ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre :
La SAGEB
Dont le Siège Social est situé à l’Aéroport de Paris Beauvais – CS 20442 – 60004 Beauvais Cedex Représentée par
Monsieur xxx, Président du Directoire,
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
UNSA représentée par
Monsieur xxx, Délégué Syndical,
CFDT, représentée par
Monsieur xxx, Délégué Syndical
CGT, représentée par
Madame xxx, Déléguée Syndicale
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, tel que précisés par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail ;
sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail tel que précisés par les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.
La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023 a débuté le 28 octobre 2022 par invitation des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (UNSA, CFDT et CGT) aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-après : le 28 octobre 2022, le 9 novembre 2022 et le 24 novembre 2022.
Au terme de ces discussions, il a été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 : Revalorisations diverses au 1er janvier 2023
Dans le cadre des NAO 2023, les parties conviennent de revaloriser les éléments suivants :
Primes de servitude : revalorisation de 10%, soit :
5,50 € par jour pour un trajet aller-retour compris entre 11 et 20 km
6,60 € par jour pour un trajet aller-retour compris entre 21 et 40 km
7,70 € par jour pour un trajet aller-retour de plus de 40km
Prime panier : augmentation de 0,20 € (de 6.70€ à 6,90€) du montant de le prime panier par jour.
Ticket restaurant : revalorisation de la valeur du ticket restaurant à 9,87€ (9,1€ actuellement); soit une part salariale à 3,95 € et une part patronale à 5,92 €.
Ces dispositions concernent les salariés de la SAGEB contractuellement ou conventionnellement bénéficiaires de ces dispositions. Elles sont à durée indéterminée.
Article 2 : Subvention spéciale au CSE à destination exclusive des salariés SAGEB
Les parties conviennent que l’entreprise affectera une subvention supplémentaire exceptionnelle de
7.500€ au CSE de la SAGEB. Cette subvention devra être exclusivement utilisée aux bénéfices des salariés de la SAGEB : arbre de Noël, chèque cadeau, chèque vacances, à l’exclusion de toute autre usage.
Cette subvention sera versée au CSE avant le 31 janvier 2023, elle ne pourra en aucun cas être prise en compte dans la base de calcul de la subvention des ASC pour les années suivantes.
Cette disposition est à durée déterminée.
Article 3 : Autres thèmes de négociations
L’environnement économique et géopolitique dans lesquels évolue la SAGEB n’étant pas stabilisé, les parties conviennent qu’aucune augmentation générale des salaires ne sera mise en œuvre en 2023. Il est d’ailleurs rappelé qu’il n’existe aucune régularité d’augmentations des salaires à l’occasion ou du fait des NAO.
Les autres thèmes de négociation abordés par la NAO 2023 l’ont été sans faire l’objet d’un accord des parties et ont été abandonnés pour l’année 2023.
Article 4 : Durée, validité, date de mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date de prise d’effet et prendra définitivement fin le 31 décembre 2023, sans aucune possibilité de renouvellement tacite.
L’accord est valable à compter de la date de sa signature. Les différentes mesures contenues dans le présent accord s’appliquent à compter des dates mentionnées dans les articles correspondants.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait en 6 exemplaires originaux à Tillé, le 24/11/2022