ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex, Représentée par, en sa qualité de , et ayant pouvoirs à cet effet, Ci-après désignée « la Société AGO » D’UNE PART, ET les Organisations Syndicales suivantes :
la SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
la CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » D’AUTRE PART, PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et les Organisation Syndicales se sont réunies les 28/11, 07/12, 12/12 et 21/12/2023, dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Lors de ces négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont présenté leurs propositions respectives.
Celles-ci s’inscrivent dans un contexte économique particulier :
un niveau de trafic presque retrouvé par rapport au niveau de 2019 mais dont les perspectives de croissance restent très modérées ;
une incertitude sur le maintien des tarifs dans le cadre du modèle de régulation économique avec des risques d’impact importants pour les résultats de la Société AGO ;
un niveau d’inflation qui a ralenti en 2023 mais qui reste élevé (+3.5% sur un an à fin novembre), qui impacte à la fois les performances économiques de la Société AGO et le pouvoir d’achat des salariés ;
une crise de l’énergie qui continue à peser dans les charges de la société.
Il a également été partagé au cours de ces discussions que les dispositifs de partage des fruits de la croissance en place au sein d’AGO permettent des compléments de rémunération globale particulièrement important, et donc de pouvoir d’achat, non négligeables dans le contexte d’inflation. En effet, les résultats de l’exercice 2022 et les prévisions pour l’exercice 2023 permettent un retour au versement d’une prime de participation d’un niveau équivalent à la période précédant la crise COVID, de l’ordre en moyenne de 1,8 à 2 mois de salaire net pour une présence complète. Par ailleurs, il est indiqué que sur l’année 2023, la Société AGO a versé un abondement net moyen de 2900 € aux 149 salariés (75% de l’effectif) adhérents au Plan d’Epargne Groupe VINCI (Castor).
Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, des implications individuelles et montées en compétences des salariés et des attentes exprimées par les Organisations Syndicales.
Le présent accord conclu au terme des discussions tenues traduit la mise en œuvre pour l’année 2024 des mesures définies ci-après :
ARTICLE 1 –DUREE ET DATE D’APPLICATION Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2024, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales (article 3 du présent accord), des salariés ayant moins de quatre mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :
3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)
Une mesure d’
augmentation générale de 3.4% (salaire de base + prime d’ancienneté) avec un gain minimum de 80€ brut mensuel (base temps plein), et ce comprenant le gain de l’ancienneté conventionnelle à date anniversaire en 2024.
Une
mesure catégorielle sera appliquée pour les personnels agents SSLIA, chefs de manœuvre, agents de coordination opérationnel des SSLIA de Nantes et Saint-Nazaire Montoir, pour lesquels le gain minimum garanti sera de 100€ bruts mensuels (base temps plein), glissement d’ancienneté 2024 compris.
Une enveloppe de
0.5 % des salaires de base bruts mensuels des ETAM sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management
Une enveloppe de
5 000 € brut, sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des salariés ETAM, au regard de contributions spécifiques sur l’année 2023.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de février 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, à l’exclusion de la part d’augmentation relative au gain conventionnel d’ancienneté qui s’applique à date anniversaire.
3.2 Cadres
Une enveloppe de
3.8% des salaires forfaitaires mensuels bruts des cadres sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management.
Il est rappelé que les personnels cadre peuvent bénéficier également par ailleurs de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
3.3 Disposition particulière
Des augmentations individuelles relatives à des promotions, à l’accompagnement de début de carrière, et à la montée en compétences liée à la prise de nouvelles fonctions seront mise en œuvre, en complément des enveloppes prévues aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord.
3.4 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie au Travail du 31/12/2021, une étude précise de l’évolution des salaires moyens a été réalisée (par statut, coefficients, filières métier) et présentée au début des négociations. Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas, entre les femmes et les hommes, d’écart significatif de rémunération, de coefficient et responsabilités, ou de conditions de travail. La Direction veillera cependant à ce que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans discrimination liée au genre.
ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT ET PANIERS REPAS JOURS
La valeur faciale des
Titres-restaurant est portée de 8,40 € à 9,00 € (soit +7%). La répartition part patronale/part salariale est inchangée (50%-50%).
Cette mesure interviendra avec les Titres-restaurant versés sur la paie de février 2024, au titre du temps de travail de janvier 2024.
Les
indemnités de panier sont revalorisées de + 11% , portant respectivement l’indemnité de panier de jour à 5,00 € et l’indemnité de panier de nuit à 7,00 €.
Cette mesure interviendra avec les indemnités de paniers versées sur la paie février 2024, au titre du temps de travail de janvier 2024.
ARTICLE 5 – INDEMNITE DE TRANSPORT
Afin de prendre en compte les évolutions d’une part de la desserte de transport en commun de la plateforme de Nantes Atlantique et d’autre part de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au sol, les parties signataires conviennent de tr
ansformer l’actuel dispositif d’Indemnité de Servitude en une Indemnité de Transport, qui concernera un plus grand nombre de salariés, selon leur lieu d’habitation.
Les modalités d’attribution de l’indemnité de transport feront l’objet de négociations d’un avenant spécifique à l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15/06/2012.
ARTICLE 6 – PRIME DE REMPLACEMENT AU PIED LEVE
Afin de faciliter les modifications de planning de dernière minute pour assurer la continuité de service, en complément des dispositions prévues à l’Article IV-2.2.1 de l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15/06/2012,
les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’indemnisation à titre d’expérimentation.
Pour toute
modification de planning nécessaire pour pallier des absences ou des aléas d’activité exceptionnels dans un délais de prévenance inférieur à 36 heures, les salariés non programmés le jour concerné et volontaires pour assurer la vacation, recevront une prime dite de remplacement au pied levé d’un montant de 50 € bruts. Cette indemnité sera versée le mois suivant l’évènement, selon le cycle usuel de paiement des éléments variables.
Cette prime ne concernera pas les adaptations de planning (prolongation de poste, modifications horaires) pour les salariés déjà programmés sur la période d’absence. Dans le cadre de cette expérimentation, il ne sera pas fait usage de l’attribution d’un « crédit d’heures pour remplacement maladie » au sein des services SSLIA et Exploitation. La mise en place de cette prime est prévue uniquement à titre d’expérimentation pour l’année 2024 et fera l’objet, à l’issue du présent accord, d’une évaluation par les parties signataires.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.
Fait à Bouguenais, le 15/01/2024, en 4 exemplaires :