Accord d'entreprise SOCIETE CALVADOSIENNE D'HOTELLERIE

LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE CALVADOSIENNE D'HOTELLERIE

Le 08/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE


La SOCIETE CALVADOSIENNE D’HOTELLERIE, Société par actions simplifiée au capital de 30 000 € dont le siège social est situé à FALAISE (14700) – Rue Michel d’Ornano, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 393 397 435 et représentée par sa Présidente, la société VIKINGS HOTELLERIE, elle-même représentée par sa Présidente, la société VIKINGS SAS, représentée par son Président, Monsieur XXX,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET


Madame XXX, en sa qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 décembre 2023,

D’autre part,

Et dénommés ensemble les « Parties ».


Préambule


La Société applique la convention collective nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) - N° IDCC 1979 – Brochure JO 3292.

Au 1er juin 2021, la Société a mis en application directe l’Accord de Branche des Hôtels, Cafés Restaurants (HCR) selon l’avenant du 29 septembre 2014 et de l’annexe 1 relatif à l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la modulation.

La période de référence pour l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la modulation est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte du temps de travail, les Parties conviennent de modifier la période de modulation.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période de modulation avec l’année civile.







Article 1 – Dispositions applicables

  • Dispositions pour les temps plein


  • Programmation indicative : Les jours travaillés et les horaires prévisionnels de travail seront communiqués aux salariés par tous moyens, notamment par affichage, au moins 15 jours à l'avance.


  • Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés devront être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

  • Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, le décalage dans les arrivées et départs…

  • En cas de modification se traduisant par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail sans respect du délai de prévenance de 8 jours en avance, un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle sera attribué.

  • Repos à prendre au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle le droit est né. Le salarié n’ayant pas bénéficié de ce repos avant la fin de son contrat de travail a droit à la rémunération équivalente.

  • Plafond annuel : La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de :

  • 1 607 heures pour un horaire contractuel mensuel de 151,67 heures,
  • 1 790 heures pour un horaire contractuel mensuel de 169 heures.

  • Amplitude de la modulation : À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise :

  • Limite basse : 0 heure
  • Limite haute : 48 heures

  • Durées maximales quotidiennes :

  • Cuisinier, personnel de cuisine : 11 heures
  • Personnel de réception : 12 heures
  • Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures
  • Autre personnel : 11 heures 30
  • Veilleur de nuit : 12 heures

  • Durées maximales hebdomadaires :

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures

  • Repos hebdomadaires : application des dispositions conventionnelles


  • Rémunération : la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de :

  • 151.67 heures pour une durée contractuelle de 151.67 heures
  • 169 heures pour une durée contractuelle de 169 heures

Les heures supplémentaires :

Lorsque la durée du travail effectuée à l’expiration de la période annuelle de modulation excèdera la durée de 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit à :

  • Une majoration de salaire de 10% pour les heures effectuées entre 1607 et 1790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures).
Si le paiement de ces heures est déjà inclus dans la rémunération mensuelle lissée, elles ne donneront pas lieu à un second paiement.
Dans le cas contraire, les heures et les majorations afférentes donneront lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de l’employeur qui fixera les dates de prises des repos en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

  • Une majoration de salaire de 20% pour les heures effectuées entre 1791 et 1928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures).
Les heures et les majorations afférentes donneront lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de l’employeur qui fixera les dates de prises des repos, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

  • Une majoration de salaire de 25% pour les heures effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure).
Les heures et les majorations afférentes donneront lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de l’employeur qui fixera les dates de prises des repos, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

  • Une majoration de salaire de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
Ces heures et les majorations afférentes donneront lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de l’employeur qui fixera les dates de prises des repos en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Une régularisation pourra intervenir à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan des heures effectuées déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
  • Dispositions pour les temps partiels :


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé sur tout ou partie de l’année dans les conditions suivantes :

  • Durée du temps de référence :


Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat et peut concerner tous les salariés.

La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit express du salarié.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.

  • Programmation indicative : les horaires de travail peuvent varier à l’intérieur des limites suivantes :


La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.

Le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

  • En sus des temps de pause, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures.

Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, le salarié à temps partiel bénéficiera de contreparties spécifiques prévues par accord d'entreprise ou d'établissement. À défaut, ces contreparties sont les suivantes :

  • les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d'une durée minimale de 3 heures consécutives.

  • et, de plus, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des salariés à temps partiels, la durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel sauf accord écrit du salarié.

  • Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période de référence.

  • Les horaires et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur au salarié tous les mois.

  • Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique soit 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • Toutefois, en application de l'article L.3123-24 (L. 212-4-4) du Code du Travail, 1er alinéa, en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Le salarié bénéficie dans ce cas de contreparties définies par accord d'entreprise ou d'établissement. À défaut le salarié bénéficie d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours.

  • Rémunération : La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence.

  • Dispositions finales :

Absence au cours de la période de modulation et entrée ou sortie en cours d’année :


Lorsque la rémunération est lissée :

- En cas d’absence du salarié ne donnant lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

- En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnisation à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération moyenne lissée.

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

- Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

- Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par les dispositions de la convention collective nationale et de ses avenants.

- Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du Travail.

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles sus visés.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Contrôle des horaires de travail et du repos hebdomadaire :


Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.

  • Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.


Article 2 – Période transitoire


Les Parties conviennent que la modification de la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sera mise en œuvre à compter rétroactivement du 1er juin 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Ce qui signifie qu’au 31 mai 2025, les salariés clôtureront la période d’annualisation du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

La période transitoire s’effectuera du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Le calcul du volume horaire à prendre en compte s’effectuera au prorata du nombre de semaines écoulés.

A compter du 1er janvier 2026, la période d’annualisation s’effectuera sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter rétroactivement du 1er juin 2025, date du début de la période transitoire.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des salariés.


Article 4 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 5 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et envoyé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.


Fait à Falaise, le 08 septembre 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et EconomiquePour la société SOCHOTEL

Madame XXXMonsieur XXX
Représentant VIKINGS HOTELLERIE, Présidente

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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