Accord d'entreprise SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ

Accord de substitution à l'accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ

Le 01/01/2022



ACCORD DE SUBSTITION

A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD DE SUBSTITION

A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

-

la Société d’Aménagement et d’Exploitation Touristique de La Clusaz (SATELC), immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°325 620 359 dont le siège social est situé au 3219, route du Col des Aravis, 74220 LA CLUSAZ, représentée par M ,

D’une part,

ET :

-

Force Ouvrière représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical, et ayant recueilli au premier tour des dernières élections du CSE plus de 50% des suffrages au titre de suppléant pour le 2ème collège,


D’autre part,
Il a été conclu l’accord suivant :

Préambule

La direction et l’organisation syndicale Force Ouvrière se sont réunies les :
  • 7 octobre 2021,
  • 21 octobre 2021,
  • 17 novembre 2021,
  • 24 novembre 2021,
  • 29 novembre 2021,

conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ainsi que la qualité de vie au travail.

Les signataires du présent accord de substitution s’accordent sur la nécessité d’offrir à l’ensemble des salariés de l’entreprise des pratiques harmonisées et conformes aux évolutions législatives en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération. Cette harmonisation et cette mise en conformité amènent les signataires à revoir l’accord existant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (signé le 01/02/2000) à travers les substitutions suivantes.

Article 1 – Suppression de l’article 3 sur les temps de pause :

L’article 3 de l’accord initial est supprimé, étant entendu que le temps de travail effectif à la SATELC est désormais bien distingué des temps de pause réels des salariés.
Cet article est supprimé sans conséquence sur les temps de travail au contrat de chaque salarié.

Article 2 - Suppression de l’article 4 sur les repas :

L’article 4 de l’accord initial est supprimé, étant entendu que cette pratique n’a plus lieu dans l’entreprise. La SATELC a depuis mis en place d’autres modalités pour les repas en période d’exploitation et s’est équipée de réfectoires pour que toutes les équipes puissent manger sur leur lieu de travail.

Article 3 – Modification de l’article 6 sur les heures supplémentaires :


L’article 3 sur les temps de pause étant supprimé, les heures effectuées au-delà de 35h de durée effective de travail donneront lieu à une majoration de 25% à partir du 1er décembre 2021.

Article 4 – Modification de l’article 9 sur l’intéressement :


Dans la continuité des négociations ayant permis d’aboutir à l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire de 2021, le principe d’intéressement au chiffre d’affaires ne sera pas renouvelé avant le 1er novembre 2026. Les négociations sur ce thème pourront alors repréciser la périodicité de leur négociatio, en accord entre les parties n si les deux parties en étaient d’accord..

Article 5 – Ajout d’un article sur l’organisation du temps de travail :

la SATELC pourra organiser le temps de travail des salariés selon un cycle de 4 semaines, en application des dispositions de l’article L.3121-45 et suivants du Code du travail.

Article 5 6 – Ajout d’un article sur le contingent d’heures supplémentaires annuelles :

Le contingent d’heures supplémentaires annuelles à la SATELC est porté à 400h350h.

Article 6 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du Comité Social et Economique, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties. Elle peut prendre la forme d’une réunion du CSE.



Article 79 – Signature dépôt et publicité :

  • Une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version anonymisée de l’accord (sans nom et prénom des personnes physiques ayant participé à la négociation) sera également déposée pour une publication sur le site de Legifrance.

  • Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SATELC

  • La publicité des avenants au présent accord obéit aux memesmêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Article 8 10 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.
En cas de demande de révision, la partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen permettant de certifier la date d’envoi de manière certaine.

Une fois cette demande réceptionnée par les autres parties signataires, une réunion sera organisée à l’initiative de la société SATELC dans un délai de deux mois ; au cours de ce délai, la partie demandant la révision du présent accord fera une proposition des modifications envisagées dans un délai permettant aux autres parties signataires d’en prendre connaissance afin de pouvoir en débattre lors de la réunion.
A l’issue de cette première réunion, il sera décidé si les parties signataires du présent accord souhaitent donner suite aux propositions de modifications ; dans l’affirmative, les parties signataires du présent accord fixeront en commun un calendrier de réunions afin de parvenir à la rédaction de l’accord de révision.

A défaut, la demande de révision ne sera pas suivie d’effet.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait à La Clusaz, le 1er janvier 2022
Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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