Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant n° 18 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 26/10/2020


AVENANT N° 18 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 avril 1997 
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE


Entre

La société AIR France dont le siège social est situé ‘( rue de Paris-93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous le RCS 420 495 178 et représenté par M, d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

ALTER, CFDT, CFE CGC, FO, SNPL France ALPA, SPAF, UNSA Aérien, d’autre part

Il a été établit ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle par la société Air France, il est décidé d’étendre le maintien de la prévoyance au cas de suspension du contrat de travail lié à l’activité partielle indemnisée des salariés d’Air France ainsi que d’étendre l’assiette des cotisations incapacité invalidité des Personnels Navigants et inaptitude physique définitive des PNC aux indemnités d’activité partielle.

Article 1. Objet de l’avenant
  • Le présent avenant a pour objet de remplacer l’article relatif aux cas de suspension du contrat de travail indemnisée pour les garanties incapacité, invalidité, décès et inaptitude physique définitive du PNC, présent au sein des dispositions générales de l’accord collectif du 30 avril 1997 (créées par avenant n°10) comme suit :
« L'adhésion des salariés aux garanties incapacité, invalidité, décès, inaptitude physique définitive du PNC est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise.

Dans cette hypothèse, Air France verse la même contribution que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. 
A noter que dans l’hypothèse d’indemnités journalières complémentaires, le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement de la part de l’employeur. L’adhésion des salariés est donc maintenue dans le cadre de l’activité partielle quel que soit son taux.

Dans cette hypothèse, la société Air France verse la même contribution que pour les salariés actifs, calculée sur la somme du revenu de remplacement et du salaire réduit (le cas échéant) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée de la même manière que la contribution employeur. 

Dans le cadre de l’activité partielle mise en place dans le cadre de la crise Covid19, il est convenu que les prestations incapacité, invalidité, décès et inaptitude physique définitive des PNC seront maintenues sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle et cela sans contrepartie de cotisation sur la part reconstituée (salaire de référence des 12 mois précédant la mise en place de l’activité partielle). »

  • Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1 du Chapitre I du protocole d'accord du 30 avril 1997 prévoyant l’assiette de cotisations des garanties incapacité, invalidité des Personnels Navigants ainsi que l’assiette de cotisations de la garantie inaptitude physique définitive des PNC comme suit :

« Rémunération brute soumise à cotisations CRPN (limitée à 6 plafonds de la sécurité sociale) à laquelle sont ajoutés les revenus de remplacement versés par l’employeur. »

Les dispositions de l’accord collectif du 30 avril 1997 ne sont pas autrement modifiées.

Article 2.Date d’effet de l’avenant – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant entre en vigueur le 23 mars 2020 et s’inscrit dans les conditions de durée du protocole du 30 avril 1997 et de ses avenants subséquents.
La disposition relative au maintien des prestations incapacité, invalidité, décès et inaptitude physique définitive des PNC sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle et cela sans contrepartie de cotisation sur la part reconstituée n’est applicable que pour les périodes d’activité partielle due à la crise Covid19.
Il sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux,


dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE compétente.

Roissy le, 26 Octobre 2020

Pour la société Air France :



Pour les organisations syndicales représentatives :


ALTER




CFDT




CFE CGC




FO




SNPL France ALPA




SPAF




UNSA Aérien


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir