Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant sur la Rémunération, le Temps de travail, le Partage de la Valeur Ajoutée et les Conditions de travail - Année 2023 -

Application de l'accord
Début : 31/12/2022
Fin : 30/12/2023

31 accords de la société SOCIETE ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES

Le 07/11/2023


Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant sur la Rémunération, le Temps de travail, le Partage de la Valeur Ajoutée et les Conditions de travail

- Année 2023 -





Entre les soussignés,
La

Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles - SARA, dont le siège social est situé Quartier Californie - 97232 Le Lamentin représentée par le Directeur Général,


D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat

CDMT représenté le Délégué Syndical ;

Le syndicat

FO représenté par le Délégué Syndical ;

Le syndicat

CFE-CGC représenté par la Déléguée Syndicale ;


D’autre part,


PREAMBULE


Les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Délégations des Organisations syndicales se sont réunis à plusieurs reprises les 6 septembre, 3 octobre, 12 octobre, 19 octobre et 20 octobre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du Travail.

Durant ces réunions de négociation collective, de nombreux échanges ont eu lieu entre les représentants de la Direction et les Organisations syndicales et de nombreuses informations et données ont été communiquées.

Les discussions ont porté principalement sur :
  • Les salaires effectifs
  • Les conditions de travail
  • La retraite supplémentaire

Il est rappelé que le partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement et d’autre part sur la participation, le PER et le PEE.

S’agissant de l’égalité professionnelle, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes et à garantir la mixité et l’égalité de traitement entre les salariés tout au long de leur parcours professionnel font l’objet d’un accord spécifique triennal signé le 13 juin 2022.

Ces thèmes de négociation étant couverts par accord, ils n’ont pas été abordés dans le cadre des discussions.

Lors de la 1ère réunion de négociation du 12 octobre 2023, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel s’inscrivait la négociation, notamment les contraintes externes qui s’imposent à l’entreprise et son souhait de prendre en compte les différents retours d’expertises pour continuer à améliorer le climat social dans l’entreprise.

La Direction a également rappelé sa volonté de favoriser un dialogue social constructif dans l’entreprise.

Dans ce contexte, après analyse de l’ensemble des plateformes de revendications, la Direction a invité les organisations syndicales à s’aligner sur leurs points de négociations prioritaires.

Les organisations syndicales se sont accordées sur la nécessité de maintenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte de forte inflation. Elles ont donc souhaité mettre l’accent essentiellement sur les augmentations collectives et individuelles.

Elles ont également formulé des revendications visant à l’amélioration des conditions de travail.

La Direction a entendu les demandes des organisations syndicales.

Les parties ont œuvré pour trouver un cadre commun et convergeant répondant à leurs intérêts et propositions respectifs, en adéquation avec la situation économique et financière de l’entreprise, et les attentes des salariés.

Au terme des réunions de négociations collectives, il a été convenu ce qui suit.



TITRE 1 : MESURES SALARIALES



1-1/ Revalorisation de la grille des salaires minima


A compter du 1er avril 2023, les salaires minima hiérarchiques globaux sont revalorisés de + 4% correspondant à l’évolution de la grille des minis de l’UFIP :


  • La valeur du point mensuel de base est portée à 9.6055 €

  • La majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le

coefficient 880 et le coefficient de l’intéressé, sur la base de 0.2423 € par point

  • La valeur du point d’ajustement SARA est maintenue à 0.165154 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 185 et 0.142188 € pour les coefficients supérieurs à 185
  • La sur-majoration conventionnelle est calculée pour les coefficients inférieurs à 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l’intéressé, sur la base de 2.88810 € par point

La grille des « minis » 2023 est annexée au présent accord.


1-2/ Augmentations générales

Compte-tenu de la situation particulière marquée par un niveau d’inflation exceptionnellement élevé, il a été convenu d’attribuer une augmentation de salaire générale de

115 euros par mois qui s’applique à l’ensemble des salariés en CDI présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2022 et au 1er janvier 2023.


Les salariés en pré-retraite postée bénéficient également de cette mesure.

Elle ne s’applique pas aux salariés qui ne sont plus présents dans les effectifs à la date du versement de l’augmentation.

Les augmentations générales seront versées

avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.


L’enveloppe consacrée aux augmentations générales représente

3,21% de la masse salariale constituée des salaires de base annuels.



1-3/ Augmentations individuelles


Une enveloppe globale de

1.60% est consacrée à l’attribution d’augmentations individuelles. Les augmentations liées à des changements de poste et/ou à des promotions automatiques sont incluses dans ce budget.


La répartition du budget des augmentations est la suivante :


Catégories ou Tranches de coefficient

% d’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles

Du coefficient 160 au coefficient 230

1,50%

Du coefficient 250 au coefficient 290

1,35%

Du coefficient 310 au coefficient 340

1,50%

Catégorie « Cadre »

1,97%



Sont éligibles à une augmentation individuelle l’ensemble des salariés en CDI présents au 31 décembre 2022

et au 1er janvier 2023.


Les salariés ayant quitté les effectifs à la date du versement de l’augmentation ne sont pas éligibles.

Par ailleurs, la Direction s’est engagée à avoir une action particulière sur les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis 3 ans au 31/12/2022.

Le Pôle Ressources humaines a identifié 78 salariés concernés. Il devra s’assurer qu’il leur soit attribué un montant d’augmentation individuelle minimum de 70 € par mois.


Les augmentations individuelles seront versées

avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.




TITRE 2 : MESURES LIEES A LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)

2-1/ Congé pour enfant malade

Afin de favoriser la parentalité, les parties conviennent de l’attribution d’un jour d’absence rémunéré par année civile aux salariés pères et mères pour rester au chevet d’un enfant malade de moins de 16 ans.

Ils devront présenter un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade.

Si les deux parents sont salariés de l’entreprise, ils bénéficient l’un et l’autre des dispositions ci-dessus, mais ne peuvent pas prendre simultanément le jour d’absence. Par ailleurs, il s’agit d’un droit par salarié. Les droits ne sont donc pas transférables entre les parents salariés.

Ce droit à absence n’est pas cumulable ni reportable d’une année sur l’autre.
Cette mesure prend effet à la date de signature du présent accord sans rétroactivité.

2-2/ Repos supplémentaires pour le personnel au forfait jours

En cas de dépassement du forfait annuel, le personnel au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires égal à ce dépassement.

Soucieux de préserver la santé des salariés et d’aider les collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, les parties conviennent que lorsque le nombre de jours de repos supplémentaires sera supérieur ou égal à 3, il sera attribué 1 jour de repos supplémentaire par tranche de 3 jours de repos supplémentaires acquis.
Cette mesure prend effet

à compter du 1er mai 2023 sur la base des relevés d’activité annuel des 12 derniers mois écoulés.

2-3/ Droits à RTT du personnel exploitants du Terminal de Guadeloupe

Dans le prolongement de l’accord relatif à l’organisation de l’exploitation du Terminal de Guadeloupe signé en novembre 2021, les organisations syndicales ont souhaité que soient revus les droits à RTT du personnel exploitant tenant compte de la réorganisation des cycles de travail.

Après analyse, la Direction a consenti à revoir les droits actuels à RTT (5) du personnel concerné. Ainsi, à

compter du 1er janvier 2023, le personnel d’exploitation du Terminal de Guadeloupe bénéficiera de 2 jours de RTT supplémentaires soit 7 jours au total.



A titre exceptionnel, cette mesure sera

rétroactive au 1er janvier 2022. Les droits issus de la rétroactivité seront crédités sur le compteur de RTT 2023 et pourront être utilisés jusqu’au 30 avril 2024 sans possibilité de report. Les droits non- utilisés à cette date pourront être placés sur le CET.




TITRE 3 : RESOLUTIONS

3-1/ La prévention de l’usure professionnelle

Les organisations syndicales ont manifesté le souhait d’avoir plus d’informations sur les moyens mis en œuvre dans l’entreprise pour prévenir l’usure professionnelle, notamment sur le mode de fonctionnement du Compte Professionnel de Prévention (C2P).

La Direction a rappelé que pour les salariés concernés ce point est abordé lors des entretiens professionnels. Toutefois, elle s’engage à communiquer largement sur les dispositifs C2P et le CPF (Compte personnel de formation) auprès de l’ensemble des collaborateurs.


3-2/ Les prêts logement

Lors des discussions, il est apparu que les dispositifs d’aides à l’acquisition (ou aux travaux) de la résidence principale étaient peu connus des collaborateurs.

La Direction s’engage à communiquer largement sur les dispositifs mis en place dans l’entreprise et sur les possibilités de prêts offertes par l’organisme collecteur Action Logement.

3-3/ Acquisition des congés payés en arrêt longue maladie

Au regard de l’évolution récente de la jurisprudence sociale, les organisations syndicales souhaitent l’application immédiate des dispositions du droit de l’Union européenne en matière d’acquisition des droits à congés payés pour les salariés ayant connu des périodes d’arrêts de travail pour maladie de longue durée.

La Direction a rappelé que l’article 5.1 de l’Accord d’Entreprise SARA prévoit une franchise de 6 mois avant la suspension des droits en cas d’absence. En cela, les dispositions conventionnelles sont actuellement plus favorables que la loi en vigueur.

Toutefois, la Direction s’engage à analyser individuellement les droits à congés des salariés ayant été absents pour maladie plus de 6 mois dès parution du texte législatif de transposition en droit français.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4-1/ Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la

Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles.

4-2/ Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent qu’un bilan de l’application des mesures du présent accord sera communiqué aux organisations syndicales, à l’initiative de la Direction, courant 2024 en amont de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

4-3/ Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.


4-4/ Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction de l’emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ainsi qu’à la Direction.

TITRE 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le personnel de la SARA sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le site intranet.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Fort de France.

ANNEXE





Fait au Lamentin, le 7 novembre 2023,
En 5 exemplaires,
Pour La

Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles,



Directeur Général








Pour les organisations syndicales,






Délégué Syndical CDMT







Délégué Syndical FO






Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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