Accord d'entreprise SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

Avenant n°2 à l'accord collectif sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

Le 28/11/2024








AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les Soussignées :

La Société SOREBRIC, Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 90 B 248, dont le siège social est sis, 7 rue du Kovil - ZAC Savannah - 97 460 SAINT-PAUL.


Représentée par




D'une part,



Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :









D’autre part,



Ci-après ensemble désignées

« les Parties ».


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée et une stratégie omnicanale qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la Société SOREBRIC a été amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise et signer un accord collectif sur le temps de travail le 20 septembre 2021, portant essentiellement sur le forfait jour et ses modalités de suivi.

A l’occasion de ces négociations, une majorité des salariés au statut employé de l’établissement de Sainte-Clotilde s’étaient montrés favorables au projet d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les discussions qui s’en sont suivies ont mené à la signature d’un 1er avenant en date du le 12 novembre 2021 afin d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’établissement de Sainte-Clotilde.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité engager de nouvelles négociations afin d’étudier l’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des établissements de l’entreprise et se sont réunies à cet effet à trois reprises les 25 juin, 27 septembre et 28 novembre 2024.

Le présent accord est le fruit de ces négociations.
ARTICLE 1

– Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société SOREBRIC, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

ARTICLE 2 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment. De fait, il annule et remplace dès son entrée en vigueur, l’avenant du 12 novembre 2021 dans son intégralité et révise l’accord du 20 septembre 2021 pour les points relatifs au personnel non soumis au forfait jour.

ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés qui ne remplissent pas les conditions pour être soumis au forfait jours, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDI, CDD ou mis à disposition de l’entreprise.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Chapitre 1 : Dispositions générales

ARTICLE 5 – Définition du travail effectif

Article 5.1 : Règles générales

Le temps de travail effectif s’entend, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ce qui exclut, notamment et sous réserve des dispositions législatives ou conventionnelles, le temps nécessaire à l’habillage et à la restauration.

Article 5.2 : Durées maximales de travail et repos

Article 5.2.1 : Durée maximale quotidienne

En application de l’article L3121-18 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif pour chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et règlementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité.

Article 5.2.2 : Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.

Article 5.2.3 : Durées de repos quotidiennes et hebdomadaires

En application des dispositions législatives et conventionnelles, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
La planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.
Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).
Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).
Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les directions de magasins et les équipes.

Article 5.3 : Pause, interruption d’activité et séquence de travail

Article 5.3.1 : Pause

Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client.
Pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail) fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 5, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les séquences inférieures à 6 heures de travail consécutives, une pause de 10 minutes pourra être accordée en fonction de l’activité du service.
Ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.

Article 5.3.2 : Interruption d’activité

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum.
L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.

Article 5.3.3 : Séquence de travail

Chaque séquence de travail ne peut être inférieure à 3 heures.
Toutefois si l’interruption de travail est inférieure ou égale à 1 heure, une des deux séquences de travail peut être de 2 heures minimum.

Article 5.4 : Planification et modification des plannings hebdomadaires

Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :
•La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 3 semaines à l’avance.
•La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
•En cas d’absences imprévues ou de difficultés insurmontables, elle pourra être modifiée en deçà du délai de 7 jours avec l’accord du salarié.

Chapitre 2 : Règles générales relatives a la durée du travail

ARTICLE 6 – Principe de l’annualisation

Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

ARTICLE 7 – Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 8 – Durée annuelle du travail

Article 8.1 : Durée annuelle des Collaborateurs à temps plein :


La durée annuelle du travail est de 1607 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) / 5 (jours travaillés) = 1596h
+ 4h d’arrondi pour une année complète (légal)
= 1600 H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------
1607 heures

Article 8.2 : Durée annuelle des Collaborateurs à temps partiel :

La durée annuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :
Nombre d’heures sur l’année pour un temps partiel = 1607 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée annuelle du travail est de 1285,60 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Pour les collaborateurs à temps partiel ou temps complet n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.


ARTICLE 9 – Mode de rémunération et absences

Article 9.1 : Rémunération

Article 9.1.1 : Rémunération des salariés à temps plein

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Aussi, la rémunération mensuelle est lissée sur une base de 151.67 heures pour un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Article 9.1.2 : Rémunération des salariés à temps partiel

La rémunération mensuelle est lissée sur la base suivante : (durée hebdomadaire * 52 semaines) /12 mois.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
•10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;
•25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Article 9.1.3 : Contingent d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

ARTICLE 9.2 – Gestion de la durée du travail inférieure ou supérieure

Article 9.2.1 : Traitement des absences et indemnisation des collaborateurs par l’entreprise

Conformément au cadre légal en vigueur, les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.

•Les absences justifiées seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen
•Les absences injustifiées seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié

En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.

Article 9.2.2 : Arrivée ou départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit : (nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence x horaire moyen contractuel hebdomadaire) – les heures non travaillées au titre des jours fériés.
En cas de départ du collaborateur en cours d’année de référence :
•Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
•Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue, ne pouvant excéder le 10ème du salaire jusqu’à apurement du solde.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

Article 9.2.3 : Traitement des heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle

En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 9.1 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.

ARTICLE 10 – Contrôle et suivi de la durée du travail

Article 10.1 : Modalités de suivi des heures réalisées

La Société SOREBRIC utilise le système de contrôle du temps de travail de la société BODET.
Les heures réalisées par les salariés seront suivies à l’aide d’un outil de suivi des temps, qui permet aux salariés de badger et débadger à chaque séquence de travail.

Article 10.2 : Gestion et contrôle des heures de travail


Suivant la note de service sur le suivi du temps de travail, un relevé mensuel des badgeages est transmis à chaque salarié chaque mois pour validation des heures effectuées.

Ce bilan mensuel permettra le suivi du solde d’heures de travail réalisées et d’observer si des heures excédentaires ou déficitaires sont constatées par rapport à l’horaire de référence.
Afin d’éviter les dérives et de limiter les dépassements horaires, une récupération devra être organisée par le manager dès qu’un solde excédentaire de 7 heures est atteint.

Il est précisé que tout dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire doit être soumis à l’autorisation du manager et au volontariat du salarié.

Les heures déficitaires devront, quant à elles, être justifiées et préalablement autorisées. Elles devront ensuite être prioritairement rattrapées par le collaborateur.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 11 - Révision, dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par les parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chacune des parties pourra demander la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Les parties devront alors se rencontrer dans les 3 mois en vue de négocier un éventuel avenant.

La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataires. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres parties ainsi qu’à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai de 3 mois.


ARTICLE 12 – Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE 13 - Information des salariés

Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés et la version intégrale de l’avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Direction réservés à cet effet.


Fait à Saint Paul en 4 exemplaires, le 28 novembre 2024


Signatures du représentant de l'entreprise et des délégués syndicaux représentatifs de l’entreprise

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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