Accord d'entreprise SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT
LA REDUCTION DU TEMPS TRAVAIL DU 29 NOVEMBRE 2000.
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT
Le 20/12/2017
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la réduction
- du temps de travail du 29 novembre 2000
Entre les soussignés :
La SOCIETE NOUVELLE FIRMIN DIDOT, dont le siège social est situé16 rue Firmin Didot 27650 Mesnil sur l’Estrée, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’une part,
Et les Organisations syndicales :
- Le syndicat FO, représenté par Madame X’
- Le syndicat CFE-CGC IP, représenté par Madame X’’
- Le syndicat FILPAC-CGT, représenté par Madame X’’’
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant se substitue pour les points ci-dessous à l’accord temps de travail signé le 29 novembre 2000 et à son avenant n°1 du 12 mai 2009, ainsi qu’aux dispositions relatives au temps de travail contenues dans les accords NAO, ainsi qu’aux accords, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet.
- Modulation : variations d'horaires et organisation du travail
Les formats horaires définis ci-dessous s’appliquent à tous les ateliers y compris à la maintenance et à la logistique.
- Modalités d’organisation du travail en équipe
- Semaines très « hautes » :
- organisation du travail sur la base de 3 équipes sur la base de 6, 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 45H/40H) ;
H1
Lundi 7/8HMardi 8H
Mercredi 8H
Jeudi 8H
Vendredi 8H
Samedi matin 6H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-11h30
45H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
40H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
40H
Le recours à ce format horaire est limité à 12 fois par an. Il n’est possible que dans l’hypothèse où le samedi matin est programmé en modulation.
La déprogrammation du samedi matin entraine systématiquement la déprogrammation de la 8ème heure du vendredi après midi et du vendredi de nuit, décalant ainsi le service de nuit de 20h30 à 3h30.
Ce format horaire n’est pas applicable au service maintenance.
- Semaines « hautes » :
- organisation du travail sur la base de 2 ou 3 équipes sur la base de 6, 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi avec possibilité d’ouverture en modulation le samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 45H/39H) ;
H2
Lundi 7/8HMardi 8H
Mercredi 8H
Jeudi 8H
Vendredi 8/7H
Samedi matin 6H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-11h30
45H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-20h30
39H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
20H30-3h30
39H
- organisation du travail sur la base de 2 ou 3 équipes sur la base de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi sans possibilité d’ouverture en modulation le samedi matin (Temps de travail effectif hebdomadaire : 39H/35H) ;
H3
Lundi 7HMardi 8/7H
Mercredi 8/7H
Jeudi 8/7H
Vendredi 8/7H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
39H
Après
midi
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
35H
Nuit
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
35H
- Semaines « normales » :
- organisation du travail sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 35H) ;
H4
Lundi 7HMardi 7H
Mercredi 7H
Jeudi 7H
Vendredi 7H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
35H
Après
midi
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
35H
Nuit
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
35H
- Semaines « basses » :
- organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 6 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 30H) ;
H5
Lundi 6HMardi 6H
Mercredi 6H
Jeudi 6H
Vendredi 6H
Total hebdomadaire
Matin
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
30H
Après
midi
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
30H
Nuit
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
30H
- organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 ou 8 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 31H) ;
H6
Lundi 7/8HMardi 8H
Mercredi 8H
Jeudi 8/7H
Vendredi
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
31H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-20h30
31H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
20H30-3h30
31H
H7
LundiMardi 7/8H
Mercredi 8H
Jeudi 8H
Vendredi 8/7H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
31H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-20h30
31H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
20H30-3h30
31H
- organisation du travail sur 5 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au vendredi avec des services fermés le lundi matin et le vendredi après-midi et nuit (Temps de travail effectif hebdomadaire : 28H) ;
H8
Lundi 0/7HMardi 7H
Mercredi 7H
Jeudi 7H
Vendredi 0/7H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
28H
Après
midi
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
28H
Nuit
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
28H
- organisation du travail sur 4 jours sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 7 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi (Temps de travail effectif hebdomadaire : 28H) ;
H9
Lundi 7HMardi 7H
Mercredi 7H
Jeudi 7H
Vendredi
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
28H
Après
Midi
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
28H
Nuit
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
28H
H10
LundiMardi 7H
Mercredi 7H
Jeudi 7H
Vendredi 7H
Total hebdomadaire
Matin
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
6h30-13h30
28H
Après
Midi
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
13h30-20h30
28H
Nuit
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
20H30-3h30
28H
- Semaines « très basses » :
- organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 6 heures de travail effectif par jour sur quatre jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H) ;
H11
Lundi 6HMardi 6H
Mercredi 6H
Jeudi 6H
Vendredi
Total hebdomadaire
Matin
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
24H
Après
Midi
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
24H
Nuit
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
24H
H12
LundiMardi 6H
Mercredi 6H
Jeudi 6H
Vendredi 6H
Total hebdomadaire
Matin
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
7h30-13h30
24H
Après
midi
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
13h30-19h30
24H
Nuit
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
19H30-1h30
24H
- organisation du travail, sur la base de 1, 2 ou 3 équipes de 8 heures de travail effectif par jour sur trois jours (Temps de travail effectif hebdomadaire : 24H) ;
H13
Lundi 8HMardi 8H
Mercredi 8H
Jeudi
Vendredi
Total hebdomadaire
Matin
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
24H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
24H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
24H
En cas de circonstances exceptionnelles et après consultation des représentants du personnel, il pourra être décidé de mettre en place le format H14 suivant :
H14
LundiMardi 8H
Mercredi 8H
Jeudi 8H
Vendredi
Total hebdomadaire
Matin
5h30-13h30
5h30-13h30
5h30-13h30
24H
Après
midi
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
24H
Nuit
21H30-5h30
21H30-5h30
21H30-5h30
24H
- Programmation en cas de fortes chaleurs :
Le travail sur trois ou quatre jours exclut le travail du samedi matin en modulation.
Lorsque, sur la base du volontariat, des salariés seront amenés à travailler des services complets
hors de l’horaire planifié, ces heures seront payées hors modulation en heures supplémentaires.
- Programmation et déprogrammation des semaines de 4 et 3 jours
Les dispositions limitant le recours aux programmations et aux déprogrammations des semaines de 4 jours sont abrogées.
- Repos compensateur de remplacement
Paiement des heures supplémentaires (solde positif du compteur de modulation en fin de période)
Le salarié pourra choisir en lieu et place du paiement la récupération sur la base suivante : solde de 7H au 31.12 = 7H+ majorations à 33% = 9,31H à récupérer.
Le repos est pris par journée avant le 30 juin. Si les jours de récupération ne sont pas pris dans les délais impartis, ou s’il demeure un solde, les heures seront payées sur la paye du mois de juin.
Le salarié pourra prendre ses récupérations quel que soit le format horaire (journées de 6,7 ou 8H). Son compteur de repos compensateur de remplacement sera impacté de -7H.
Repos
Ces repos, correspondant à la récupération d’heures supplémentaires, devront être pris avec l’accord du responsable hiérarchique, dans un délai d’un an qui suit leur acquisition, par journée.
- Forfait jours
- Champ d’application
- annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’article 5 de l’Accord d’entreprise du 29 novembre 2000 relatives aux dispositions particulières applicables aux cadres et agents de maitrise relevant des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC ;
- s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année visés au paragraphe 2) de la présente section.
- Catégories de salariés concernées
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou du service auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette organisation du temps de travail s’adresse au personnel relevant des groupes IB, IA, II et IIIB de la classification conventionnelle de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et Industries graphiques.
Au regard du mode de fonctionnement propre à l’entreprise, il est rappelé que, dans le cadre de leurs fonctions, le personnel relevant des groupes IB, IA et II disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou de leur service. Ces personnels par le type même de leurs missions, disposent d’une réelle latitude dans l’organisation de leur temps de travail.
Il en est de même s’agissant du personnel assimilés cadres rattachés au coefficient IIIB, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
- Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées prévues dans le présent accord.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
- la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
- le nombre de jours annuels travaillés ;
- la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
- la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
- Durée et décompte du temps de travail
- Durée du travail
La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillé sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet et ce, en référence à l’article L.3121-44 du Code du travail, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.
En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours au cours d’année, le nombre de jours travaillés sur la période d’année sera déterminé conformément aux dispositions prévues au 8) de la présente section.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-10 du Code du travail),
- à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-34 du Code du travail),
- aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du travail).
- Décompte des jours travaillés
- Rémunération
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle auquel s’ajoute le 13ème mois conventionnel.
- Jours de Repos Supplémentaires
- Définition
À l’instar de tout dispositif conventionnel organisant le travail sous forme de forfaits en jours, le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.
- Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont à prendre en journées, à la libre initiative du salarié.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 5 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos lorsque les jours sont pris à l’unité, et un délai de prévenance de 4 semaines lorsqu’ils sont pris par semaine complète, sauf évènement exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
- Renonciation à des jours de repos
En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante :
- Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait.
- Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10 %
- Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires
- Gestion des entrées / sorties
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche ;
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
- le nombre de samedi et de dimanche ;
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
- Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
- Choix des jours travaillés
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
- Repos quotidien et hebdomadaires
Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Le repos hebdomadaire est pris en priorité sur 2 jours consécutifs.
A défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 4 par année.
- Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
- Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
Chaque mois, chaque intéressé devra remettre à la Direction un état indiquant :
- le nombre et la date des journées travaillées,
- le nombre, la date et la nature des journées non travaillées (au titre des congés payés, des jours de repos hebdomadaires, etc.),
- la prise d’une pause quotidienne,
- le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
- le respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire,
- une charge et une amplitude de travail raisonnable.
En cas de difficulté actuelle ou prévisionnel du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique.
Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.
- Entretiens individuels
Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers trimestriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jour bénéficie également d’un entretien annuel au cours duquel sont abordés :
- sa charge de travail ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- l’amplitude de ses journées travaillées ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
- sa rémunération ;
- les incidences des technologies de communication.
Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
- Des propositions d’actions correctrices seront alors adressées par l’employeur au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.
- En outre, chaque année le comité d’entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
- Dispositions fondamentales
- Entrée en vigueur et Révision
Cet avenant entrera en vigueur, après la consultation du CHSCT et de la DUP en date du 18 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018.
- Dépôt et publicité
Un exemplaire sera communiqué à chaque signataire.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
- Mesnil sur l’Estrée, le 20 décembre 2017
Pour la Direction : X
Pour FO : X’
Pour la CFE-CGC : X’’
Pour la CGT : X’’’
Mise à jour : 2018-03-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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