Accord d'entreprise SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELE

ACCORD DE CRISE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELE

Le 20/04/2020






ACCORD DE CRISE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Les entreprises composant l’UES SICAME France, dont la liste est énoncée en article 1 du présent accord,

Représentées par M. dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord.


D’UNE PART,

ET




  • Les organisations syndicales centrales représentatives


  • M. (DSC CGT)

M. (DSC CFDT)


D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

L’épidémie de covid-19 impacte gravement depuis plusieurs semaines l’économie de notre pays, et le groupe Sicame subit cette répercussion de manière très significative.

Face à cette épreuve, notre groupe comme ses salariés ont pris conscience de la nécessité de se mobiliser tout en conciliant les besoins et impératifs de chacun. La pandémie s’étant rapidement propagée sur la planète, le groupe Sicame, dont 70% du chiffre d’affaires se réalise à l’international, a été particulièrement sensibilisé et vigilant sur l’évolution de la situation. A cette fin, la Direction a veillé à ce que les mesures prises le soient dans la cohérence et la solidarité avec chacune de nos filiales.

Dès le début de la crise, le groupe Sicame a pris la mesure de la situation et a mis en place un certain nombre de dispositifs pour y faire face, notamment l’instauration d’un comité de crise dans chaque établissement, la mise en place de plans locaux de continuité de l’activité, des réunions téléphoniques régulières avec tous les sites et les RH pour partager l’information, les bonnes pratiques et s’assurer de la mise en place et du suivi des consignes édictées par le groupe, etc.

Face à cette situation inédite, le gouvernement a adopté des textes pour permettre aux entreprises de s’adapter au mieux aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. Dans ce contexte, les sites ont utilisé l’ensemble des possibilités offertes par leurs accords temps de travail pour adapter les cycles de travail à la baisse de l’activité. De plus, le recours au télétravail a été fortement promu conformément aux consignes du gouvernement.

En complément, et uniquement lorsque cela s’est avéré nécessaire, certains établissements du groupe ont déposé des dossiers de demande d’activité partielle pour leur permettre d’ajuster l’organisation du travail à une activité en berne dans tous les secteurs de l’économie nationale.

La prise en considération des risques psycho-sociaux faisant l’objet d’une attention particulière de la Direction dans ce contexte anxiogène de crise sanitaire, une ligne de soutien psychologique confidentielle, avec notre partenaire Malakoff-Humanis, a été mise en place gracieusement pour tous les salariés qui estimeraient en avoir le besoin.

Parallèlement, des réunions et contacts périodiques ont été organisés avec les instances représentatives du personnel, tant au niveau local de chaque site qu’au niveau du groupe. La Direction, consciente du vecteur privilégié de communication que constituent les élus auprès des salariés, s’est assurée de leur parfaite information lors de ces réunions. A ce titre, ils réalisent, auprès des managers, un relais efficace du respect des consignes visant à assurer la santé de nos salariés au travail.

L’objectif commun de la Direction et des élus étant de limiter au maximum le recours à l’activité partielle pour nos salariés, il fut décidé lors du CSE-C en date du 31 mars 2020 et en vertu du décret et des ordonnances du 25 mars 2020, d’inciter sur la base du volontariat les salariés à poser jusqu’à 10 jours de repos, JRTT ou CET, en fonction des contraintes de l’organisation de chaque site.

En outre, avec la volonté de préserver le pouvoir d’achat des salariés, la Direction du groupe a acté le versement dans les délais habituels de l’intéressement généré au titre de l’exercice 2019.

Dans ce même esprit, l’augmentation générale négociée dans le cadre des NAO 2020 a été appliquée au mois de mars, et ce rétroactivement au 1er janvier 2020, conformément aux stipulations de l’accord NAO 2020.

Enfin, la Direction du Groupe entend assurer le versement des cotisations frais de santé et prévoyance pour les salariés qui seraient concernés par des périodes d’activité partielle.

Dans la droite ligne de ces premières actions, la Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent se réunir pour négocier un accord de crise à l’appui du dispositif légal mis en place par les pouvoirs publics dans le contexte de crise sanitaire. Cet accord vise à garantir l’équité entre tous, préserver le pouvoir d’achat des salariés, tout en assurant la solidité financière et la compétitivité du groupe indispensables à la continuité de l’activité et à la reprise économique.

Les signataires ont donc décidé de fixer dans ce contexte inédit les dispositions décrites ci-après.


IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le périmètre du présent accord est constitué des sociétés suivantes, appartenant à l’UES France à la date de signature du présent accord, à savoir :

La Société SICAME société dite dominante

SAS au capital de 10 367 008 €
Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 675 520 415

La Société SICAMEX

SA au capital de 1 000 000 €
Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 303 804 397

La Société CATU

SA au capital de 1 955 360 €
Dont le siège social est situé 10 avenue Jean Jaurès – 92220 BAGNEUX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 035 826

La Société MECATRACTION

SA au capital de 2 000 000 €
Dont le siège social est situé Zone Artisanale de Chignac – 19230 ARNAC-POMPADOUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 712 061 506

La Société DERVAUX

SA au capital de 6 694 500 €
Dont le siège social est situé Z.I. Le Bec – 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 532

La Société DERVAUX DISTRIBUTION

SA au capital de 1 500 000 €
Dont le siège social est situé 13 Rue Claude Bruyas – 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 623

La Société DERVASIL

SAS au capital de 907 190 €
Dont le siège social est situé Route de Popenot – 42800 SAINT-JOSEPH
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 423 136 977

La Société SM-CI

SA au capital de 7 920 523 €
Dont le siège social est situé 10 Rue Jacquard – 27000 EVREUX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 775 596 679

La Société SEIFEL

SA au capital de 6 025 000 €
Dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel - CS 51865 – 35418 SAINT MALO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 332 108 331


ARTICLE 2 – CONGES PAYES

2.1 – Période de mise en œuvre

Les dispositions du présent article ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de prise de congés payés afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

2.2 – Fixation de la prise de jours de congés payés

Après concertation avec les équipes et les salariés, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La prise de ces jours de congés sera organisée dans l’ordre de priorité suivant :
  • les congés payés acquis,
  • puis les congés payés d’ancienneté,
  • et enfin les congés payés en cours.
La fixation des dates de ces congés payés prendra en considération, dans la mesure du possible, la situation des couples dans le groupe et des salariés assurant une garde d’enfant alternée.

A ce titre, l’employeur peut décider de modifier les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

2.3 – Nombre de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés pouvant être fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans le groupe. A défaut, ce chiffre maximum est ainsi défini :

  • 6 jours de congés payés x (nombre de jours calendaires depuis l’embauche / 366)

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. Ainsi un résultat compris entre 4,01 et 4,49 serait arrondi à 4, et un résultat compris entre 4,50 et 4,99 serait arrondi à 5.

2.4 – Délai de prévenance

Les jours de congés payés peuvent être fixés par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

2.5 – Equipes dirigeantes

Il est naturel que les dirigeants du groupe : Comité Opérationnel Exécutif, Directeurs de site et de services, ainsi que leurs équipes RH, Finance, IT, etc. s’associent à cet effort collectif. Ainsi, la Direction Générale du Groupe et les équipes de direction veilleront à poser ces jours de congés au même titre que n’importe quel salarié du groupe.

2.6 – Prise des congés payés pendant la période estivale

Sous réserve des droits à congés payés de chacun, les parties conviennent que tout salarié se verra accorder par la Direction une demande de congés payés d’une durée minimum de 2 semaines consécutives, soit 12 jours ouvrables, entre le 15 juin 2020 et le 15 septembre 2020.

En cas de droit inférieur à 12 jours ouvrables, les jours de congés seront pris de façon continue.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS EN CAS D’ACTIVITE PARTIELLE

Par souci d’équité interne, les parties conviennent que les salariés en forfait jours se verront indemniser les périodes d’activité partielle sur la base de 70% de leur rémunération antérieure brute plafonnée à 4,5 SMIC, et ce à compter du 01/04/2020.

A ce titre, les dispositions des accords de branche de la métallurgie et de la plasturgie visant à garantir que la rémunération des salariés au forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise, ne s’appliqueront pas à titre dérogatoire dans ce contexte de crise sanitaire.


ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

4.1 – versement de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2019

Le versement de l’intéressement est maintenu dans les délais habituels afin de préserver au mieux le pouvoir d’achat de nos salariés. A ce titre, la période de choix d’option est ouverte du 17 avril au 11 mai 2020.

Concernant la participation au titre de l’exercice 2019, la Direction a acté le principe de son versement d’ici la fin du mois de juin 2020.

4.2 – Nouvel accord d’intéressement

La période triennale du dernier accord d’intéressement en vigueur dans le groupe s’achevant le 31/12/2019, la Direction et les organisations syndicales avaient commencé la négociation d’un nouvel accord d’intéressement au début de l’année 2020.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le gouvernement a adopté des mesures visant à assouplir la négociation et les règles juridiques ayant trait à l’épargne salariale, notamment avec l’ordonnance du 1er avril 2020. Cette année étant par nature exceptionnelle, un accord d’intéressement d’une durée déterminée d’un an, portant sur l’exercice 2020, va être négocié avec les Délégués syndicaux centraux d’ici le 31 août 2020, conformément aux dispositions exceptionnelles adoptées par le gouvernement.

Cette mesure collective et équitable vise à prendre en considération la motivation et les efforts consentis par tous les salariés du Groupe Sicame pour assurer la continuité de l’activité dans ce contexte inédit et difficile.

Il est d’ores et déjà convenu, que cet accord, dans l’hypothèse où il serait conclu, contiendrait des critères d’application qui ne seront pas réutilisables en l’état dans le cadre d’un accord d’intéressement ultérieur.

Il est entendu entre les parties que cet accord spécifique d’intéressement d’un an, négocié dans le contexte du Covid-19, ne remet aucunement en cause la négociation d’un accord d’intéressement d’une durée triennale classique pour les exercices allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Cette nouvelle négociation de l’intéressement sera lancée au début de l’année 2021.


ARTICLE 5 – MESURES NAO 2020 ET NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, considérant son impact majeur sur les finances de notre groupe, l’application du budget d’augmentations individuelles qui a été négocié lors des NAO 2020 a été reporté à une date ultérieure. Cette mise en œuvre va dépendre essentiellement de la date de sortie de la crise et du degré de la reprise économique du groupe Sicame, mais selon toute vraisemblance, ce budget d’augmentation individuelle 2020 ne pourra être appliqué avant la rentrée scolaire de Septembre 2020.

De ce fait, la Direction propose d’avancer la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021 au mois d’octobre 2020, ayant pour objectif de finaliser, avec les délégués syndicaux centraux, l’application des mesures NAO 2020 qui n’auraient pas encore pu être appliquées du fait de la crise du Covid-19 et de discuter des nouvelles mesures NAO pour l’exercice 2021.


ARTICLE 6 – ACCORD POST-CONFINEMENT

Les parties conviennent de la nécessité d’assurer, dans les meilleures conditions possibles pour nos établissements, la période de l’après-confinement et de définir les lignes générales de conduite qui guideront cette sortie de crise.

A cette fin, un accord post-confinement sera négocié entre la Direction et les Délégués syndicaux centraux pour déterminer dans leur globalité les principes sur lesquels pourront s’appuyer, dans les mois suivant le déconfinement, les établissements du groupe pour définir à leur niveau et de manière spécifique les mesures à respecter, notamment les consignes sanitaires (locaux, ateliers, voyages), l’organisation du travail, le télétravail, etc.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales centrales représentatives dans les conditions prévues à l’article L 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et L 2231-7 du même code, auprès des services du Ministre chargé du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié également aux organisations syndicales non représentatives.

La Direction du Groupe France s’engage à faire procéder à l’affichage du présent accord dans chaque entreprise faisant partie du champ d’application défini à l’article 1 dudit accord.


Fait le 20/04/2020 en 5 exemplaires originaux,
A ARNAC-POMPADOUR


Les entreprises composant le Groupe SICAME,

M.







Les organisations syndicales centrales représentatives

  • M. (DSC CGT)










M. (DSC CFDT)





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