Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE - 75015

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 24 novembre 2021 relatif au régime de remboursement de frais de santé et prévoyance

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE - 75015

Le 08/11/2023


AVENANT N° 1


A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 NOVEMBRE 2021

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT

DE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE




AVENANT CONCLU LE 8 NOVEMBRE 2023

























AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 NOVEMBRE 2021

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

ENTRE :


La société Toit et Joie, ayant son siège social situé 82 rue Blomet - 75015 Paris, représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice générale,


ci-après désignée « 

l’entreprise »,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :

La C.F.T.C. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;


La F.O. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;

La C.F.D.T. représentée par xxxx, déléguée syndicale ;



ci-après désignées «

les partenaires sociaux »,


d’autre part

Ci-après désignées « 

les parties signataires ».












Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150243251 \h 4

ARTICLE 1. OBJET PAGEREF _Toc150243252 \h 5

ARTICLE 2. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU PAGEREF _Toc150243253 \h 5

Article 2.1. Frais de santé PAGEREF _Toc150243254 \h 5

Article 2.2. Prévoyance PAGEREF _Toc150243255 \h 6

ARTICLE 3. COTISATIONS PAGEREF _Toc150243256 \h 7

ARTICLE 3.1 – Frais de santé PAGEREF _Toc150243257 \h 7

ARTICLE 3.2 – Prévoyance PAGEREF _Toc150243258 \h 8

ARTICLE 4. DUREE – REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc150243259 \h 8

ARTICLE 5. DEPOT, ANONYMISATION ET PUBLICITE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc150243260 \h 8

PREAMBULE


Toit et Joie a fixé les modalités des régimes de remboursement de Frais de Santé et de Prévoyance au sein de l’entreprise par accord collectif du 24 novembre 2021.

La Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versées par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Pour se mettre en conformité avec les évolutions règlementaires et soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés dont le contrat est ainsi suspendu, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont décidé de modifier le régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance mis en place.

Les parties se sont réunies pour fixer les modalités de l’avenant.

Suite à ces réunions de négociation, il a été convenu entre les parties ci-dessus mentionnées les points suivants :


ARTICLE 1. OBJET

Le présent avenant a pour objet exclusif de modifier les clauses suivantes de l’accord d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et prévoyance conclu le 24 novembre 2021 :
  • L’article 3 du Chapitres 2 « Frais de santé » relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu
  • L’article 3 du Chapitres 3 « Prévoyance » relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu
  • L’article 6 du Chapitres 2 « Frais de santé » relatif aux cotisations
  • L’article 6 du Chapitres 3 « Prévoyance » relatif aux cotisations
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et prévoyance conclu le 24 novembre 2021 restent inchangées.

ARTICLE 2. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


Les cas de suspension du contrat visés sont notamment :

  • La maladie,
  • La maternité,
  • Les accidents du travail et les accidents de la vie privée,
  • L’activité partielle,
  • L’activité partielle de longue durée.
Les indemnités expressément visées sont :
  • Le maintien total, ou partiel de salaire,
  • Les indemnités journalières et/ou rentes complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • Le revenu de remplacement versé par la société. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),
  • Les rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Article 2.1. Frais de santé

L’article 3 du Chapitres 2 « Frais de santé » de l’accord du 24 novembre 2021 relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu est modifié comme suit :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),
  • de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser tous les mois sa cotisation par chèque libellé à l’ordre de TOIT et JOIE ou d’adresser dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat de travail ses numéros IBAN et BIC à TOIT et JOIE ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Tout manquement du salarié à ces obligations donnera lieu à suspension des prestations.

Article 2.2. Prévoyance

L’article 3 du Chapitre 3 « Prévoyance » de l’accord du 24 novembre 2021 relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu est modifié comme suit :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
  • de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser tous les mois sa cotisation par chèque libellé à l’ordre de Toit et Joie ou d’adresser dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat de travail ses numéros IBAN et BIC à Toit et Joie ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé de solidarité familiale, etc.) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer à la garantie Décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante s’élevant à 1,31% TA TB TC (part patronale et part salariale). La cotisation afférente à la garantie précitée est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Tout manquement du salarié à ces obligations donnera lieu à suspension des prestations.




ARTICLE 3. COTISATIONS

ARTICLE 3.1 – Frais de santé


L’article 6 du Chapitres 2 « Frais de santé » de l’accord du 24 novembre 2021 relatif aux cotisations est complété comme suit :
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « Famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

Les ayants droit du salarié, bénéficiaires des garanties, sous réserve du paiement de la cotisation « Famille », sont définis de la manière suivante :

  • son conjoint,

  • à défaut, son concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS avec le participant, une attestation de moins de trois mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance ou par le notaire ou par la mairie. Dans le cas où le concubin n’est pas lié au participant par un PACS, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d’électricité ou de téléphone au nom de chacun).

  • les ascendants du participant ou ceux de son conjoint, à charge au sens de l’article L 313-3 du Code de la sécurité sociale ;

  • les enfants à charge du participant ou de son conjoint répondant à la définition suivante :

  • les enfants du participant légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, sous réserve :
  • d’être âgés de moins de 18 ans ;
  • d’être âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle ;
  • d’être âgés de plus de 21 ans et de moins de 28 ans :
  • s’ils poursuivent des études,
  • ou suivent une formation sous contrat en alternance,
  • ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi depuis moins d’un an (étant précisé que le contrat en alternance ne compte pas comme premier emploi) ;
  • quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, à condition que l’attribution de ladite carte soit intervenue lorsqu’ils étaient à charge du participant.

Sont aussi pris en compte les enfants d’un participant divorcé, confiés à la garde de l’ex-conjoint, et pour lesquels le participant doit payer une pension alimentaire par décision de justice, et tant que dure l’obligation alimentaire.

ARTICLE 3.2 – Prévoyance


L’article 6 du Chapitres 3 « Prévoyance » de l’accord du 24 novembre 2021 relatif aux cotisations est complété comme suit :
Les cadres sont définis par le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI prévoyance du 17/11/17.
Les non-cadres sont définis par le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI prévoyance du 17/11/17.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

ARTICLE 4. DUREE – REVISION – DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain du jour de son dépôt.
Les dispositions relatives aux modalités de révision, de dénonciation et de cessation d’effet de cet avenant sont identiques à celles prévues par l’accord d’entreprise du 24 novembre 2021.

ARTICLE 5. DEPOT, ANONYMISATION ET PUBLICITE DE L’AVENANT


L’avenant sera déposé par la société auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Comme en dispose l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’une anonymisation lors de son dépôt.
L’avenant a été remis à chaque organisation syndicale représentée à la négociation.
L’avenant sera porté à la connaissance des salariés par tous moyens.

Fait à Paris le 8 novembre 2023

La société Toit et Joie,

Représentée par xxxx,
Directrice générale

La C.F.D.T.,

Représentée par xxxx,
Déléguée syndicale,

La C.F.T.C.,

Représentée par xxxx,
Déléguée syndicale,

La F.O.,

Représentée par xxxx,

Déléguée syndicale,

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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