Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

Accord collectif relatif à la prime d'ancienneté UES ARTERRIS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

Le 21/05/2019




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE

UES ARTERRIS


Entre L’UES ARTERRIS, représentées par

xxx en sa qualité de xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :

  • Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;


  • SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;


  • SARL RAZES HYBRIDES au Capital social de 1.440.000 € dont le siège social est Domaine de Bonanza - 11170 ALZONNE immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 393.712.237 ;


  • SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;


  • UCA SEMENCES DU SUD au Capital social de 100.000,00 € dont le siège social est Loudes – 11451 CASTELNAUDARY CEDEX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 477.889.760 ;


  • SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;


  • SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;


  • SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;


  • SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;


  • SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,


  • SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;


  • SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;


  • SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;


  • SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;


Etant précisé que dans l’hypothèse ou la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise du 30 avril 2015, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de déléguée syndicale ;

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de délégué syndical,

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx, en qualité de déléguée syndicale, et par xxx, en qualité de déléguée syndicale ;

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat xxx représenté xxx, en qualité de délégué syndical ;


D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule4
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord5
Article 2 – Durée et date d’effet5
Article 3 – Prime d’ancienneté6
Article 3.1 – Conditions d’attribution de la prime d’ancienneté6
Article 3.2 – montant de la prime d’ancienneté6
Article 3.3 – Base de calcul de la prime d’ancienneté6
Article 3.4 – Substitution aux avantages conventionnelles ayant le même objet, ou la même cause6
Article 4 –dispositions générales et finales7
Article 4.1 - Interprétation de l'accord7
Article 4.2 – Clause de rendez vous7
Article 4.3 - Adhésion7
Article 4.4 - Révision8
Article 4.5 - Dénonciation8
Article 4.6 - Communication de l'accord8
Article 4.7 - Dépôt de l’accord8
Article 4.8 - Publication de l’accord8



Préambule

Par un accord collectif conclu en date du 5 avril 2019, les partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS ont consacré leur décision d’étendre le périmètre de l’UES ARTERRIS en intégrant de nouvelles entités : la SAS MAISAGRI, la SAS Occitan Transports Entretiens (OTE), la SAS GOE SERVICE, la SAS LOGITIA.

Par cet accord, au-delà de la mise en place d’institutions représentatives du personnel communes, au sein d’un CSE unique, les parties ont manifesté leur volonté de créer un statut social homogène par l’harmonisation des statuts collectifs des salariés des différentes entités qui composent désormais l’UES ARTERRIS.

En particulier, avec la mise en œuvre de l’accord du 5 avril 2019, toutes les entités qui composent l’UES ARTERRIS n’entrent pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail) et oléagineux du 5 mai 1965, étendue par arrêté ministériel du 18 novembre 1965, dite V branches, mais peuvent relever de conventions collectives nationales de branche différentes, telles que la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, ou encore celle du négoce et industrie des produits du sol du 2 juillet 1980.

Aussi, afin de parvenir à l’objectif d’harmonisation des statuts des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS, les partenaires sociaux conviennent de définir un champ conventionnel propre qui dans les matières autres que celles visées à l’article L 2253-1 du Code du travail (dit bloc 1) ou éventuellement a l’article L 2253-2 du Code du travail (dit bloc 2), définissent des règles qui prévalent sur celles des accords ou conventions de branche, et cela dans le but de faire converger les droits collectifs des salariés notamment sur ceux résultants des stipulations de la convention de branche dite V branches et ou des accords collectifs préexistants applicables au sein de l’UES ARTERRIS.

L’objectif des partenaires sociaux est par conséquent de construire un ensemble définissant une véritable convention collective d’entreprise, dite « convention collective de l’UES ARTERRIS ».

Dans le cadre de cette construction, il est apparu nécessaire de traiter dès à présent la question de la prime d’ancienneté afin de fixer les règles qui la détermine au niveau de l’UES ARTERRIS.

La prime d’ancienneté ne relève ni des matières définies à l’article L 2253-1 du Code du travail, ni de celles visées à l’article L 2253-2 du Code du travail.

Aussi, le présent accord a pour objet de traiter des modalités de fixation de la prime d’ancienneté au sein de l’UES ARTERRIS, qui viennent se substituer aux conventions et accords collectifs de branche et ou d’entreprise qui ont le même objet.

Il fixe le champ d’application du calcul de la prime d’ancienneté, ses modalités et bases de calcul.


Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’UES ARTERRIS, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS.

En cas de modification de la composition de l’UES ARTERRIS, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.

Dans le cadre des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord ont pour objet de fixer des modalités de calcul de la prime d’ancienneté au sein de l’UES ARTERRIS, et se substituent aux stipulations d’accords collectifs couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ou d’accords d’entreprise, ayant le même objet ou la même cause.

Toutefois, la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, fixe des modalités particulières de valorisation de l’ancienneté qui consistent en une majoration des salaires minima conventionnels, et partant qui entrent dans les matières visées à l’article L 2253-1 du Code du travail.

Ainsi, pour les salariés de l’UES ARTERRIS qui relèvent de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, il n’est pas possible de substituer aux stipulations de cette convention collective de branche, un mode de valorisation de l’ancienneté définit par un accord collectif conclu au niveau de l’UES ARTERRIS.

Sont ainsi exclus des stipulations du présent accord, en raison des fonctions distinctes et spécifiques qu’ils exercent (Cass soc, 8 juin 2016, n° 15-11 324) et du champ conventionnel de branche dont ils relèvent, et restent soumis aux stipulations de la convention collective nationale des Transports routiers du 21 décembre 1950 pour la valorisation de l’ancienneté, les salariés des catégories suivantes :
  • Ouvriers roulants et non roulants relevant de la convention collective nationale des transports routiers, qui exercent notamment les fonctions de chauffeuses qualifiées (chauffeurs qualifiés), de mécanicienne (mécanicien), Agent d’entretien ;
  • Employés Techniciens et Agents de Maitrise qui relèvent de la convention collective nationale des transports routiers, qui exercent notamment les fonctions d’exploitante transport (exploitant transport), et d’affréteuse (affréteur), d’employée administrative (employé administratif) ;
  • Cadres qui relèvent de la convention collective nationale des transports routiers, qui exercent notamment les fonctions de responsable transport, et de chef de garage.

Article 2 – Durée et date d’effet

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une

durée indéterminée.


Il prend effet dès le 1er juin 2019.



Article 3 – Prime d’ancienneté

Article 3.1 – Conditions d’attribution de la prime d’ancienneté

Après 3 ans d’ancienneté les salariés de l’UES ARTERRIS bénéficieront d’une prime d’ancienneté.

Article 3.2 – montant de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est de 3 % du salaire après 3 ans d’ancienneté, augmenté chaque année de 1 % pour atteindre 10 %, selon les stipulations suivantes :

Ancienneté
Après 3 ans
Après 4 ans
Après 5 ans
Après 6 ans
Après 7 ans
Après 8 ans
Après 9 ans
Après 10 ans
Taux
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %

Article 3.3 – Base de calcul de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire contractuel, c’est-à-dire le salaire de base ou le salaire forfaitaire, constitué par le salaire minimum conventionnel et les éléments de rémunération de base individuels contractualisés, à l’exclusion de tous autres éléments, tels que notamment les majorations diverses (par exemple pour heures supplémentaires, heures complémentaires, travail de nuits etc.), primes de toutes natures (astreintes, travail de nuit, dimanche, jours fériés etc.), les avantages en nature etc.

Conformément aux stipulations de l’accord du 15 novembre 2018, jusqu’à la modification de la présentation des bulletins de paie, la prime d’ancienneté est appliquée sur le salaire de base ou forfaitaire et sur le différentiel.

Le 13ième mois n’entre pas DANS le calcul de la prime d’ancienneté.

Article 3.4 – Substitution aux avantages conventionnels ayant le même objet, ou la même cause

Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer au sein de l’UES ARTERRIS et constituent l’unique source permettant de déterminer les droits liés à l’ancienneté, saufs exceptions visées à l’article 1, indépendamment des stipulations des accords collectifs couvrant un champ territorial ou professionnel plus large qu’ils soient conclus antérieurement ou postérieurement, ou des accords d’entreprise, ayant le même objet ou la même cause.



Article 4 –dispositions générales et finales

Article 4.1 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou ayant adhéré à l’accord.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.2 – Clause de rendez vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.3 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.4 - Révision

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 4.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 4.7 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 4.8 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.


Il sera également mis en ligne sur le site intranet du CSE (CE) de l’UES ARTERRIS.

Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux :
  • un exemplaire remis à la Direction,
  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,
  • un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,
  • un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.


Fait en à Castelnaudary,

Le 21 mai 2019,

Les délégués syndicaux :La Direction :

Syndicat

xxx, xxx

xxx,xxx




Syndicat

xxx,

xxx,



Syndicat

xxx,

xxx,



Syndicat

xxx,

xxx,



xxx,


Syndicat

xxx,

xxx,



Syndicat

xxx,

xxx,

*******

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