Accord d'entreprise SOCIETE CLINIQUE PASTEUR

NAO accord sur les salaires 2024

Application de l'accord
Début : 24/07/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE CLINIQUE PASTEUR

Le 24/07/2024



Accord annuel sur les salaires 2024

établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier

Entre:


La Clinique PASTEUR, dont le siège social est situé 54-56 rue du Professeur Pozzi 24100 BERGERAC, représentée par agissant en qualité de Directeur,


d'une part

Et


Le syndicat CFDT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


Le syndicat CFTC-, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


Le syndicat CGT-, représenté par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,







PREAMBULE

La Direction rappelle la situation économique difficile de la clinique.
Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.
Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux, représentants du personnel tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 24/06/2024 et le 24/07/2024 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de compenser les effets de l’inflation et d’encourager la fidélité du personnel.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Il a donc été convenu :


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Clinique Pasteur.

Article 2 - Prime de Transport

Par accord annuel, une prime de transport a été instituée dans l’établissement dans les conditions suivantes :
  • 150 € par année civile, 50 € en juin et 100 € en décembre.
  • Pour les salariés présents à la date de versement.

Afin de continuer de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent modifier le montant de la prime de Transport actuellement en vigueur.
Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
La prime sera versée pour un montant total de 200 € par an, à hauteur de 100 € en juin et de 100 € en décembre.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
  • Etre présent dans les effectifs à la date de versement soit au 30 juin pour la première échéance ou au 31 décembre pour la seconde échéance ;
  • Avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...) ;
  • Avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.

Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100 € en juin pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 1er janvier au 30 juin.
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100 € en décembre pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 1er juillet au 31 décembre.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail.
Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur les périodes de référence visée ci-dessus ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule
Afin de tenir compte de cette revalorisation en cours d’année, pour 2024, le montant de l’aide au transport versé en décembre sera exceptionnellement fixé à hauteur de 150 € afin qu’en cumulé, compte tenu du versement de 50 € versé en juin, la prime transport pour l’année 2024 soit bien de 200 €.

Article 3 – Complément de la prime de Transport

En complément, et conformément aux dispositions de la loi de finance de la sécurité sociale en vigueur au moment du versement, une prime de transport complémentaire de 150 € sera versée au mois de septembre, pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 1er janvier au 30 septembre.
Les parties conviennent que ce montant de 150 € ne peut être supérieur aux montants autorisés en exonération de charges par la loi de finance rectificative en vigueur au moment du versement.
La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence visée ci-dessus ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Ce complément est versé dans les même conditions que l’article 2 de ce présent accord.

Article 4 – Prime de chaussures

Le montant de la prime de chaussures est augmenté de 10 € soit une prime annuelle de 55 € par an versée en juin de chaque année.
La première application aura donc lieu en juin 2025.

Article 5 - Prime d’implication et de fidélité

Les parties ont convenu de faire évoluer le niveau de la prime d’implication et de fidélité.
Le montant de la prime est ainsi revalorisé, à partir de décembre 2024, de 4 points par semestre soit :
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 3 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 33 points par semestre
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 5 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 41 points par semestre
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 7 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 47 points par semestre
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 10 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 53 points par semestre
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 15 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 55 points par semestre
  • Pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieur ou égale à 20 ans continus, le montant de cette prime est fixé à 58 points par semestre
Cette prime est calculée au prorata temporis du temps de travail effectif.

Article 6 – Création d’un jour de congé d’ancienneté pour les plus de 30 ans.

Il est décidé d’attribuer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire aux salariés ayant une ancienneté de 30 ans et plus.
Les jours de congés attribués en fonction de l’ancienneté sont par conséquent les suivants :
  • 1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours à partir de 25 ans d’ancienneté.
  • 5 jours à partir de 30 ans d’ancienneté.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de sa signature.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Fait à Bergerac, en 6 exemplaires, le 24 juillet 2024






Directeur CFDT






CFTCCGT

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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