Accord d'entreprise SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

Accord sur l'aménagement du temps de travail des journalistes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

Le 24/10/2025


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

JOURNALISTES

SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS

Entre les soussignées :


La Direction de la Société Alsacienne de Publications, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, au 18 rue de Thann 68100 MULHOUSE,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :


Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical FILPAC C.G.T,

Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical CFDT,

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties suivantes :

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin d’évoquer les difficultés d’application globales de l’accord signé le 01/12/1997 portant sur « la réduction du temps de travail des Journalistes ».

Elles ont convenu de compléter les modalités d’application de l’accord de 1997 et de le remplacer par le présent accord à compter du 1er janvier 2026.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne les Journalistes de la Société Alsacienne de Publications.


ARTICLE 2 : RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail applicable reste 35 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent de continuer à appliquer la réduction du temps de travail dont le dispositif est le suivant :
  • 39h00 par semaine

Les parties rappellent l’organisation de la répartition de ces heures de travail par l’alternance d’une semaine de 5 jours de travail et d’une semaine de 4 jours de travail (hors congés payés) de sorte que ce dispositif permet au personnel concerné, qui travaille à temps plein, de bénéficier de 23 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le personnel à temps partiel pourra bénéficier de ce dispositif au prorata de son temps de présence, à savoir =
  • Temps de travail à 90% = 20,7 soit 21 jours de RTT (arrondi au demi supérieur)
  • Temps de travail à 80% = 18,4 soit 18,5 jours de RTT
  • Temps de travail à 70% = 16,1 soit 16,5 jours de RTT
  • Temps de travail à 60 % = 13,8 soit 14 jours de RTT
  • Temps de travail à 50 % = 11,5 jours de RTT

Le planning des jours à poser doit s’effectuer avec le/la responsable du service.

ARTICLE 3 : COMPTEUR DE RTT

A compter du 1er janvier 2026, la Direction des Ressources Humaines mettra en place un compteur de RTT via l’application LSRH (ou toute autre application qui viendrait la substituer).
Ce compteur permettra le suivi et le décompte des jours octroyés sur l’année par le manager et par la Direction des Ressources Humaines.


ARTICLE 4 : UILISATION DES RTT

  • Absences pénalisantes
Le nombre de RTT pourra être amputé en fonction des absences pénalisantes telles que définies dans l’annexe 1.

  • Utilisation sur l’année civile
Les 23 jours de RTT octroyés ne sont utilisables que sur l’année civile en cours. Ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Le compteur sera donc remis à 0 chaque 31 décembre de l’année en cours.
Les RTT éventuellement cumulées jusqu’à présent ne sont pas concernées et ce solde ne pourra plus augmenter.

  • Prise régulière
Les parties rappellent l’organisation de la répartition de ces heures de travail par l’alternance d’une semaine de 5 jours de travail et d’une semaine de 4 jours de travail (hors congés payés) de sorte que la prise de ces RTT doit se faire de manière régulière.
Si, pour raison de service uniquement, les jours de RTT ne peuvent pas être pris régulièrement, il est convenu, sous réserve de l’accord du chef de service, que le/la salarié(e) puisse prendre jusqu’à 5 RTT d’affilées maximum, accolées ou non aux congés payés.

  • Saisie dans LSRH
Les jours de RTT devront être saisis dans LSRH. Ils pourront être posés par ½ journée ou par journée entière.


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu de manière indéterminée.

Il est convenu entre les parties de faire une réunion bilan au 1er trimestre 2027 afin de faire le point sur l’accord et d’y apporter éventuellement des ajustements.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Fait à MULHOUSE, le 24 octobre 2025


La Direction :
XXX XXX




Les organisations syndicales :
M. XXX XXX, Syndicat Filpac-CGTM. XXX XXX, Syndicat C.F.D.T

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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