos hebdomadaire minimum
Conformément à l'article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures.
En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
3.4. Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents
Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DU GROUPE FERME
Les salariés du groupe fermé, c’est-à-dire les salariés présents au sein de l’entreprise avant la signature du présent accord et astreints, à la date de signature du présent accord, à une organisation du travail prévue aux articles 2 et 3 de l’accord du 16 décembre 1999 continueront de bénéficier de ces dispositions.
Les dispositions des articles 2 et 3 de l’accord du 16 décembre 1999 seront donc circonscrites à ce groupe fermé et ne s’appliqueront donc pas aux autres salariés astreints à un autre aménagement du temps de travail ou intégrants, après la signature du présent accord, la société SOGEDO et qui par principe ne seront pas placés dans la même situation.
Toutefois, les salariés du groupe fermé auront la faculté de bénéficier des dispositions prévues dans le présent accord après accord des parties.
ARTICLE 5 - AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
5.2. Durée du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, soit une durée de travail effectif de 35 heures en moyenne par semaine pour un salarié à temps complet.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures auquel s’ajouteront 3 heures supplémentaires, soit 40 heures par semaine, reparties selon l’organisation mentionnée en annexe 1.
A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, seront compensées par l'octroi de JRTT.
Aussi, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute la période de référence, le nombre de JRTT s'élèvera définitivement à 12 jours (1) pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et la durée hebdomadaire moyenne du travail sera de 35 heures auquel s’ajouteront 3 heures supplémentaires.
5.3. Modalités d’acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
A compter du 1er mars 2025, les parties conviennent d’attribuer par anticipation 3 jours de RTT au début de chaque trimestre de la période de référence (soit le 1er juin, le 1er septembre, le 1er décembre et le 1er mars). A la fin de chaque trimestre, le nombre de jour réel de RTT sera déterminé en fonction des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif. Aussi, en cas de compteur négatif, celui-ci sera soit reporté sur le trimestre suivant, soit, en cas de rupture du contrat de travail, déduit du solde de tout compte.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
12 jours de RTT calculés selon la méthode forfaitaire comme suit : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés = 228 jours/5 jours travaillés par semaine = 45.6 semaines travaillées x 2 heures (effectuées entre 35 et 37 heures) = 91.2 heures/8 heures travaillées par jour = 11,4 jours de RTT arrondis à 12 jours de RTT
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur la période de référence fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
5.4. Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par demi-journée ou journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 4 jours de JRTT pourront être fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;
- 8 jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée.
Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société cinq (5) mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus à la fin de la période de référence.
5.5. Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles : les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures supplémentaires réellement travaillées chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de la durée d’heures supplémentaires mensualisée. Ainsi, les 3 heures supplémentaires effectuées entre 37 heures et 40 heures seront majorées et rémunérées chaque mois. Elles feront l’objet d’une mensualisation (soit 3 heures x 52 semaines/12 mois = 13 heures supplémentaires par mois).
5.6. Rémunération
La mise en place de cet aménagement du travail n’a aucun effet sur les rémunérations dont le niveau et la structure sont maintenus suivant les dispositions contractuelles en vigueur.
ARTICLE 6 -CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR LE MOIS OU LA SEMAINE
6.1 Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec les salariés ayant des fonctions d’encadrement ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’agence, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une expertise particulière et d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Peut conclure une convention de forfait en heures sur le mois ou la semaine, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou agences. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
6.2. Période de décompte
La période de décompte des heures comprises dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à une période mensuelle ou hebdomadaire.
6.3. Volume d’heures de travail convenu
Le volume horaire mensuel ou hebdomadaire sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire mensuel ou hebdomadaire est égal à l’horaire moyen mensuel ou hebdomadaire retenu dans la convention de forfait.
Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables et en particulier dans la limite du contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article 8 du présent accord.
6.4. Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos
Le volume horaire de travail est réparti sur le mois ou la semaine, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période de décompte, dans le respect de l’horaire mensuel ou hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail
6.5 Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée mensuelle ou hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes comprises dans la durée mensuelle ou hebdomadaire moyenne convenue par la convention de forfait. La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur le mois ou la semaine est au moins égale au salaire minimal hiérarchique de branche qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmenté des majorations auxquelles donnent droit les heures supplémentaires incluses dans le forfait. À la demande de l’employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l’accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période de décompte. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire.
6.6 Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire mensuel ou hebdomadaire de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence ou le mois suivant. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire mensuel ou hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée
ARTICLE 7 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 8 - DUREE, PRISE D'EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 après l’accomplissement des formalités de publicité.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD
Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Le point relatif à la mise en œuvre de cet accord sera inscrit chaque année à l'ordre du jour d'une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l'application du présent accord.
ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent, conformément à l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L'initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L'absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE l’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENTS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société SOGEDO convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
A la suite de sa signature, le présent accord :
sera notifié, en application de l'article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOGEDO à la date de sa signature: cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société qui :
déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse
suivante : www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr. accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ;
adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent ;
fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
sera affiché dans l'entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
A LYON, LE 18 NOVEMBRE 2024
Pour la société SOGEDO
Pour L’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation Syndicale CFDT,
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,
ANNEXE 1 : REPARTITION INDICATIVE DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail de 40 heures sera répartie, pour l’ensemble du personnel concerné, comme suit :
5 journées d’une durée de travail de 8 heures du lundi au vendredi.
Lundi 8 heures Mardi 8 heures Mercredi 8 heures Jeudi 8 heures Vendredi 8 heures Total hebdomadaire 40 heures Se décomposant comme suit :
Horaire de base 35 heures JRTT 2 heures Heures supplémentaires 3 heures
Il est rappelé que la Direction se réserve le droit de modifier cet horaire (répartition, heures supplémentaires, travail le samedi, etc.) en fonction des besoins de l’activité.