Accord d'entreprise SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES DROITS D'AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2021

13 accords de la société SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

Le 23/04/2019


ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES DROITS D'AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS


Entre :

La Société SAP L'ALSACE, représentée par
Directeur des Ressources Humaines

Et :

Pour la Filpac CGT

Pour UFICT-LC-CGT

Pour le SNJ-CGT

Pour la CFDT S3C


Il a été signé le présent accord d'entreprise :

PRÉAMBULE



Les parties au présent accord rappellent en préambule les principes suivants :

Conformément à l'article 9 de la convention collective nationale des journalistes, les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son œuvre, et notamment ceux de reproduction et de représentation, sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 et par la loi du 12 juin 2009.

Conformément à l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

Conformément à l'article L 121-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ill du livre 1er. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence au titre de presse dont il est salarié, en l'occurrence L’ALSACE.


Le journaliste est l'auteur de ses œuvres. Il conserve, à ce titre, un droit moral et patrimonial attaché à celles-ci. Toutefois, le salaire du journaliste couvre les droits relatifs à la diffusion sous la marque de la publication dans sa version imprimée, sa ou ses versions numériques, sur tout site d'accueil sur quelque support numérique que ce soit, dans un espace identifié par la marque de la publication sous le contrôle éditorial de l'éditeur, sous réserve qu'il s'agisse d'un site de presse ou d'un site diffuseur pendant la période de temporalité définie à l'article II.

La possibilité d'exploitation des droits d'auteur par une entreprise de presse est assortie de la nécessité de préciser clairement l'origine des œuvres en mentionnant le nom de l'auteur, dans le strict respect des droits des journalistes, notamment leur droit moral.

Il a été convenu ce qui suit :


I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

  • Personnels concernés
Le présent accord s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels, permanents, CDD ou rémunérés à la pige, salariés par la société SAP L’ALSACE au jour de la signature du présent accord et à venir, au sens de la Convention collective nationale de travail des journalistes et des articles L 7111-3 et suivants du Code du Travail.
Ce nouvel accord vient se substituer aux dispositions de l'accord du 8 février 2001, et de ses avenants successifs, notamment celui du 31 octobre 2003.
Le présent accord annule et remplace tous les accords et avenants antérieurs ayant le même objet.

  • Titres de presse concernés
Conformément à l'article L. 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, on entend par « titre de presse » le quotidien L’ALSACE ainsi que l'ensemble des déclinaisons éditées par la société SAP L’ALSACE (quels que soient le support, les modes de diffusion et de consultation et la périodicité).
Sont également visées toutes les publications éditées par la Société SAP L’ALSACE (suppléments, hors-série, revues trimestrielles ...).


  • Contributions concernées
Conformément à l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle, l'accord s'applique à toutes les œuvres du journaliste, quelle que soit leur nature. Il s'agit notamment de textes, dessins, photos, séquences sonores, séquences audiovisuelles.

II - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d'organiser les modalités de cession des droits d'auteur des journalistes dans le cadre de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite loi Hadopi, article 20 section 6, ainsi que de fixer les modes et les bases de la rémunération due en contrepartie de l'exploitation des œuvres des journalistes salariés de la société SAP L’ALSACE. Il fixe notamment la durée de la période de référence et les conditions d'exploitation des œuvres de journalistes pendant et au-delà de cette période comme suit :
  • Dans le cadre du titre de presse tel que défini à l'article L 132-35 du Code de la propriété intellectuelle et des modalités de l'article L 132-36 du Code de la propriété intellectuelle : les parties conviennent que la période de référence prévue par l'article L 132-37 du Code de la propriété intellectuelle, durant laquelle l'exploitation de la production des journalistes sur différents supports édités par la société SAP L’ALSACE a pour seule contrepartie le salaire, correspond au délai de publication du support d'origine des œuvres réutilisées selon le principe « une édition chasse l'autre ».
  • Ainsi, s'il s'agit d'un support "papier", la période d'actualité correspond à la temporalité du titre d'origine, c'est-à-dire jusqu'à parution du numéro suivant. Il sera notamment pris en compte à ce titre, s'agissant des Suppléments, leur périodicité effective de parution.
  • Lorsque la contribution a été diffusée pour la première fois sur un service de communication en ligne, la période d'actualité à prendre en considération au titre du présent article sera fixée à 24 heures.
  • Pour toutes autres modalités de diffusion n'impliquant pas une parution à intervalles réguliers, telles que les hors-séries, la période d'actualité comprendra l'exploitation de tous les tirages effectués au cours des trois premiers mois d'exploitation.

  • Dans le cadre du titre de presse, tel que défini à l'article 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, mais au-delà de la période définie à l'article II-1 du présent accord, les contributions journalistiques réutilisées par la Société SAP L’ALSACE pour l'ensemble des produits qu'elle édite et pendant toute la durée légale de la propriété littéraire et artistique, ont pour contrepartie le versement au journaliste en activité d’une rétribution annuelle fixe, telle que prévue à l’article IV- B 2 du présent accord.

  • Hors du cadre de l'article II-1 et 2 du présent accord, les contributions journalistiques réutilisées avec l'accord du Titre de presse pendant toute la durée légale de la propriété littéraire et artistique au sein de tout autre titre de presse figurant dans la liste annexée au présent accord, ont pour contrepartie le versement au journaliste en activité d’une rétribution annuelle fixe supplémentaire, telle que prévue à l’article IV-B-3 du présent accord.

  • Autres exploitations : tout autre type d'exploitation de contributions journalistiques hors du titre de presse initial, ou des titres de presse figurant dans la liste annexée au présent accord, sera soumis à chaque fois à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel moyennant rétribution, conformément à l'article L 132-40 du Code de la propriété intellectuelle.

III - DEONTOLOGIE / RESPECT DU DROIT MORAL

Il est garanti que les contributions seront reprises sur des supports dont le contenu est conforme aux principes professionnels, déontologiques et éthiques existant au sein des titres édités par la société SAP L’ALSACE.

En cas de reprise d'une contribution journalistique, l'Editeur précisera que toute éventuelle modification, suppression ou adjonction ne devra en aucun cas altérer le sens de celle-ci et devra se faire dans le respect des règles déontologiques et des dispositions du secret des sources journalistiques. Ces réexploitations se feront sous le contrôle et l'autorité de journalistes professionnels.



En cas d'utilisation illicite, abusive ou frauduleuse, notamment à des fins publicitaires, du fonds éditorial par un tiers, l'engagement des poursuites nécessaires sera effectué à l'initiative de l'auteur ou du directeur de la publication. Les frais des poursuites seront assumés par l'auteur ou les auteurs des poursuites.

IV - REMUNERATION DES DROITS D'AUTEUR

A - Modes de rémunération

  • Le principe de rémunération des droits d'auteur se fonde sur le mode de répartition collective non hiérarchisée. Il s'agira d'une rémunération en droits d'auteur.

  • La rémunération des CDD se fera au prorata de leur temps de travail au cours de la période de référence (année civile n-1) et ce, à partir d'un mois de présence. Tout mois entamé donnera droit au versement d'1/12ème de la contribution annuelle.

  • Les contributions complémentaires forfaitisées, prévues aux points IV-B 2 et 3 du présent accord, seront revalorisées à l'issue de chaque période de deux ans correspondant à la durée du présent accord. Cette revalorisation interviendra pour la première fois en 2021, sur la base des augmentations salariales accordées lors des négociations annuelles des deux années précédentes, puis tous les deux ans sur ce même principe.

B - Bases et montant de la rémunération

  • Pendant la période de référence, l'exploitation des œuvres rédactionnelles des journalistes sur différents supports, dans le cadre défini à l’article I -2 du présent accord, aura pour seule contrepartie le salaire.

  • Au-delà de cette période de référence et au sein du titre de presse, la réutilisation des œuvres des journalistes sera rémunérée sous forme d'une rétribution annuelle fixe d'un montant de 250 € pendant toute la durée du contrat de travail, sous forme de droits d'auteur, versée au mois de février suivant l'exercice écoulé au cours duquel l'exploitation a été opérée.

  • L'exploitation des œuvres dans le cadre prévu au II-3 sera rémunérée sous forme d'une rétribution annuelle fixe supplémentaire pendant toute la durée du contrat de travail, sous forme de droits d'auteur versés au mois de février suivant l'exercice écoulé au cours duquel l'exploitation a été opérée.
Cette rétribution est :
  • d'un montant de 300 €, valorisée à raison de :
  • 150 € pour le titre « L’ALSACE »
  • 150€ pour les autres titres figurant dans la liste annexée au présent accord.

  • Les sommes versées au titre du II-2 et II-3 étant des droits d’auteur, elles n'entrent pas dans le calcul du treizième mois, ni du quatorzième mois, ni dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Les droits d’auteur sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale des auteurs, et accompagnés d’un justificatif distinct de la fiche de paie.



  • Pour les pigistes, le montant des droits d'auteur est fixé forfaitairement à 4% de leur montant de pige annuel en année n-1, avec un plafond de 550 € de droits d'auteur par an. Un montant minimum de 300 € de piges annuelles en année n -1 est requis pour bénéficier de ce versement.

  • En cas de décès ou de départ définitif du journaliste de l'Entreprise, il est versé à l'intéressé ou à ses ayants-droit une nouvelle somme unique et forfaitaire sous forme de droits d'auteur pour l'exploitation de ses œuvres pour 70 ans. Cette somme correspond au dernier versement reçu au titre des points du IV- B du présent accord.


V - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019. Les parties signataires précisent qu’il est applicable dès le 1er janvier 2019, y compris pour les droits d’auteur perçus ou à percevoir au titre de l’année 2018.

Le présent accord est valable pour une durée initiale de 2 ans. A l’issue de ce délai, il sera tacitement reconduit annuellement, sauf dénonciation par l’une des parties, 3 mois au moins avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.


VI - DEPOT – PUBLICITE

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleacccords.travail-emploi.gouv.fr après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours suite à la signature de l’accord.

Ce dépôt comprendra :
•La version intégrale du texte (version signée des parties).
•L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.
•Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dit anonymisée) ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, et, le cas échéant, sans mention de données occultées.
•L’acte signé motivant l’occultation de certaines données.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de MULHOUSE.



VII - CENTRE FRANÇAIS DE LA COPIE (CFC)


La loi du 2 janvier 1995 comme les statuts du CFC imposent une clé de répartition entre les auteurs et l'éditeur.
Les parties conviennent que les sommes disponibles recueillies par le CFC au titre de L’Alsace postérieurement au présent accord font l'objet d'une répartition 76/24 entre l'éditeur et les auteurs.
Le montant correspondant sera réparti entre les journalistes en CDI au prorata du temps de travail effectif, les pigistes et les CDD selon les mêmes principes que ceux établis au présent accord.

Les droits du CFC seront versés à chaque journaliste lors du paiement des droits d'auteur prévus à l'article IV de l'accord ci-dessus.


ANNEXE A L'ACCORD SUR LES DROITS D'AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS


Titres de presse concernés par les articles II-3 et IV B3 de l’accord et constituant la famille cohérente de presse :

  • L'ALSACE
  • Les Dernières Nouvelles d’Alsace
  • Le Républicain Lorrain,
  • L'Est Républicain
  • Vosges Matin
  • Le Bien Public,
  • Le Journal de Saône-et-Loire,
  • Le Progrès,
  • Le Dauphiné Libéré
  • Vaucluse Matin
  • La Tribune de Montélimar, La Maurienne, L’Indépendant du Louhannais et du Jura


Fait en 11 exemplaires originaux à Mulhouse, le 23 avril 2019


Pour la SAP L’Alsace

Le Directeur des Ressources Humaines


Pour la Filpac CGT





Pour l’UFICT-LC-CGT





Pour le SNJ-CGT





Pour la CFDT S3C

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