Ensemble des thèmes des Négociations Annuelles Obligatoires
NAO 2024
ENTRE :
La Société SINEU GRAFF, société par actions simplifiée au capital de 700 000€, dont le siège social est situé au 253A, rue d’Epfig – 67230 KOGENHEIM et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 7I B52, représentée par agissant en sa qualité de Président de ladite société,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par agissant en qualité de délégué syndical accompagné de Monsieur , salarié de l’entreprise et membre du CSE ;
Le syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par agissant en qualité de délégué syndical accompagné de , salarié de l’entreprise et membre du CSE.
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les personnes sus nommées ont été invitées par la Direction de la société SINEU GRAFF à ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les thèmes suivants :
1° La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Les négociations ont donné lieu à des réunions qui se sont déroulées les 14 et 28 mars ainsi que le 12 avril 2024.
La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé les dates de réunions de négociations, défini les modalités de ces négociations et recueilli les premières propositions de la Délégation syndicale le 14 mars 2024.
L’ensemble des informations demandé par la Délégation syndicale et nécessaire à la tenue des NAO leur a été transmis par la Société dans les délais validés entre les Parties.
Le 28 mars 2024, la société a présenté les contextes interne et externe de ces négociations, la Délégation syndicale a précisé ses propositions et les Parties ont donné leur premiers avis. Les propositions de la Délégation syndicale ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions afin de parvenir à la conclusion du présent accord des NAO, l’arrêt des négociations ayant eu lieu le 12 avril 2024 à l’issue de la réunion.
C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SINEU GRAFF lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel. Il pourra cependant être fait mention de l’exclusion expresse d’une catégorie de personnel pour une ou plusieurs dispositions. Cette exclusion sera directement précisée dans l’article lié à la mesure concernée.
Cet accord a pour objet d’acter les propositions retenues durant les négociations. Il tient compte des résultats économiques de la société et de la situation économique externe à la société (inflation et chômage notamment). Dans cet esprit, les parties signataires entendent concilier :
les intérêts des salariés en soutenant leur pouvoir d’achat, développant leur bien-être et en favorisant leur équilibre de vies professionnelle et privée ;
tout en assurant l’équilibre économique par le développement de son chiffre d’affaires et en maîtrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la société dans le contexte actuel.
Les mesures décidées sont les suivantes :
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2.1 REMUNERATION
2.1.1 Augmentation collective
Les Parties ont convenu d’une augmentation générale (AG) de 2,00% du salaire brut accompagné d’un montant forfaitaire de 30,00 € brut (autrement appelé « talon ») pour l’ensemble des salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce forfait sera proratisé sur la base de la durée de travail contractuelle.
L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, concerne uniquement les salariés en poste dans l’entreprise le jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est postérieure ou égale au 31 décembre 2023. Elle est applicable aux salaires de base bruts à partir du 1er avril 2024.
2.1.2 Augmentation Individuelle
Les Parties ont convenu de prévoir une enveloppe de 0,65% de la Masse salariale brute consacrée aux augmentations individuelles (AI) répartie au cas par cas entre les salariés.
Cette enveloppe est versée selon les mérites des salariés et est destinée également aux réévaluations ou aux rattrapages ponctuels. L’ensemble des salariés ne pourront en bénéficier, aussi la Direction veille à ce qu’une équité et un retour managérial à chaque salarié demandeur soit assuré dans l’utilisation des critères objectifs résultant des évaluations et propositions faites par l’encadrement pour l’ensemble des salariés.
Les augmentations individuelles ainsi consenties, concernent uniquement les salariés en poste dans l’entreprise le jour de la signature du présent accord et dont l’ancienneté est postérieure ou égale au 31 décembre 2023. Elles sont applicables aux salaires de base bruts avant l’effectivité de l’AG consentie en 2.1.1 à partir du 1er avril 2024.
Exemple : Un salarié ayant un salaire de base de 2 000,00€ brut :
1. Application de l'AG
Base de salaire
2 000,00 €
AG %
2,00% 40,00 €
Montant forfaitaire
30,00 €
Nouveau salaire intermédiaire
2 070,00 €
2. Application de l'AI
Base de salaire
2 000,00 €
AI %
1,50% 30,00 €
Nouveau salaire final
2 100,00 € *L’Ensemble des montants est exprimé en brut.
Globalement, les salariés concernés par les augmentations recevront entre 3,00% et 7,50% environ d’augmentation de leur salaire de base brut (le personnel qui aurait reçu courant de l’année une sanction lourde pourrait recevoir une augmentation globale inférieure).
2.1.3 Prime d’équipe successive
Les parties ont convenu de mettre en place la prime d’équipe successive selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er avril 2024 sans rattrapage des mois de janvier à mars 2024. En effet, la Société a consenti, par usage, depuis le 1er janvier 2024 de maintenir l’application :
des heures de nuit entre 20h et 06h du matin alors que la nouvelle convention prévoit que les horaires de nuit sont de 21h à 06h ;
du calcul de la prime d’ancienneté pour les non-cadres et les cadres basé sur le salaire de base brut plus favorable que le calcul conventionnel prévu.
2.1.4 Tickets restaurant
La Société dispose d’un système de Tickets restaurant pour les salariés travaillant de journée leur permettant de payer leur repas.
Les Parties souhaitent revaloriser la valeur faciale de ce titre de paiement afin de soutenir leur pouvoir d’achat. Ainsi le Ticket restaurant sera de 7,00€.
Pour information :
Valeur faciale
100% 7,00 €
Part patronale
60% 4,20 €
Part salariale
40% 2,80 €
Pourront recevoir ce titre, les salariés travaillant de manière effective en journée et dont la pause repas est comprise entre deux périodes travaillées que ce soit en présentiel ou à distance. Il n’est, pour rappel, pas possible de cumuler un ticket restaurant avec le règlement d’un repas par note de frais ou d’un panier de jour ou de nuit. Les Tickets restaurant ne sont pas versés en cas d’absence (maladie, congés,…) ou lors d’une demi-journée de travail.
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2024 sous réserve d’avoir la possibilité d’écouler les tickets restaurant d’une valeur faciale à 6,00€ que l’entreprise possède ou de trouver une solution plus adéquate.
TEMPS DE TRAVAIL, AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET MODULATION
La durée effective du temps de travail de référence n’a pas été modifiée.
Il est rappelé qu’un avenant, intitulé « Avenant n°1 du 11 avril 2013 à l’Accord de Réduction du Temps de travail du 27 Juin 2001 » a été signé par les Organisations Syndicales et la Direction en date du 11 avril 2013, il y est expliqué les termes de la modulation d’horaire, les délais de prévenance ainsi que l’organisation générale inhérente à ce type d’organisation du temps de travail.
Le compteur d’heures de modulation positif de fin de période pourra être payé avec une majoration ou reporté sur l’année suivante selon accord en cours d’application. Le compteur d’heures de modulation s’il est négatif pourra être reporté l’année suivante. Ces éléments seront échangés avec les membres du CSE sans qu’un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail soit nécessaire.
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les Parties rappellent que la société dispose des accords suivants :
accord de Participation signé le 19 mars 1997 par le Comité d’entreprise,
avenant à l’accord de Participation signé le 30 mars 2012 par le Comité d’entreprise ;
accord de Plan Epargne Entreprise signé le 30 mars 2012 par le Comité d’Entreprise.
Les parties conviennent donc qu’il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une négociation sur ce sujet.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
3.1.1 Egalite de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les Parties n’ont pas constaté d’écarts particuliers entre les hommes et les femmes dans la société en termes de rémunération et d’accès à la promotion.
3.1.2 Discrimination et insertion professionnelle
La société respecte la réglementation en matière de discrimination avant l’embauche et durant toute la vie professionnelle du salarié au sein de l’entreprise. La Société respecte par ailleurs ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés.
3.1.3 Les régimes de Complémentaire santé et Prévoyance
La Société a mis en place des régimes de Complémentaire santé (autrement désignée par Mutuelle) et Prévoyance et respecte les garanties minimales définies conventionnellement.
Les parties conviennent donc qu’il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une négociation sur les sujets des points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.
3.2 LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
En vue d’assurer un respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et d’assurer ainsi une qualité de vie au travail des salariés, les Parties s’entendent sur les mesures infra.
3.2.1 Droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, il est important d’avoir un bon usage des outils informatiques afin de respecter les temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion consiste pour le salarié à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Dans ce cadre, les Parties entendent faire les recommandations d’usage à respecter et à adapter en fonction des éventuelles urgences :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la mention « importance haute » ; Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ; S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel, Solliciter une réponse immédiate uniquement quand cela est nécessaire ; Activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique. Dans le corps du message, indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et préciser la durée de l’absence ou la date de retour ; En dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnels, personnaliser la messagerie vocale d’absence, indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et préciser la durée de l’absence ou la date de retour.
3.2.2 Télétravail
La Société confirme la possibilité, avec l’accord préalable de leur responsable hiérarchique, pour les salariés dont les fonctions et les conditions de mise en œuvre le permettent de « télétravailler ».
L’organisation du télétravail est une facilité d’organisation permit par l’entreprise et n’est pas un droit donné aux salariés.
Le télétravail est organisé par les responsables de service sans pouvoir dépasser 2 jours par semaine (hors commerciaux).
Un jour de télétravail non effectué n’est pas « rattrapé ».
Les Parties réaffirment également que l’organisation de l’entreprise et ses impératifs priment sur les journées durant lesquelles un salarié serait en télétravail.
Un Responsable de service peut décider, après un entretien avec son collaborateur pour lui expliquer les raisons de son choix, de supprimer ses journées de télétravail. La mise en œuvre de cette nouvelle organisation devra se faire dans un délai raisonnable après l’entretien.
Les Parties conviennent également que le télétravail étant un avantage accordé à certain salarié, il ne donnera pas lieu à une indemnité de quelque nature que ce soit en dehors de celle déjà éventuellement accordée à certaines fonctions dont les missions nécessitent d’être en télétravail à temps complet.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024 après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
La Direction de la Société SINEU GRAFF s’engage à provoquer une nouvelle négociation au plus tard le 31 mars 2025, date à partir de laquelle l’accord cessera de produire ses effets.
A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.
MODALITE DE REVISION DE L’ACCORD
Étant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.
Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification. Les Parties se réuniront dans un délai raisonnable qui suit la demande de révision.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et de la DREETS sur le site Téléaccord une fois le délai d’opposition passé (8 jours après notification aux organisations syndicales représentatives).
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Kogenheim, le 12/04/2024 en cinq exemplaires originaux.