Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 11/02/2025
Fin : 31/03/2025

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 11/02/2025


ACCORD DE METHODE


Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Monsieur , délégué syndical

Monsieur , délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

La Direction générale et la Gouvernance, face aux aléas climatiques et aux incertitudes de l’environnement agricole, prennent la décision d’aller plus en profondeur dans la transformation du modèle de l’entreprise, impactant nécessairement le fonctionnement des différents métiers.

L’ambition est de repenser le modèle d’affaires d’Axéréal et de retrouver une stabilité financière et une résilience accrue face aux aléas.

Une phase d’étude et de réflexion s’est déroulée jusqu’en janvier 2025, et s’en suit désormais le déploiement du projet OSER, sur 18 à 24 mois.

Conscients de la nécessité d’engager des négociations sur le projet OSER la direction et les délégués syndicaux s’entendent sur les dispositions du présent accord de méthode.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe telles que désignées dans l’accord sur les périmètres sociaux du 14 décembre 2018 et ses avenants :

  • SCA Axéréal- Alliance Négoce
  • SICA SAS Axéréal- Ax’Vigne
  • Axéréal Services- Agri-Negoce
  • Axéréal Innovations- Anjou Négoce
  • Centre Bio- Corre
  • Cibèle- Agri-Négoce Ouest
  • Fertiberry Semences- SSMT
  • SICA Indre et Cher- Bélisa
  • Eurodealer- Brasserie de Chambord
  • Granit Négoce


Article 2 – Objet et calendrier de la négociation

Le présent accord a vocation à organiser les négociations nécessaires à la mise en œuvre et le déploiement du projet OSER, et les impacts sociaux en découlant.
La négociation portera sur les mesures d’accompagnement à l’interne et à l’externe, les moyens mobilisés pour encadrer les impacts sociaux, la communication, et le suivi et le calendrier du déploiement.
Par conséquent, la procédure de négociation se déroulera comme suit :
  • 1ère réunion de négociation : 25 février 2025
  • 2ème réunion de négociation : 5 mars 2025
  • 3ème réunion de négociation : 12 mars 2025
Les dates sont susceptibles de changer en fonction du calendrier de négociation et des disponibilités de chaque partie.


Article 3 – Moyens accordés

Afin de préparer la négociation d’un accord découlant du projet OSER, il est convenu d’allouer des moyens spécifiques aux représentants du personnel et aux salariés y contribuant.

3.1 Représentants du personnel

Il est convenu que les Délégués syndicaux seront assistés tout au long du processus de négociation et de déploiement du projet OSER de :
  • , SDACOOPA SOLIDAIRES
  • , FGA-CFDT
  • , UNSA-AA

3.1 Temps consacré aux négociations


Il est convenu que le temps de réunion nécessaires au bon déroulement de ce processus (réunion de négociation et de préparation …) seront considérés comme du temps de travail effectif.

Il en est de même pour les autres salariés ayant vocation à participer à certaines réunions. A ce titre, les Responsables Hiérarchiques veilleront à les rendre disponibles.

Pour le bon fonctionnement des activités et services, il est toutefois convenu que les salariés, représentants du personnel ou non, seront tenus de prévenir leur manager au minimum 48 heures à l’avance de leur absence et de la raison de leur absence. La convocation à chacune des réunions sera transmise aux managers.

Par ailleurs, il est précisé que les temps de trajets liés aux déplacements pour se rendre à ses réunions seront décomptés selon les règles applicables aux déplacements professionnels au sein de l’UES AXEREAL Chaine du Grain et Equipes Groupe. Il en sera de même pour la prise en charge des frais engendrés dans ce but (kilomètres, péages).

3.2 Mise à disposition des documents et informations nécessaires


La Direction s’engage à mettre à disposition des représentants du personnel et autres salariés, tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de leur mission.


Article 4 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des procédures de négociations telles que prévues au présent accord et prendra fin de plein droit à l’issue de ces procédures.



Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 6 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 7 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 11 février 2025

Pour la direction

DRH et Communication Agriculture et Filières



Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT,SDACOOPA-SOLIDAIRES UNSA-AA,




Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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