AVENANT N°21 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 AVRIL 1997 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
ENTRE :
La Société Air France (42049517800014) située 45 rue de Paris 93290 Tremblay-en-France, représentée par son Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Affaires Sociales,
D’UNE PART, ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise : ALTER, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, SNPL France ALPA, SPAF, UNSA AERIEN
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale des entreprises, en vue d’améliorer significativement la protection de leur personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de garanties et de tarifs collectifs plus favorables.
Dans ce but, la société Air France et les partenaires sociaux ont mis en place, par accord collectif du 30 avril 1997, un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » au profit de l’ensemble des salariés ainsi qu’un régime de prévoyance « inaptitude physique définitive » au profit de l’ensemble des personnels navigants commerciaux. Ces garanties ont été modifiées à plusieurs occasions par avenants notamment afin de s’adapter aux évolutions juridiques et de garantir l’équilibre des régimes. Afin de clarifier et de rendre plus lisible les dispositions en vigueur, il a été décidé de formaliser au sein d’un nouvel avenant l’ensemble des dispositions applicables.
Il a, par ailleurs, été décidé de modifier la définition du conjoint du salarié dans le cadre de la mise en œuvre du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».
Le présent avenant se substitue en totalité au protocole d’accord du 30 avril 1997 et de ses vingt avenants. Article 1 : Objet de l’avenant Conformément aux objectifs rappelés dans le préambule, le présent avenant a pour objet de modifier le protocole d’accord du 30 avril 1997 et ses avenants subséquents, ci-après l’Accord, afin :
De refondre les dispositions conventionnelles, dans un souci de lisibilité,
De modifier au sein du Chapitre 1 du présent accord la définition du conjoint du salarié, afin de l’étendre au partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) dans le cadre du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».
Article 2 : Modification du protocole d’accord du 30 avril 1997 et ses avenants L’Accord est modifié comme suit :
« Chapitre 1 : Régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès
Article 1. Objet
Les dispositions du Chapitre 1 du présent accord ont pour objet d’instituer des garanties collectives incapacité, invalidité et décès, pour les salariés de la Société, venant compléter notamment les prestations servies par les organismes de Sécurité sociale.
Article 2. Salariés bénéficiaires Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est applicable à l'ensemble des salariés de la Société affiliés à un des régimes de la sécurité sociale française. Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du Chapitre 1 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4. Cotisations
Article 4.1. Base des cotisations
Article 4.1.1. Définition de l’assiette
La base des cotisations est composée comme suit :
du salaire annuel brut déclaré à l’administration fiscale, y compris les primes et indemnités, à l’exclusion de celles ayant un caractère de remboursement de frais professionnels, pour le personnel au sol ;
du salaire annuel brut soumis aux cotisations CRPNAC pour le personnel navigant.
L’assiette de cotisation ne peut être inférieure au salaire minimum garanti.
Cette base est plafonnée à 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS).
En cas d’activité mixte PS/PN, la totalité des deux rémunérations est prise en compte, dans la limite du plafond visé ci-dessus.
Article 4.1.2. Salariés à temps partiel ou à temps alterné
Les salariés à temps partiel ou alterné sont assurés obligatoirement sur la base de leur rémunération réelle à temps partiel ou à temps alterné, conformément aux dispositions de l’article 4.1.1 du Chapitre 1.
Les taux de cotisations obligatoires (taux de cotisations salariés et employeur) sont calculés sur la rémunération réelle à temps partiel ou à temps alterné.
Toutefois, s’agissant des garanties « décès, invalidité absolue et définitive », ces salariés ont la possibilité de cotiser et d’être assuré, à titre facultatif, sur la différence entre le salaire reconstitué à temps plein et le salaire réellement perçu à temps partiel ou alterné. Cette option facultative n’est pas financée par l'employeur. Les cotisations, visées à l’article 4.2.2 du Chapitre 1, sont donc à la charge exclusive des salariés. Le montant de la cotisation finançant cette option correspond à la différence entre la cotisation calculée sur la rémunération reconstituée à temps plein et la cotisation calculée sur la rémunération réelle à temps partiel ou à temps alterné.
Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier de cette option facultative ont la faculté d’y renoncer par écrit en retournant le coupon de renonciation prévu à cet effet auprès de leur service de gestion.
Article 4.2. Financement
Article 4.2.1 Financement des garanties incapacité et invalidité
Les cotisations servant au financement
des garanties incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche A 0,400 % 0,4983 % 0,8983 % Tranche B 0,685 % 0,4983 % 1,1833 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 6 PASS.
Article 4.2.2 Financement des garanties décès et invalidité absolue et définitive
Les cotisations servant au financement des
garanties décès et invalidité absolue et définitive sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche 1 0,0000 % 0,5477 % 0,5477 % Tranche 1 bis 0,0945 % 0,5477 % 0,6422 % Tranche 2 0,1890 % 0,5477 % 0,7367 % Tranche 3 0,2830 % 0,5477 % 0,8307 % Tranche 4 0,3150 % 0,5477 % 0,8627 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à ½ PASS
Tranche 1 bis : tranche de rémunération comprise entre ½ et 1 PASS
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 2 PASS
Tranche 3 : tranche de rémunération comprise entre 2 et 4 PASS
Tranche 4 : tranche de rémunération comprise entre 4 et 6 PASS
NB : le PASS applicable est celui applicable au moment de l’établissement de la paie.
Article 5. Prestations Les prestations sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
Article 5.1. Base des prestations
La base des prestations est égale à la base des cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre.
Cette base est reconstituée lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, ou lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident.
En cas de nouveau(x) sinistre(s) apparaissant pendant une période d’indemnisation au titre d’un premier sinistre, la base des prestations est déterminée sur les 12 mois civils antérieurs à la date du premier sinistre.
Article 5.2. Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie.
Cette indemnité est versée après l’expiration de la période de plein salaire résultant des accords en vigueur au sein de la Société, et, au plus tôt :
A compter du 181ème jour d’interruption continue totale de travail pour arrêt maladie indemnisé par la Sécurité sociale
Ou, à compter du 181ème jour d’interruption discontinue de travail pour incapacité totale temporaire ou mi-temps thérapeutique indemnisé par la Sécurité sociale intervenu au cours des 365 jours précédant l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à prestations.
La période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d’adoption n’est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 75% de la base des prestations, majoré de 5% si le salarié a deux enfants à charge ou plus, y compris les prestations, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale et le cas échéant, par la CRPNAC, pour le personnel navigant, que celle-ci soit liquidée ou liquidable au taux plein.
L’indemnité est servie tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, et elle cesse d’être versée à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la prestation par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
Article 5.3. Invalidité permanente
La garantie a pour objet le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente, ouvrant droit à la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.
Cette prestation varie selon la catégorie d’invalidité dans laquelle le salarié a été classé par la Sécurité sociale. Ces catégories sont régies par l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, et, dans la rédaction en vigueur, ainsi définies :
1ère catégorie : invalide capable d’exercer une activité rémunérée
2ème catégorie : invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
3ème catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente, exprimé en pourcentage de la base des prestations, est fixé comme suit, sous déduction des prestations, pensions ou rentes versées au même titre par la Sécurité sociale, et le cas échéant, par la CRPNAC, pour le personnel navigant, que celle-ci soit liquidée ou liquidable au taux plein :
1ère catégorie 45% 2ème catégorie :
Assuré sans enfant
Assuré avec un enfant
Assuré avec 2 enfants ou plus
75% 80% 85% 3ème catégorie :
Assuré sans enfant
Assuré avec un enfant
Assuré avec 2 enfants ou plus
81% 86% 91%
Dans l’hypothèse où le salarié a fait l’objet d’une indemnisation préalable au titre de l’article 5.2 du Chapitre 1 du présent accord, le service de la rente prend effet dès le classement par la Sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalides.
Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas fait l’objet d’une indemnisation préalable au titre de l’article 5.2 du Chapitre 1 du présent accord, la rente est versée à compter de l’expiration de la période de plein salaire résultant des accords en vigueur dans l’entreprise et, au plus tôt :
à compter du 181ème jour après la date de mise en invalidité par la Sécurité sociale
ou à compter du 181ème jour d’interruption discontinue de travail pour incapacité totale temporaire ou temps partiel thérapeutique indemnisé par la Sécurité sociale intervenu au cours des 365 jours précédant l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à prestations.
La rente est servie jusqu’à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la rente par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
Article 5.4. Incapacité temporaire ou permanente résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière ou d’une rente, en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité permanente du salarié ouvrant droit aux prestations de la Sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les dispositions de l’article 5.2 du Chapitre 1 du présent accord sont applicables.
En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations visées à l’article 5.3. du Chapitre 1 sont applicables selon les modalités suivantes :
Taux d’IP supérieur ou égal à 66% Rente prévue en cas d’invalidité de 2ème catégorie Taux d’IP compris entre 33% et 66% Rente égale à N/66ème de la rente prévue en cas d’invalidité de 2ème catégorie Taux d’IP inférieur à 33% Aucune rente Assistance d’une tierce personne Rente prévue en cas d’invalidité de 3ème catégorie
Afin de tenir compte de la possibilité qu'a le personnel navigant de liquider sa retraite CRPNAC avant ses autres retraites légales, les montants d'indemnisation s'entendant :
Y compris le montant de la pension CRPNAC liquidée,
Ou y compris le montant de la pension CRPNAC liquidable au taux plein (pour les salariés en situation d’inaptitude physique définitive prononcée par le CMAC).
La rente est servie jusqu’à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la rente par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
Article 5.6. Décès et invalidité absolue et définitive
La garantie a pour objet le versement en cas de décès du salarié d’un capital, ou d’un capital réduit assorti d’une rente d’éducation ou d’une rente de conjoint*, selon les dispositions du contrat d’assurance et en fonction de l’option choisie par le salarié.
Pour la garantie décès, le salarié a le choix entre l’option A et l’option B.
A l’intérieur de chacune de ces options, le salarié a plusieurs choix, dont les prestations sont fixées comme suit :
Nature des principales garanties
OPTION A
OPTION B
Décès
Choix 1 : Capital
Versement d’un capital égal à :
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans enfant ou ascendant à charge : 200%
Salarié ayant un conjoint* sans enfant ou ascendant à charge : 240%
Salarié ayant 1 enfant ou ascendant à charge : 290%
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire : 50%
Versement d’un capital égal à :
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans enfant ou ascendant à charge : 200%
Salarié ayant un conjoint* sans enfant ou ascendant à charge : 273%
Salarié ayant 1 enfant ou ascendant à charge : 323%
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire : 50%
Choix 2 : Capital réduit + rente éducation
Versement d’un capital réduit égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 185%
Salarié avec 2 enfants à charge : 200%
Salarié avec 3 enfants à charge ou plus : 235%
Et d’une rente éducation pour chaque enfant à charge égale à :
Jusqu’à 10 ans : 8%
De 10 ans à 16 ans : 10%
De 16 ans à 22 ans : 12%
(ou de 26 ans si poursuite des études ou viagère si enfant handicapé)
Le montant de la rente éducation est doublé si l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère. Versement d’un capital réduit égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 218%
Salarié avec 2 enfants à charge : 230%
Salarié avec 3 enfants à charge ou plus : 265%
Et d’une rente éducation pour chaque enfant à charge égale à :
Jusqu’à 10 ans : 8%
De 10 ans à 16 ans : 10%
De 16 ans à 22 ans : 12%
(ou de 26 ans si poursuite des études ou viagère si enfant handicapé)
Le montant de la rente éducation est doublé si l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère.
Choix 3 : Capital réduit + rente de conjoint*
/ Versement d’un capital : 200%
Et d’une rente viagère versée au conjoint* : 5%
Décès accidentel
Versement d’un capital supplémentaire fixé à 240%
/
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint* du salarié décédé, le (ou les) enfant(s) à charge percevra(ont) un capital supplémentaire égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 290%
Majoration par enfant à charge supplémentaire : 50%
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint* du salarié décédé, le (ou les) enfant(s) à charge percevra(ont) un capital égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 323%
Majoration par enfant à charge supplémentaire : 50%
Invalidité absolue et définitive
Versement, par anticipation, au salarié, du capital prévu en cas de décès dans le choix 1. Versement, par anticipation, au salarié, du capital prévu en cas de décès dans le choix 1.
Infirmité permanente accidentelle
/ Pour les célibataires, veufs, divorcés, sans enfant ou ascendant à charge, versement d'un capital en cas d'infirmité permanente totale ou partielle du salarié consécutive à un accident.
Le montant du capital est égal à 200 % de la base des prestations x le taux d'infirmité déterminé à partir d'un barème fourni par l'assureur.
Si ce taux est inférieur à 15 %, il n'est pas versé de capital
* Un salarié lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié.
Choix de l’option :
Le choix entre l’option A et B et entre le choix 1, 2 ou 3 n’est pas définitif et peut être exercé par le salarié à tout moment, en ligne : https://airfrance.quijeprotege.fr (par exemple, en cas de changement de situation matrimoniale, début ou fin de scolarité des enfants etc…)
A défaut de choix exprimé par le salarié entre l’option A et l’option B, l’option B est appliquée par défaut.
A l’intérieur de chacune des options, les choix 1, 2 et 3 ne sont pas obligatoires. Si l’assuré ne s’exprime pas, le choix sera proposé au bénéficiaire qui pourra se prononcer lors du décès en fonction de sa situation de famille au moment de l’évènement, dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
Modalité particulière pour les salariés présents le 28 février 1997 (sauf salariés ex-Air France Europe) :
A défaut de choix exprimé, l'option A est appliquée par défaut.
Article 5.7. Allocation frais d’obsèques
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité en cas de décès du salarié en activité, de son conjoint* ou de l’un de ses enfants à charge, dans les conditions définies dans le contrat d’assurance négocié avec l’organisme assureur.
L’allocation d’obsèques est versée par l’organisme assureur à la personne ayant acquitté les frais d’obsèques, dès réception des pièces justificatives prévues par le contrat d’assurance.
Le montant de cette allocation est fixé à un plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Toutefois, pour les enfants âgés de moins de 12 ans, cette indemnité est limitée aux frais d’obsèques dûment justifiés.
* Un salarié lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié.
Article 5.8. Allocation décès au conjoint
La garantie a pour objet le versement au conjoint* non divorcé ni séparé de corps, d’une allocation en cas de décès du salarié en activité.
Le montant de cette allocation correspond à 50 % de celui de l’indemnité de mise à la retraite, qui aurait été versée à l’intéressé si le salarié était parti à la retraite le jour du décès.
A défaut d’existence d’un conjoint*, l’indemnité est versée, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié à sa charge au jour du décès.
Cette garantie est financée par une cotisation, à la charge exclusive de l’employeur, de 0,16% calculée sur la base des cotisations définies à l’article 4.1.1. du Chapitre 1 du présent accord plafonnée à 6 plafonds de la sécurité sociale. * Un salarié lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié. Article 6. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 6.1. Maintien des garanties incapacité de travail, invalidité et décès en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
Par ailleurs, le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pendant cette période.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : le bénéfice des garanties est également maintenu.
Ce cas concerne notamment les salariés placés dans les situations suivantes :
Situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée
sur le salaire annuel brut déclaré par le souscripteur à l’administration fiscale (y compris les primes et indemnités, à l'exclusion de celles ayant un caractère de remboursement de frais professionnels) pour le personnel au sol, ou sur le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires) pour le personnel navigant
et sur une assiette complémentaire permettant d'atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnisation versée par l'employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité d'AP/APLD)
Situation de congé de reclassement ou de congé de mobilité
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur le revenu de remplacement ainsi que sur tout élément entrant dans l’assiette définie pour la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Article 6.2. Maintien des garanties en cas de congé de maternité ou congé de paternité sans solde non rémunéré par l’employeur
Le bénéfice des garanties du présent accord est maintenu à titre gratuit (sans contrepartie de cotisation de la part de l’employeur et du salarié) pour les salariés en suspension de contrat de travail sans solde non rémunéré par l’employeur pour congé de maternité ou congé de paternité.
Article 6.3. Maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée au sens de l’article 6.1 du Chapitre 1 liée à une situation d’invalidité
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pour les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée au sens de l’article 6.1 du Chapitre 1 du présent accord lorsqu’elle est liée à une situation d’invalidité.
Article 6.4. Maintien des garanties décès en cas de congé sans solde
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre individuel et onéreux, dans les conditions prévues au contrat d’assurance, pour les salariés en suspension du contrat de travail sans solde, ne donnant pas lieu à un maintien au titre des articles 6.2. et 6.3. du Chapitre 1 du présent accord.
Article 7. Portabilité Le présent régime de prévoyance maintenu aux anciens salariés dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Article 8. Clause de revalorisation des rentes et de maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, et en cas de changement d’organisme d’assurance, les rentes en cours de service à la date du changement et relatives aux garanties incapacité, invalidité et décès continueront d’être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité et invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque sera au moins égale à celle déterminée par le contrat conclu avec l’organisme d’assurance qui aura fait l’objet d’une résiliation.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme d’assurance. Article 9. Fonds d’action sociale
Article 9.1. Objet du fonds d’action sociale
Le fonds d’action sociale permet d’accompagner l’action sociale au sein de l’entreprise en faveur de l’ensemble des salariés couverts par le présent accord, et de leurs ayants-droits dans la limite des disponibilités financières.
Il est destiné :
A mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés assurés
A apporter des actions de secours à caractère exceptionnel (prestations à caractère non directement contributif) aux assurés et à leurs ayants-droits confrontés à des situations humaines et financières particulières, lors d’évènements en rapport avec l’objet du contrat d’assurance garantie décès.
Article 9.2. Dotation du fonds d’action sociale
Le fonds d’action sociale est constitué grâce à une dotation annuelle déterminée par le Comité Paritaire du fonds d’action sociale. La dotation sera au maximum de 0,01% de la base des cotisations limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, nettes de taxes et de prélèvements réglementaires, définie par le présent accord, inscrites au crédit du compte du contrat de prévoyance décès.
En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d’action sociale disponible pour l’année considérée. Le solde du fonds d’action sociale ne peut donc en aucun cas se trouver débiteur.
Article 9.3. Administration du fonds d’action sociale
L’attribution des crédits du fonds d’action sociale au titre des actions de prévention ou de secours exceptionnels est effectuée par un Comité Paritaire, constitué de représentants des salariés (deux par organisation syndicale représentative), de la Direction d’Air France et de l’assureur du contrat d’assurance garantie décès. Ce Comité délibère sur présentation des dossiers individuels des demandeurs ainsi que sur les actions de prévention à engager.
La Comité Paritaire se réunit deux fois par an, sauf cas d’urgence exceptionnelle, pour étudier les dossiers qui seront présentés.
Chaque organisation syndicale représentative dispose d’une voix.
Par parité, la Direction dispose du même nombre de voix que les organisations syndicales représentatives présentes.
Les décisions d’attribution ou de refus des demandes d’aide, en tout ou partie, sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Article 9.4. Nature des actions de prévention ou de secours exceptionnels et conditions de présentation des demandes
Les actions de prévention et de secours exceptionnels ne constituent pas des compléments de prestations du contrat de prévoyance garantie décès.
Elles sont décrites dans le règlement intérieur du fonds, établi par le Comité Paritaire du fonds d’action sociale.
Chapitre 2 : Régime de prévoyance « inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial »
Article 1. Objet
Les dispositions du Chapitre 2 du présent accord ont pour objet d’instituer une garantie en cas d’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions du personnel navigant commercial reconnue par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC), appelée « perte de licence définitive ». Cette garantie a pour but d’accorder au personnel visé le versement d’un capital compte tenu de l’impossibilité définitive d’exercer les fonctions de PNC.
Article 2. Salariés bénéficiaires La garantie « perte de licence définitive » est applicable à l’ensemble des personnels navigants commerciaux de la Société, affiliés à un des régimes de la sécurité sociale française.
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du Chapitre 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4. Cotisations
Article 4.1. Base des cotisations
La base des cotisations est composée du salaire annuel brut soumis aux cotisations CRPN, limité à 6 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).
Article 4.2. Financement
Le taux contractuel de cotisation est fixé à 0,60 %. Ce taux contractuel est appelé à 60 %.
La cotisation est répartie dans les conditions suivantes :
Hôtesses et stewards
Autres personnels navigants commerciaux
Tranches de cotisations Taux contractuel : 0,60% Taux appelé : 0,36% Taux contractuel : 0,60% Taux appelé : 0,36%
Au cas où les résultats constatés au cours d’un exercice seraient déficitaires ou excédentaires, le taux de cotisation appelé pour l’exercice suivant peut être modifié dans la limite de 10% pour chaque exercice, après information de la Commission de suivi visée à l’article 1 du Chapitre 3 du présent accord. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 6 PASS.
NB : le PASS applicable est celui applicable au moment de l’établissement de la paie. Article 5. Prestations Les prestations sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
Article 5.1. Base des prestations
La base des prestations est égale à 1/12ème du salaire brut soumis aux cotisations de la CRPN des 12 mois précédant immédiatement la date de reconnaissance de l’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions de personnel navigant commercial, limitée à 6 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).
Cette base est reconstituée lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois.
Lorsque le PNC est indemnisé en application des garanties prévues aux articles 5.2, 5.3 ou 5.4 du Chapitre 1, le salaire à prendre en compte sera celui perçu durant la période de référence de 12 mois qui précèdent le 1er arrêt de travail justifiant la déclaration de longue maladie.
En cas de reprise d’activité sans restriction médicale ou de congés spéciaux avec solde pour raison de santé, assortis ou non d’une affectation au sol, le salaire brut des 12 mois précédant immédiatement la date de reconnaissance de l’inaptitude physique définitive est constitué : - le cas échéant, du salaire brut perçu pendant la période d’activité en vol ; - et pour toute période de cessation d’activité en vol, du salaire mensuel minimum garanti.
Article 5.2. Montant du capital
Le capital garanti, calculé en fonction de l’âge du PNC à la date de décision du CMAC reconnaissant l’inaptitude physique définitive, est fixé en fonction de la base des prestations définie à l’article 5.1 du Chapitre 2 du présent accord comme suit :
Age
Ancienneté
Montant du capital
Moins de 31 ans moins de 5 ans d’ancienneté 12 mois de la base des prestations Moins de 31 ans 5 ans ou plus d’ancienneté 20 mois de la base des prestations, portés à 26 mois en cas de licenciement* De 31 à 45 ans révolus
Quelle que soit l’ancienneté 15 mois de la base des prestations, portés à 18 mois en cas de licenciement* De 46 ans à 50 ans révolus
13 mois de la base des prestations 51 ans
Quelle que soit l’ancienneté 11 mois de la base des prestations 52 ans
9 mois de la base des prestations 53 ans
7 mois de la base des prestations 54 ans
6 mois de la base des prestations 55 ans
5 mois de la base des prestations 56 ans
4 mois de la base des prestations 57 ans
3 mois de la base des prestations A partir de 58 ans
2 mois de la base des prestations * La majoration n’est due que lorsque la date d’expiration du préavis de licenciement se situe dans les 30 mois suivant la date de reconnaissance de l’inaptitude physique définitive prononcée par le CMAC.
Les dispositions du présent article viennent compléter les dispositions réglementaires et contractuelles en vigueur en cas de licenciement pour inaptitude définitive.
Article 6. Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice de la garantie inaptitude physique définitive des PNC est maintenue aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu' ils bénéficient d'un maintien, total ou partiel, de salaire, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers), ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée.
Dans le cas où l'indemnisation prend la forme d'un
maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice de la garantie est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l'indemnisation prend la forme
d'indemnités journalières complémentaires : le bénéfice de la garantie est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l'indemnisation prend la forme
d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en cas de situation d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée : le bénéfice de la garantie est également maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l'employeur est calculée sur :
le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires)
et sur une assiette complémentaire permettant d'atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnisation versée par l'employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité d'AP/APLD).
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 1. Commission de suivi Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise seront conviées par la Direction à une réunion annuelle au cours de laquelle les assureurs présenteront les comptes de résultats des contrats.
Article 2. Information
Article 2.1 : Information individuelle
La Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en est de même à chaque modification de ce contrat.
Article 2.2 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.
Article 3. Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Révision – dénonciation Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L.2261-7-1 précité, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivants la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. L’accord dénoncé continue donc de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. » Article 3 : Dispositions finales
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024, pour la même durée que le protocole d’accord du 30 avril 1997 et ses avenants qu’il révise et auxquels il se substitue intégralement à compter de son entrée en vigueur.
Le présent avenant sera notifié par la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet des formalités légales de dépôt et publicité.
Fait en 3 exemplaires originaux, A Roissy, le 09 FEV.2024
Pour la Société Air France :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :