Accord d'entreprise SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL

ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

8 accords de la société SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL

Le 28/02/2025



ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL domicilié es qualité audit siège.


Ci-après désignée « la Société »

D’une part

ET


Le syndicat CGT représenté par Monsieur … , son délégué syndical.


D’une part

Ci-après, collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».












PREAMBULE :


Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail, en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Il est préalablement rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème sur lequel la société ……. et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord portent une vigilance particulière tout au long de l’année et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.

Par cet accord, les Parties entendent affirmer que l’analyse des actions menées sur ce sujet est mieux exploitée lorsqu’elles sont mises en œuvre sur une périodicité de quatre (4) ans.

Les Parties ajoutent qu’une négociation annuelle sur ce thème leur semble moins pertinente pour avoir la prise de recul nécessaire afin d’adopter les bonnes actions correctives.

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise adaptant la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle avait été conclu le 28 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Les Parties ont convenu de l’opportunité de le renouveler dans les conditions précisées ci-après.

C’est dans ce cadre que les Parties sont parvenues au présent accord.


ARTICLE 1 – Objet et champ d’application.

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail.


Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société …… quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée, indéterminée, contrat de qualification, de professionnalisation ou autres).

ARTICLE 2 – Périodicité et contenu de la négociation portant sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et les conditions de travail.

Article 2-1 – Périodicité de la négociation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail, la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail est portée à quatre ans.

En conséquence, la société ….. ne sera tenue d’engager la négociation correspondante qu’à l’issue d’un délai de 4 ans courant à compter de la date de la première réunion, telle que visée à l’article 5 du présent accord, des précédentes négociations.

Article 2-2 – Contenu de la négociation.

Conformément à l'article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


ARTICLE 3 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation.

Conformément à l’article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la société ….. par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société ….. répond à cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l’article « Révision ».

ARTICLE 4 – Niveau de la négociation.

Les Parties signataires conviennent d’engager la négociation visée à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Calendrier et lieu de réunion.


Les Parties prévoient que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail, feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :

  • la composition des délégations syndicales,
  • la fixation des dates précises du calendrier des réunions,
  • la présentation des chiffres.

Se tiendront ensuite une, voire deux réunions, afin de clôturer les négociations.

Le lieu des réunions est fixé au siège de la société …….

Les Parties conviennent expressément que, une fois passée la date du 31 mars 2025, si aucun accord n’est conclu, elles devront constater l’échec des négociations.

ARTICLE 6 — Informations transmises et suivi des engagements


Article 6-1 – Informations remises aux négociateurs.

Il es précisé que les informations remises en vue de la négociation seront communiquées par la Direction aux délégations syndicales au moins huit (8) jours avant la première réunion de négociation.

Les négociateurs disposeront des derniers bilans de l’accord ainsi que les indicateurs sociaux ou informations utiles permettant de définir des actions et des indicateurs à mettre en place dans le nouvel accord.

Article 6-2 – Suivi des engagements.

Les Parties conviennent que, pendant la durée d’application du présent accord, il sera procédé, lors d’une réunion ordinaire annuelle du Comité Social et Economique, à un bilan intermédiaire en ce qui concerne les engagements souscrits sur les thèmes suivants :

  • La rémunération effective,
  • L’embauche, la promotion et l’évolution professionnelle,
  • Les conditions de travail,
  • La qualité de vie au travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Les Parties conviennent également qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.


ARTICLE 7 — Entrée en vigueur et durée de l'accord.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et son échéance est fixée au 31 décembre 2028.

Les Parties conviennent de se revoir dans les 3 mois précédant son échéance afin de statuer sur l'opportunité de le renouveler.


ARTICLE 8 — Révision et dénonciation de l'accord.


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des Parties dans les conditions légales.


ARTICLE 9 — Formalités de dépôt et de publicité.

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de …...

L'accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à ……., le 28/02/2025.
En cinq exemplaires originaux.

Pour le syndicat CGT,Pour la société …..,

Le délégué syndical……………………………….
Monsieur ………… ………………………
(signature) (signature)

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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