Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

Le 29/06/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE




La société SA HLM de l’Oise, dont le siège social est à 28 Rue Gambetta – 60000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

dénommée « l’Entreprise »

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

Ont décidé ce qui suit :

Préambule


La Société ne disposant pas de délégué syndical, l’employeur a invité les organisations syndicales de la branche à mandater un élu parmi les membres du personnel de la SA HLM de l’Oise pour négocier un accord relatif aux dispositions de l’astreinte.

En l'absence de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) mandaté en application de l'article L. 2232-24 du code du travail, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.

Aucun élu n’étant mandaté, l’entreprise a négocié le présent accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, il a été décidé de mettre en conformité l’acte juridique portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail et de modifier les dispositions pratiquées actuellement. Le présent accord se substitue donc à la décision unilatérale de l’employeur du 1er septembre 2016 et à son avenant du 26 mars 2018 portant sur l’aménagement relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein l’entreprise, dénoncé auprès des représentants du personnel et de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Les principes posés dans cet accord reposent sur les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Dans l’intérêt des salariés le repos hebdomadaire est donné le dimanche. A l’exception du personnel sous astreinte, aucun collaborateur ne pourra travailler plus de six jours par semaine.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus sur du matériel, aux installations, aux bâtiments tant du siège, des agences que du patrimoine, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution desdits travaux.

I – Horaires variables avec plages fixes

Article 1 - Durée du travail


La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise est fixée à 35 heures, pour tout collaborateur travaillant à temps plein. Pour acquérir 12,5 jours de RTT par an, les collaborateurs réaliseront 37 heures de travail en moyenne par semaine.

La durée annuelle de travail pour un collaborateur travaillant à temps plein dans l'entreprise est de 1607 heures. La durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1 607 heures.

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, les durées hebdomadaires et annuelles moyennes du travail dans l’entreprise sont calculées individuellement au prorata du temps partiel.


Article 2 - Champ d'application

Les horaires variables avec plages fixes concernent l’ensemble des salariés de la SA HLM de l’Oise à l’exception des catégories énumérées ci-dessous :

  • Le personnel visé à l’annexe II de la convention collective nationale des SA et fondations d’HLM à savoir, le personnel « préposé à la surveillance et à l’entretien ménager des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux » ; Pour lequel la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour. A titre d’illustration, les employés d’immeuble et gardiens relèvent de cette catégorie ;

  • Le personnel visé à l’annexe III de la convention collective nationale des SA et fondations d’HLM à savoir, le personnel « préposé à la maintenance des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux » ; Pour lequel la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine, répartie du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour. A titre d’illustration, les ouvriers relèvent de cette catégorie. ;

  • les cas d’exclusion prévus par la loi, à savoir, à la date des présentes : les jeunes de moins de dix-huit ans en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stagiaire, emploi d’étudiant ; Pour lequel la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine, répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour.

  • les collaborateurs de la SA HLM de l’Oise ayant signé une convention en forfait jours avec la société, en application de l’accord d’entreprise en vigueur.


Article 3 - Horaires collectif de travail

Les collaborateurs visés à l’article 2 effectuent un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures (base temps plein) réparties sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur la base de 7 heures et 24 minutes par jour.
A titre indicatif, l’amplitude horaire est de 8 heures à 18 heures 24 minutes dans les conditions suivantes :

Plage variable d’arrivée

entre 8 heures et 9 heures
Plage variable de midi
entre 12 heures et 14 heures dont une pause déjeuner de 45 minutes obligatoires

Plage variable de départ
entre 16 heures 24 minutes à 18 heures 24 minutes

La plage fixe est donc fixée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 24 minutes.

Il est rappelé que les collaborateurs ne peuvent pas travailler six heures consécutives sans pause.

A titre indicatif, les horaires des chargés d’accueil du siège et des agences sont les suivants :

  • 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures généreront 12,5 jours de RTT par an pour un collaborateur à temps plein.

Article 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera enregistré dans le système de badgeage. La journée de travail donnera lieu à 4 badgeages minimum : en début et en fin de journée, ainsi qu'avant et après la pause du déjeuner.

Pour la pause du déjeuner, un temps minimum de 45 minutes est obligatoire. En l’absence de badgeage à l’occasion de la pause déjeuner, un décompte automatique de 120 minutes sera appliqué par défaut.

Afin de tenir compte de contraintes professionnelles et personnelles ponctuelles et d’aléas, les collaborateurs auront la possibilité d’équilibrer leur temps de travail sur un cycle d’un mois (du premier au dernier jour du mois). A la fin de chaque cycle, un écrêtage du système s’effectuera et les compteurs de chaque collaborateur seront remis à zéro.

Les horaires individualisés pourront entrainer des soldes débiteurs ou créditeurs d’une semaine à une autre, dans la limite de 2 heures hebdomadaires, sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent du libre choix du salarié.

Aucun compteur ne pourra présenter de solde négatif à la fin du cycle, soit à la fin du mois. A défaut, une retenue sera effectuée par tranche d’½ journée sur le compteur des Congés Payés ou des RTT ; le delta des heures sera re-crédité sur le compteur horaire du collaborateur concerné (à titre d’exemple : pour un solde négatif de 2h, la ½ journée représentant un horaire de 3h42 dans le système de badgeage, ½ journée de CP ou de RTT sera retenue et le delta d’1h42 sera re-crédité dans le compteur horaire). En revanche, si ces précédents compteurs sont nuls, la retenue sera effectuée en congé sans solde. Il appartient donc aux salariés d’organiser leur temps de travail en conséquence.


Sur la base d’un temps plein :

  • Chaque collaborateur pourra travailler entre 27 heures (plages fixes) et 39 heures maximum par semaine.
  • Quotidiennement, chaque collaborateur ne pourra pas travailler moins de 5 heures et 24 minutes ou plus de 10 heures.

Toute infraction aux règles de badgeage donnera lieu à un rappel à l’ordre. En cas de récidive et/ou récurrence, le personnel concerné pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Article 5 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié (base temps plein) au-delà de 37 heures par semaine ou au-delà de 1607 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.

Le recours aux heures supplémentaires sera exceptionnel.

Toutefois, ces heures travaillées ne pourront être comptabilisées en heures supplémentaires, si les heures n’ont pas été réalisées à la demande expresse du manager et validées préalablement par la Direction Collectif et Talents.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et pourront faire l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération.

Article 6 - Jours de repos liés à la réduction du temps de travail


6.1 Acquisition des jours de RTT


Les collaborateurs bénéficient de 12,5 jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu'ils ont été présents à temps plein pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Taux de travail
Nombre total de jours de RTT
100%
12,5 jours
90%
11 jours
80%
10 jours
60%
7,5 jours
50%
6 jours

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de RTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps effectué.



6.2 Utilisation des jours de RTT


Les jours de repos (RTT) sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence, dès l’ouverture des droits, dans les conditions suivantes, pour les salariés à taux plein :
- un quota de 7,5 jours de RTT seront posées librement par le salarié, par journée complète ou demi-journée
- un quota de 5 RTT maximum seront à poser à l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité. Les dates seront définies en début d’année civile au plus tard.

Une demi-journée de RTT ou de travail correspond à 3 h et 42 minutes.

Pour les salariés à temps partiel la répartition se fera comme suit :

Taux de travail
Jours librement posés
Jours à l’initiative de l’employeur
90%
6 jours
5 jours maximum
80%
5 jours
5 jours maximum
60%
2,5 jours
5 jours maximum
50%
1 jour
5 jours maximum

Dans le cas d’une embauche en cours d'année, le quota de jours à poser à l’initiative de l’employeur sera identique à celui des employés à temps plein pour l’année (soit 5 jours maximum dont la journée de solidarité). Le solde des jours de RTT calculés sera posé librement par le salarié, par journée complète ou demi-journée.

Les jours de RTT pourront être accolés entre eux, dans la limite de 5 jours, en accord avec le manager. Ils pourront également être accolés à tout autre congé.

Afin de favoriser le travail en commun de l'ensemble des salariés, les jours de RTT ne pourront pas être pris les jours de la semaine où l'employeur souhaite que les collaborateurs soient présents.

Parmi les jours à prendre à l'initiative du collaborateur, des jours pourront être versés sur un compte épargne-temps, dans la limite de 5 RTT par année civile.

Les jours acquis non pris au 31 décembre de chaque année ne pourront pas faire l’objet d’un report. Les compteurs seront remis à zéro. Toutefois, les reliquats des jours constatés au 31 décembre seront placés automatiquement sur le CET à concurrence de 5 jours maximum.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, dans les cas où les jours de RTT auraient été consommés par anticipation, ces derniers seront retenus sur le solde de tout compte. Les jours de RTT non pris et dus seront payés avec le solde de tout compte.

Tout salarié pourra faire le don de ses RTT à un collègue ayant un enfant malade nécessitant des soins spécifiques ou une hospitalisation.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de RTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté, par chacune des parties. En cas de raisons exceptionnelles justifiant un délai de prévenance réduit, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés jours avant la date du changement.

Article 7 - Rémunérations


L’augmentation du temps de travail du chapitre I du présent accord s'effectue sans impact sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de RTT pris dans le mois : la prise d'une journée de RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.


II – Horaires fixes

Article 1 – Durée du travail


La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise est fixée à 35 heures, pour tout collaborateur travaillant à temps plein.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la durée annuelle de travail pour un collaborateur travaillant à temps plein dans l'entreprise est portée de 1 607 heures. La durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1 607 heures.

Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, les durées hebdomadaires et annuelles moyennes du travail dans l’entreprise sont calculées individuellement au prorata du temps partiel.


Article 2 - Champ d'application

La durée hebdomadaire moyenne du travail de 35 heures concerne l’ensemble des collaborateurs de la SA HLM de l’Oise ci-dessous :

  • Le personnel visé à l’annexe II de la convention collective nationale des SA et fondations d’HLM à savoir, le personnel « préposé à la surveillance et à l’entretien ménager des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux » ; Pour lequel la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour. A titre d’illustration, les employés d’immeuble et gardiens relèvent de cette catégorie ;

  • Le personnel visé à l’annexe III de la convention collective nationale des SA et fondations d’HLM à savoir, le personnel « préposé à la maintenance des immeubles à usage d’habitation, de leurs annexes et de leurs dépendances, des locaux accessoires et des bureaux » ; Pour lequel la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine, répartie du lundi au vendredi à raison de 7 heures par jour. A titre d’illustration, les ouvriers relèvent de cette catégorie. ;

  • les cas d’exclusion prévus par la loi, à savoir, à la date des présentes : les jeunes de moins de dix-huit ans en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stagiaire, emploi d’étudiant.

Ne sont donc pas concernés :

  • les collaborateurs visés au chapitre I du présent accord, soumis à un horaire variable avec plages fixes,
  • les collaborateurs de la SA HLM de l’Oise ayant signé une convention en forfait jours avec la société, en application de l’accord d’entreprise en vigueur.


Article 3 - Horaires collectif de travail

Les collaborateurs visés à l’article 2 du présent chapitre effectuent un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (base temps plein) réparties sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur la base de 7 heures par jour.

A titre indicatif, les horaires sont fixés de la façon suivante :
  • 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.


Article 4 - Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié (base temps plein) au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 1 607 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.

Le recours aux heures supplémentaires sera exceptionnel.

Toutefois, ces heures travaillées ne pourront être comptabilisées en heures supplémentaires, si les heures n’ont pas été réalisées à la demande expresse du manager et validées préalablement par la Direction Collectif et Talents.

Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et pourront faire l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération.


Article 5 - Le temps d’habillage et de déshabillage


Le temps d’habillage et de déshabillage n’entre pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif. Ainsi, le personnel visé à l’annexe II et à l’annexe III de la convention collective nationale des SA et fondations d’HLM, devra prévoir 5 minutes avant et 5 minutes après leur temps de travail effectif, pour s’habiller et se déshabiller. Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie de 2 jours de RTT annuellement.

En ce qui concerne le personnel visé à l’annexe II et à l’annexe III de la Convention Collective Nationale des SA et fondations d’HLM, 1 journée de RTT sera affectée à la journée de solidarité, l’autre journée sera posée librement par journée complète ou demi-journée.




III - Dispositions communes


Article 1 – La durée de travail effectif


Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures quotidiennement.

1.1 Les temps de pauses


Le temps nécessaire à la restauration, ainsi que le temps consacré aux pauses ne sont pas considérés comme étant du travail effectif comme le défini l’article L 3121-1 du code du travail. Par conséquent, tous les salariés seront contraints de débadger à chaque fois qu’ils prendront une pause, et lors de la coupure pour aller se restaurer à l’heure du déjeuner.

1.2 Le temps de déplacement


Le temps de trajet domicile et lieu de travail n’est pas considéré comme étant du travail effectif. Le temps de déplacement professionnel sera traité conformément aux dispositions légales.

1.3 Astreintes


Une période d’astreinte s’entend comme une période à laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif, qui rentre dans le calcul de la durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 du code du travail, et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132.2 et 3164.2. Les astreintes seront mises en place par un accord d’entreprise distinct.

Les dispositions relatives à l’astreinte sont régies par l’accord d’entreprise du 8 juin 2022.

Article 2 - Congés payés


Afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos), la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année en cours pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

L’employeur décide de l’ordre des départs des congés, à ce titre, tout collaborateur qui souhaiterait poser son congé principal d’été, en dehors de la période de référence prévue du 1er mai au 31 octobre, devra le faire au travers le formulaire de renoncement des jours de fractionnement ou via KELIO.

Les congés ne peuvent être reportés sur l’exercice suivant. En cas de reliquats de congés payés à l’échéance de l’exercice, les congés non pris pourront être placés dans le CET, dans les conditions et limites déterminées l’acte juridique sur les dispositions du CET.
Au titre du présent accord, le bénéfice d’un 26e jour de congés payés est maintenu.

Les jours de congé pour ancienneté sont définis conformément aux dispositions de la convention collective.

Pour les salariés à temps partiels, les congés sont décomptés selon la règlementation en vigueur (1er jour du départ en congé et prise en compte de tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail). La société s’assure qu’un salarié à temps partiel n’est ni pénalisé, ni avantagé par rapport à un salarié à temps plein.

Il est ainsi rappelé que la pose de 5 jours de repos consécutifs correspondra à 5 jours de congés décomptés.


IV - Stipulations finales

Article 1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, accords existants en termes d’astreinte au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 2 - Suivi de l’accord et rendez-vous


Un bilan annuel de l’accord sera remis au CSE en avril de chaque année.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
  • le nombre de collaborateurs relevant du chapitre I et du chapitre II
  • le nombre d’heures supplémentaires réalisées,
  • le nombre d’heures écrétées,
  • le nombre de RTT placés dans les CET,
  • le nombre de dons de jours de RTT.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 4 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS.

Article 5 - Publicité et dépôt d’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail.

Une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Beauvais, le 29 juin 2023.



Pour le Comité Social et Economique

Madame xxx

Madame xxx

Directrice Collectif et Talents

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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