Accord d'entreprise SOCIETE ACOME
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE AUX NAO DE 2019
Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2019
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2019
22 accords de la société SOCIETE ACOME
Le 21/03/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Télétravail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2019
Entre :
La société ACOME, représentée par Monsieur [non visible], Directeur des Ressources Humaines,
Et
Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,
Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir :
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.
- un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;
- un accord sur la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;
- un accord à durée indéterminée sur la participation, signé en 1979 (modifié par avenants successifs) ;
- un accord sur l’intéressement, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans).
Après avoir remis aux délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont réunies les 15 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 7 février 2019.
Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
CHAMP D'APPLICATION et CONTENU
Etablissements concernés
ACOME Romagny-Fontenay (50)
ACOME Paris Montparnasse (Paris 14)
Contenu de l'accord
- le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2019
- les principes de l'organisation du temps de travail pour 2019 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés)
MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES
Pourcentage d'augmentation accordé pour 2019
3.1. Taux d’augmentation générale et enveloppes accordées pour les augmentations individuelles :
Taux d'augmentation générale
Enveloppes
Augmentations individuelles
Cadres
1,4%
0,6%
TAM
1,5%
0,5%
Employés
1,7%
0,3%
Ouvriers
1,7%
0,3%
Les ajustements salariaux seront opérés en mars 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019.
3.2. Modes de calcul des enveloppes salariales :
- Concernant les augmentations générales :
- salaire brut de base ;
- prime d’équipe
- prime de maintenance
- Concernant les augmentations individuelles :
- identification pour chaque catégorie professionnelle des salariés présents au 31 décembre de l’année précédente ;
- calcul pour ces salariés du coût salarial annuel théorique pour chaque catégorie professionnelle par projection sur 13 mois du salaire mensuel brut de base acquis au 31 décembre de l’année précédente ;
- application sur ce « coût salarial annuel projeté » du taux relatif à « l’enveloppe augmentations individuelles » pour chaque catégorie professionnelle.
3.3. Usage des enveloppes salariales :
- Concernant les augmentations générales :
Pour les autres, aucune augmentation générale n’est accordée.
- Concernant les augmentations individuelles :
Pour les Cadres et les TAM :
- le taux d’augmentation individuel est proposé par le réseau de management, puis soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines, dans le cadre du dispositif en place dans la société (selon niveau de poste, correctif âge et comparatif marché). Ce taux peut être accordé par échelonnement ;
- des mesures spécifiques sont également décidées dans le cadre du présent accord.
Employés et ouvriers:
- usage de la grille salariale de référence pour les changements de qualification ;
- des mesures spécifiques sont également décidées dans le cadre du présent accord.
Mesures catégorielles spécifiques
Coefficients 190
- Il est convenu d’assurer le passage de 8 personnes au coefficient 190 avec effet au 1er février 2019.
- Il sera présenté en 2019 une cartographie des besoins prévue à l’article 6.1 du projet d’Avenant à l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Grille des salaires
Au cours de l’année 2019, une étude portant sur les grilles de salaire des ouvriers et employés sera effectuée.Cette étude sera présentée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2020.
Cadres
Une attention particulière sera portée envers les salaires proches des minima conventionnels.MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.
Fermeture pour congés payés
5.1. Périodes de fermeture
La période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :- Congés d'été : du lundi 29 juillet 2019 à 6h au dimanche 25 août 2019 inclus (19 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 26 août 2019 (reprise à 6h pour les équipes du matin).
- Congés d'hiver : du lundi 23 décembre 2019 à 6h au mercredi 1er janvier 2020 inclus (6 jours ouvrés), reprise du travail le jeudi 2 janvier 2020 (reprise à 8 heures pour les équipes du matin).
5.2. Dérogation aux périodes de fermeture
Les services pour lesquels une permanence est nécessaire pourront continuer à fonctionner, et ce conformément aux pratiques habituelles. Cette nécessité est imposée soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, logistique…). La mise en place de ces permanences fera l’objet d’une information au sein de chaque service.Dans ce cas, 3 semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale (en tel cas seulement 2 semaines consécutives pourront être prises sur la période d'ouverture des congés).
Sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.
Fractionnement des congés payés
Aussi, compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre 2018), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement.
Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.
« Ponts » et journée de solidarité
Pour les seules personnes travaillant en horaire fixe bénéficiant annuellement par l’accord 35 heures d’au maximum 3 ponts, il est admis pour ces seuls ponts, que les heures de travail effectuées sur les journées dites de fermeture (soit pour 2019, le 31 mai) fassent l’objet d’une majoration de 25% versées selon les règles en place (récupération ou paiement). Par ailleurs la journée ainsi travaillée fait l’objet d’une récupération.
Pour les salariés qui ne travaillent pas en horaire fixe et qui ne sont pas soumis à une convention de forfait jours, la journée de solidarité est retirée, par défaut, dans les compteurs individuels de RTT dès le 1er janvier 2019.
Pour les salariés en convention de forfait jours, la journée de solidarité est automatiquement rajoutée au nombre de jours à travailler dans l’année.
Toutefois, au cas où le niveau de l'activité justifierait de travailler lors de cette journée de solidarité, cette journée sera fixée le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte). La décision définitive de confirmer l'imputation de la journée de solidarité sur le compteur de RTT ou de travailler le lundi de Pentecôte sera prise par la Direction au plus tard le 31 mars 2019.
En cas de décision de travailler le 10 juin, la journée de RTT prise dans les compteurs individuels sera immédiatement restituée et il sera attribué un JDR supplémentaire aux salariés en convention de forfait jours.
Décompte des congés payés en horaire 2x12 et 5x8
Il en est de même pour l’horaire 5x8 lorsqu’un jour férié est positionné sur une journée non travaillée.
Télétravail
En conséquence, elle engagera des négociations avec les parties au présent accord afin de définir les conditions de mise en place du télétravail au sein de l’établissement de Paris au 1er semestre 2019.
Dans le même temps, un groupe de réflexion sera mis en place au sein de l’établissement de Mortain sur ce même sujet.
Temps partiel
Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.
ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.
DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT
Durée de l’accord
Révision
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en version intégrale et en version anonymisée.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait à Romagny-Fontenay, en cinq exemplaires, le
Pour la Société ACOME
Monsieur [non visible]Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat UNSA
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Monsieur [non visible]
Délégué Syndical
Mise à jour : 2019-10-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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