Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

Avenant portant modification du périmètre de l'UES ARTERRIS

Application de l'accord
Début : 17/04/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

Le 05/04/2019



Avenant portant

modification du périmètre de l’Unité Economique et Sociale

ARTERRIS


Entre les sociétés suivantes :

  • Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est sis à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;


  • SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est sis Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;


  • SARL RAZES HYBRIDES au Capital social de 1.440.000 € dont le siège social est sis Domaine de Bonanza - 11170 ALZONNE immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 393.712.237 ;


  • SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;


  • UCA SEMENCES DU SUD au Capital social de 100.000,00 € dont le siège social est sis Loudes – 11451 CASTELNAUDARY CEDEX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 477.889.760 ;


  • SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est sis Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;


  • SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est sis Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;


  • SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est sis à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;


  • SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est sis Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;


  • SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est sis Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,


  • SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;


  • SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;


  •  

    SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;


  • SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;


Constituant L’UES ARTERRIS, représentées par

xxx en sa qualité de xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise du 30 avril 2015, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de déléguée syndicale ;

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de délégué syndical,

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale, et xxx en qualité de délégué syndical ;

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale, et par xxx, en qualité de déléguée syndicale ;

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat xxx représenté xxx, en qualité de délégué;


D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule :4
Article 1 – Objet5
Article 2 – modification du périmètre de l’ues Arterris6
Article 2.1 – définition du nouveau périmètre de l’UES Arterris et date d’effet6
Article 2.2 – Structure de l’Unité Economique7
Article 2.3 – Elections professionnelles au sein de l’UES Arterris et mandats en cours7
Article 3 – Définition d’un statut collectif au niveau de l’UES ARTERRIS8
Article 3.1 – Principe : primauté du statut collectif défini au niveau de l’UES Arterris8
Article 3.2 – Mesures de substitution portant sur les sociétés nouvellement intégrées au sein de l’UES ARTERRIS9
Article 3.2.1 – SAS MAISAGRI10
Article 3.2.2 – SAS GOE SERVICE11
Article 3.2.3 – SAS OTE12
Article 3.2.4 – SAS LOGITIA13
Article 4 – Non cumul des avantages conventionnels15
Article 5 – Dispositions générales et finales15
Article 5.1 – Champ d’application, date d’effet et durée15
Article 5.2 – Révision15
Article 5.3– Dénonciation15
Article 5.5 – adhésion16
Article 5.6 – Interprétation16
Article 5.7 - Dépôt et publicité16





  • Préambule :

Les parties à l’accord rappellent que l’Unité Economique et Sociale (UES) est un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes et une communauté de travail.

L’homogénéité de cet ensemble est caractérisé à la fois par une unité économique (unité de direction et complémentarité des activités) et une unité sociale (Communauté de travail), ces deux conditions étant nécessairement cumulatives.

Non dotée de la personnalité morale et ne pouvant se substituer aux entreprises qui la composent, la vocation fondamentale et essentielle de l’UES est d’assurer une véritable représentation des salariées au-delà de l’entité juridique à laquelle ils sont liés contractuellement, en créant un espace commun à l’intérieur duquel les droits collectifs des salariés peuvent s’exercer et s’exprimer.

La création de l’UES ARTERRIS par accord collectif témoigne de la volonté des signataires de reconnaitre les liens étroits entre les sociétés parties à l’accord, permettant ainsi la mise en place d’institutions représentatives de personnel communes à ces sociétés au sein de l’UES, servant en outre de cadre à la négociation collective.

Au dernier état, le périmètre de l’UES ARTERRIS résulte d’un accord collectif conclu en date du 17 janvier 2017.

Au jour des présentes, les partenaires sociaux constatent l’existence d’une complémentarité des activités déployées, ainsi qu’une communauté de travail entre la SAS Occitan Transports Entretien (OTE), la SAS MAISAGRI, la SAS GOE SERVICE, la SAS LOGITIA et les autres sociétés qui composent jusqu’à présent l’UES ARTERRIS.

Les éléments conduisant à ce constat sont les suivants :
  • Unité de Direction, les orientations stratégiques et métiers étant déterminées au niveau de la Direction générale du Groupe ARTERRIS ;
  • L’Existence d’une communauté de travailleurs entre les différentes entités désignées et identifiées par les présentes, gérée par une même Direction des Ressources Humaines ;
  • Une permutabilité effective entre les salariés due au fait que les sociétés qui composent l’UES ARTERRIS exercent pour tout ou partie des activités similaires, notamment pour MAISAGRI, et la SCA ARTERRIS, et / ou des activités complémentaires, s’agissant de OTE, LOGITIA, et GOE SERVICE,

C’est ainsi qu’au terme de discussions les partenaires sociaux se sont entendus dans le cadre du présent accord :
  • Pour déterminer la nouvelle configuration de l’UES ARTERRIS ;
  • Pour fixer les effets de la modification du périmètre de l’UES ARTERRIS : mise en place d’institutions représentatives du personnel communes et création d’un véritable statut social commun.

Les stipulations du présent accord viennent réviser les stipulations de l’accord conclu en date du 17 janvier 2017, portant lui-même avenant au périmètre de l’Unité Economique et sociale ARTERRIS, et s’y substituent en totalité.

  • Article 1 – Objet

Au dernier état, le périmètre, ainsi que le fondement de l’existence juridique de l’UES ARTERRIS, sont déterminés par l’accord conclu le 17 janvier 2017.

Le présent avenant à pour objet de constater une évolution du périmètre de l’UES ARTERRIS, se caractérisant par l’intégration en son sein :
  • De la SAS Occitan Transports Entretiens, OTE;
  • De la SAS MAISAGRI ;
  • De la SAS GOE SERVICE ;
  • De la SAS LOGITIA.

Il vient réviser l’article 2 de l’accord du 17 janvier 2017 définissant le périmètre de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord a également pour objet de préciser les effets attachés à la modification du périmètre de l’UES ARTERRIS.

Il s’agit d’abord de mettre en place une représentation du personnel commune, et de régler la situation transitoire jusqu’à la tenue de nouvelles élections professionnelles.

Il s’agit ensuite de définir un statut social commun par la négociation collective et la conclusion d’accords d’entreprise au niveau de l’UES ARTERRIS.

A ce titre, le présent accord prévoit des mesures de substitutions permettant d’harmoniser le statut social des salariés des différentes sociétés qui composent l’UES ARTERRIS par application des accords collectifs préexistants conclus par les partenaires sociaux au niveau de l’UES ARTERRIS. Etant précisé, que postérieurement à l’entrée en application des stipulations du présent accord toutes évolutions du statut collectif de l’UES ARTERRIS résultant de la négociation collective s’appliqueront à l’ensemble des entités qui composent l’UES ARTERRIS, sauf exclusion expresse.


  • Article 2 – modification du périmètre de l’ues Arterris

  • Article 2.1 – définition du nouveau périmètre de l’UES Arterris et date d’effet

Les partenaires sociaux constatent l’élargissement du périmètre de l’UES ARTERRIS à de nouvelles sociétés.

L’UES ARTERRIS comprend à la date d’effet du présent accord les sociétés suivantes, ainsi que leurs différents établissements :

1.SCA ARTERRIS (Siren 775.784.689) ;
2.SAS ARTERRIS DISTRIBUTION (Siren 310.727.144) ;
3.SARL RAZES HYBRIDES (Siren 393.712.237) ;
4.SAS ARTERRIS INNOVATION (Siren 399.790.054) ;
5.UCA SEMENCES DU SUD (Siren 477.889.760) ;
6.SICA ROUQUET (Siren 590.800.504) ;
7.SAS MAINTENON (Siren 537.455.479) ;
8.SAS PAMIERS ELEVAGE (Siren 790.422.745) ;
9.SAS SEMENCES DE PROVENCE (Siren 600.200.794) ;
10.SAS DURANCE HYBRIDES (Siren 483.186.516) ;
11.SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, (Siren 419.448.693) ;
12.SAS MAISAGRI (Siren 334.629.706) ;
13.SAS GOE SERVICE (Siren 352.638.977) ;
15.SAS LOGITIA (Siren 538.579.640).

Les parties conviennent de donner à cette unité économique et sociale

la dénomination d’UES ARTERRIS.

La date d’effet de la modification du périmètre de l’UES ARTERRIS tel que précisée par les présentes est fixée au lendemain du dépôt du présent accord auprès de l’administration du travail (article L 2261-1 du Code du travail).

La communauté de travail formée par les membres du personnel appartenant aux sociétés visées au présent article, détermine la nature et la composition des instances représentatives du personnel de l’UES ARTERRIS, et cela conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur : Comité Social et Economique de l’UES ARTERRIS, délégués syndicaux etc.

  • Article 2.2 – Structure de l’Unité Economique et sociale

Conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE UES ARTERRIS du 19 février 2019, aucune des sociétés membres de l’UES ARTERRIS ne remplissant les conditions d’autonomie pour constituer un établissement distinct, l’UES ARTERRIS est constituée d’un établissement unique et comporte un CSE d’entreprise.

  • Article 2.3 – Elections professionnelles au sein de l’UES Arterris et mandats en cours

La modification du périmètre de l’UES ARTERRIS conduit à la nécessité de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE), dans ce nouveau périmètre (Article L.2313-8 du Code du travail), et d’organiser sans délai des élections professionnelles afin que les salariés de l’UES ARTERRIS puissent élire leurs représentants et déterminer la représentativité des organisations syndicales.

Toutefois, l’organisation des élections nécessite le respect de délais légaux (information des salariés, invitation des organisations syndicales à présenter des candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral etc.) et de tenir compte du temps nécessaire à l’organisation matérielle du vote.

Ainsi, les élections professionnelles du CSE de l’UES ARTERRIS vont se dérouler, dans le nouveau périmètre, selon un calendrier prévisionnel qui fixe le 1er tour au 7 juin 2019 et le second tour au 28 juin 2019.

D’ici là, et afin de permettre d’assurer la continuité de la représentation du personnel, les partenaires sociaux réaffirment la prorogation des mandats des représentants du personnel de L’UES ARTERRIS et de la SAS MAISAGRI, dans les conditions déterminées par les accords conclus en date du 19 février 2019, pour l’UES ARTERRIS, et en date du 7 février 2019, pour la SAS MAISAGRI.

Egalement, les partenaires sociaux conviennent de proroger expressément les mandats des représentants du personnel de la SAS OTE (Délégation Unique du Personnel, CHSCT) ainsi que ceux de la SAS GOE SERVICE (Délégués du personnel), dans les mêmes conditions.

Ainsi, les mandats des représentants du personnel sont prorogés dans les conditions suivantes :
  • Les mandats des représentants du personnel au Comité d’entreprise de l’UES ARTERRIS, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections du CSE UES ARTERRIS, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2019 ;
  • Les mandats des représentants du personnel à la Délégation Unique du personnel de la SAS OTE et de la SAS MAISAGRI sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections du CSE UES ARTERRIS, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2019 ;
  • Les mandats des représentants du personnel aux CHSCT de l’UES ARTERRIS, au CHSCT de la SAS OTE, au CHSCT de la SAS MAISAGRI, sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections du CSE UES ARTERRIS, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2019 ;
  • Les mandats des délégués du personnel de l’UES ARTERRIS, et de la SAS GOE SERVICE sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections du CSE UES ARTERRIS, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2019 ;
  • Les mandats des délégués syndicaux de l’UES ARTERRIS, et de la SAS MAISAGRI sont prorogés jusqu’à la date du premier tour des élections des représentants du personnel au CSE UES ARTERRIS ;
  • Les mandats des représentants syndicaux au comité d’entreprise de l’UES ARTERRIS, sont prorogés jusqu’à date du premier tour des élections des représentants du personnel au CSE UES ARTERRIS.


  • Article 3 – Définition d’un statut collectif au niveau de l’UES ARTERRIS

  • Article 3.1 – Principe : primauté du statut collectif défini au niveau de l’UES Arterris

Au-delà de la représentation du personnel, les parties signataires conviennent que l’UES ARTERRIS dans sa nouvelle configuration demeure le cadre privilégié pour la négociation collective sur les thèmes suivants, sans qu’il s’agisse d’une liste exhaustive :
  • temps de travail et aménagement du temps de travail ;
  • participation et / ou intéressement aux résultats de l’entreprise ;
  • plan d’épargne entreprise (PEE) ;
  • plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ;
  • statut social des salariés ;
  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;
  • mise en place des garanties de prévoyance ;
  • négociation annuelle obligatoire etc.

Les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS s’appliquent de plein droit à l’ensemble des sociétés qui la compose. Il s’agit notamment des accords collectifs suivants :

  • Accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 28/07/2015, tel que modifié par avenant du 29 novembre 2016 ;
  • Accord portant sur le temps de travail des conducteurs routiers de marchandises du 7/11/2011 ;
  • Dernier accord sur la négociation annuelle obligatoire conclu en date du 15 novembre 2018 ;
  • Accord d’intéressement du 15 novembre 2018;
  • Accord portant règlement du PEE du 27/07/2010 amendé le 18/01/2011 ;
  • Accord portant règlement du PERCO du 27/07/2010 modifié par avenant du 19 juillet 2016 ;
  • Accord portant harmonisation des œuvres sociales du 19/07/2013 ;
  • Accord portant création d’un régime de prévoyance du 7/11/2017;
  • Accords portant sur la politique salariale et le statut social des salariés de l’UES ARTERRIS du 21 juillet 2009, du 25 novembre 2009, et du 17/07/2013 ;
  • Accord portant sur l’harmonisation des œuvres sociales de l’UES ARTERRIS du 17/07/2013 ;
  • Accord portant sur la retraite complémentaire et supplémentaire de l’UES ARTERRIS du 15 décembre 2009.

Toutefois, la SAS MAISAGRI, la SAS OTE, qui ne relèvent pas du régime agricole sont expressément exclues du champ d’application de l’accord d’entreprise portant sur la retraite complémentaire et supplémentaire de l’UES ARTERRIS du 15 décembre 2009.

En outre, La SAS LOGITIA, et la SAS GOE SERVICE qui disposent de taux de retraite complémentaire qui leurs sont propres sont exclues du champ d’application des stipulations de l’accord portant sur la retraite complémentaire et supplémentaire de l’UES ARTERRIS du 15 décembre 2009.

Enfin, les régimes de prévoyances mis en place au niveau des entités qui entrent dans l’UES ARTERRIS par l’effet des présentes demeurent applicables jusqu’à leur dénonciation et renégociation.

De la même manière et pour l’avenir, les partenaires sociaux conviennent que les futurs accords négociés et conclus au niveau de l’UES ARTERRIS pourront avoir, en fonction du thème négocié :
  • une portée générale et s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES ARTERRIS, indifféremment de leur activité et/ou de leur société de rattachement ;
  • une portée catégorielle et ne s’appliquer qu’à une partie des salariés de l’UES ARTERRIS, en fonction de leur activité et/ou de leur société de rattachement.

En outre, compte tenu d’écarts de statuts existants entre les sociétés, des mesures transitoires d’adaptation pourront être prises dans ces accords concernant tout ou partie d’une société.

  • Article 3.2 – Mesures de substitution portant sur les sociétés nouvellement intégrées au sein de l’UES ARTERRIS

Au-delà des conventions collectives nationales de Branche, applicables aux salariés de la SAS MAISAGRI, de la SAS OTE, ou de la SAS LOGITIA, le statut collectif des salariés de ces sociétés est régi par des engagements unilatéraux de l’employeur et/ou des accords collectifs dont les stipulations sont remplacées par celles des accords collectifs conclus au sein de l’UES ARTERRIS qui ont la même cause et le même objet.

En particulier, il en résulte des modifications du champ conventionnel les conséquences suivantes :

  • Article 3.2.1 – SAS MAISAGRI
Préalablement à son entrée au sein de l’UES ARTERRIS, la SAS MAISAGRI a procédé à la dénonciation des accords d’entreprise suivants :
  • « accord défensif » loi Aubry 35 heures du 28 juin 1999 ;
  • L’avenant à l’accord défensif Loi Aubry 35 heures du 11 juin 2002 ;
  • L’accord relatif à la modification de la période de référence du 25 février 2015.

A titre de mesures de substitution, et partant donnant valeur d’accord de substitution aux présentes stipulations, les partenaires sociaux ont convenu de l’application, à compter du 1er juin 2019, des accords de l’UES ARTERRIS, en vigueur à cette même date, sauf exclusions visées au 3.1.

En particulier et s’agissant de l’aménagement du temps de travail, à compter du 1er juin 2019, les salariés de la SAS MAISAGRI seront soumis aux stipulations de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28/07/2015, tel que modifié par l’avenant du 29 novembre 2016, ainsi qu’éventuellement celles de l’accord portant sur le temps de travail des conducteurs routiers de marchandises du 7/11/2011.

Ainsi, les salariés de la SAS MAISAGRI :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

se verront proposer une convention de forfait en jours sur l’année telle que mise en place au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux stipulations qui précédent, sont concernés par les conventions de forfait-jours sur l’année, les salariés de la SAS MAISAGRI qui exercent leurs fonctions de façon autonome, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, c’est-à-dire :
  • Qui organisent ou planifient seuls leur travail dans le cadre des missions qui leurs sont confiées ;
  • Et/ou dont les missions les conduisent à planifier et/ou organiser le travail d’autres salariés sans pour autant être soumis au respect de l’horaire collectif des salariés dont ils encadrent et/ou organisent le travail ;
  • Qui disposent du statut d’agent de maitrise ou de cadre ;
  • Et qui justifient d’un coefficient minimum de 285, selon la classification de la convention collective nationale du négoce et de l’industrie des produits du sol du 2 juillet 1980, étendue par arrêté ministériel du 13 août 1981.

Concomitamment, les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficieront de l’accord permettant l’aménagement du temps de travail sur l’année en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.
Toutes évolutions ultérieures du champ conventionnel négocié au niveau de l’UES ARTERRIS s’appliqueront à la SAS MAISAGRI y compris dans les matières visées au présent article.

  • Article 3.2.2 – SAS GOE SERVICE

Préalablement à son entrée au sein de l’UES ARTERRIS, la SAS GOE SERVICE a procédé à la dénonciation de l’accord d’entreprise suivant :

  • « accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail SAS GOE SERVICE » du 26 mars 2010.
A titre de mesures de substitution, et partant donnant valeur d’accord de substitution aux présentes stipulations, les partenaires sociaux ont convenu de l’application, à compter du 1er juin 2019, des accords de l’UES ARTERRIS, en vigueur à cette même date, sauf exclusions visées au 3.1.

En particulier et s’agissant de l’aménagement du temps de travail, à compter du 1er juin 2019, les salariés de la SAS GOE SERVICE seront soumis aux stipulations de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28/07/2015, tel que modifié par l’avenant du 29 novembre 2016, ainsi qu’éventuellement celles de l’accord portant sur le temps de travail des conducteurs routiers de marchandises du 7/11/2011.

Ainsi, les salariés de la SAS GOE SERVICE :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

se verront proposer une convention de forfait en jours sur l’année telle que mise en place au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux stipulations qui précédent, sont concernés par les conventions de forfait-jours sur l’année, les salariés de la SAS GOE SERVICE qui exercent leurs fonctions de façon autonome, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, c’est-à-dire :

  • Qui organisent ou planifient seuls leur travail dans le cadre des missions qui leurs sont confiées ;
  • Et/ou dont les missions les conduisent à planifier et/ou organiser le travail d’autres salariés sans pour autant être soumis au respect de l’horaire collectif des salariés dont ils encadrent et/ou organisent le travail ;
  • Qui disposent du statut d’agent de maitrise ou de cadre.

Concomitamment, les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficieront des stipulations de l’accord permettant l’aménagement du temps de travail sur l’année en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.
Toutes évolutions ultérieures du champ conventionnel négocié au niveau de l’UES ARTERRIS s’appliqueront à la SAS GOE SERVICE y compris dans les matières visées au présent article.

  • Article 3.2.3 – SAS OTE

Préalablement à son entrée au sein de l’UES ARTERRIS, la SAS OTE a procédé à la dénonciation de l’accord d’entreprise suivant :

  • Accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours sur l’année au sein de la SAS OTE du 7 décembre 2016.

A titre de mesures de substitution, et partant donnant valeur d’accord de substitution aux présentes stipulations, les partenaires sociaux ont convenu de l’application, à compter du 1er juin 2019, des accords de l’UES ARTERRIS, en vigueur à cette même date, sauf exclusions visées au 3.1.

En particulier et s’agissant de l’aménagement du temps de travail, à compter du 1er juin 2019, les salariés de la SAS OTE seront soumis aux stipulations de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28/07/2015, tel que modifié par l’avenant du 29 novembre 2016.

Ainsi, les salariés de la SAS OTE :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

se verront proposer une convention de forfait en jours sur l’année telle que mise en place au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux stipulations qui précédent, sont concernés par les conventions de forfait-jours sur l’année, les salariés de la SAS OTE qui exercent leurs fonctions de façon autonome, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, c’est-à-dire :

  • Qui organisent ou planifient seuls leur travail dans le cadre des missions qui leurs sont confiées ;
  • Et/ou dont les missions les conduisent à planifier et/ou organiser le travail d’autres salariés sans pour autant être soumis au respect de l’horaire collectif des salariés dont ils encadrent et/ou organisent le travail ;
  • Qui disposent du statut d’agent de maitrise ou de cadre ;
  • Et qui justifient d’un coefficient minimum de 150 pour les techniciens et agents de maitrise, et de 100 pour les cadres, selon la classification établie par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises du 21 décembre 1950, étendue par arrêté ministériel du 1er février 1955, applicable à la SAS OTE.

Les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficieront des stipulations de l’accord permettant l’aménagement du temps de travail sur l’année en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.
Les conducteurs routiers salariés de la SAS OTE continuent à être soumis aux stipulations relatives à la durée du travail de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises du 21 décembre 1950, étendue par arrêté ministériel du 1er février 1955, qui leurs sont applicables.
Toutes évolutions ultérieures du champ conventionnel négocié au niveau de l’UES ARTERRIS s’appliqueront à la SAS OTE notamment dans la matière visée au présent article.

  • Article 3.2.4 – SAS LOGITIA

Jusqu’au 24 janvier 2019, La SAS LOGITIA appartenait au groupe INVIVO et à ce titre entrait dans le champ d’application des accords collectifs d’entreprise de l’UES INVIVO.

En vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, le rachat de la SAS LOGITIA par le Groupe ARTERRIS a entrainé la remise en cause de l’application des accords collectifs de l’UES INVIVO à la SAS LOGITIA.

En particulier, est remise en cause l’application des accords collectifs de l’UES INVIVO portant sur l’aménagement du temps de travail et dont la SAS LOGITIA faisait jusqu’alors application :
  • Accord portant sur l’aménagement du temps de travail et la création d’emplois du 7 juin 1999 ainsi que ses 5 avenants ;
  • Accord d’établissement Paris et rattachés du 27 janvier 2004 ;
  • L’accord d’entreprise Invivo du 6 février 2004.

A titre de mesures de substitution, et partant donnant valeur d’accord de substitution aux présentes stipulations, les partenaires sociaux ont convenu de l’application, à compter du 1er juin 2019, des accords de l’UES ARTERRIS, en vigueur à cette même date, sauf exclusions visées au 3.1.

En particulier et s’agissant de l’aménagement du temps de travail, à compter du 1er juin 2019, les salariés de la SAS LOGITIA seront soumis aux stipulations de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28/07/2015, tel que modifié par l’avenant du 29 novembre 2016, ainsi qu’éventuellement celles de l’accord portant sur le temps de travail des conducteurs routiers de marchandises du 7/11/2011.

Ainsi, les salariés de la SAS LOGITIA :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

se verront proposer une convention de forfait en jours sur l’année telle que mise en place au sein de l’UES ARTERRIS.

Conformément aux stipulations qui précédent, sont concernés par les conventions de forfait-jours sur l’année, les salariés de la SAS LOGITIA qui exercent leurs fonctions de façon autonome, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, c’est-à-dire :
  • Qui organisent ou planifient seuls leur travail dans le cadre des missions qui leurs sont confiées ;
  • Et/ou dont les missions les conduisent à planifier et/ou organiser le travail d’autres salariés sans pour autant être soumis au respect de l’horaire collectif des salariés dont ils encadrent et/ou organisent le travail ;
  • Qui disposent du statut d’agent de maitrise ou de cadre ;
  • Et qui justifient d’un coefficient minimum de 330, selon la classification de la convention collective nationale de la dite des 5 branches du 5 mai 1965, étendu par arrêté ministériel du 18 novembre 1965, applicable à la SAS LOGITIA.

Concomitamment, les salariés ne disposant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps bénéficieront de l’accord permettant l’aménagement du temps de travail sur l’année en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS.
Toutes évolutions ultérieures du champ conventionnel négocié au niveau de l’UES ARTERRIS s’appliqueront à la SAS LOGITIA y compris dans les matières visées au présent article.

  • Article 4 – Non cumul des avantages conventionnels

Il est rappelé aux parties signataires, que les avantages institués par les stipulations du présent accord, ainsi que ceux résultants des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES ARTERRIS, ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet pouvant résulter des lois, règlements, accords ou usages en vigueur au sein des entités qui composent l’UES ARTERRIS. Seul l’avantage le plus favorable est applicable aux salariés concernés par cet avantage.

  • Article 5 – Dispositions générales et finales

  • Article 5.1 – Champ d’application, date d’effet et durée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES ARTERRIS telles que définies à l’article 2.1, ainsi qu’à leurs salariés. Conclu pour une durée indéterminée, et sauf pour les mesures qui prévoient expressément une entrée en application à une date différée, il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

  • Article 5.2 – Révision
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Article 5.3– Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer en tout ou partie le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-9 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 ou L 2261-11 du Code du travail, selon le ou les auteurs de la dénonciation.
  • Article 5.4 – adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 5.5 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 5.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sur le site intranet du CSE (CE) de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux :
  • un exemplaire remis à la Direction,
  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,
  • un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,
  • un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Castelnaudary,
Le

Les délégués syndicaux :La Direction :

Syndicat

xxx, xxx

xxx,xxx



Syndicat

xxx,

xxx,



Syndicat

xxx,

xxx,xxx



Syndicat

xxx,

xxx, xxx,




Syndicat

xxx,

xxx,




Syndicat

xxx,

xxx

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