Accord d'entreprise SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/02/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE D ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT

Le 18/12/2024










ACCORDDE REDUCTIONET D'AMENAGEMENTDU TEMPSDE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, société anonyme d’économie mixte au capital de 4.329.900 € dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro B 381 666 924,

  • La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, société publique locale au capital de 980.000 Euros, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro 790 298 152,

  • Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, association régie par la Ioi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93200), SIREN numéro 932 623 788, déclaré à la Préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny sous le numéro W931029011,

  • Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE RESSOURCE COMMUNE, dont le siège social est situé au 36 avenue Amilcar Cabral à la Plaine Saint-Denis, commune de Saint-Denis (93210), immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro SIRET 932 356 439 00019.

ci-après dénommée la « Direction » ;

D'UNE PART,

ET

  • Le Comité Social et Economique (CSE), domicilié au 36 avenue Amilcar Cabral à Saint-Denis (93210).
ci-après dénommée le « CSE » ou « comité d’entreprise ».

D'AUTRE PART.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

En décidant d'anticiper sur l'obligation qu'elle devra respecter au 1er janvier 2002 au titre de la loi du 19 janvier 2000, la direction et le personnel de l’UES Plaine Commune Développement poursuivent les buts suivants :

  • Favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,

  • Améliorer l'organisation de l'entreprise et la qualité de ses prestations.

Il ne remet pas en cause les avantages acquis.


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CHAPITRE 1

CADRE GENERAL

Article 1. 1 - Cadre juridique
Le présent accord prévoit une réduction de la durée du travail et un aménagement du temps de travail.
La réduction du temps de travail est appliquée dans le cadre de la loi n ° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi AUBRY Il), permettant, sous certaines conditions, des allègements de cotisations patronales de sécurité sociale.


Article 1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de l’UES Plaine Commune Développement.

Il s'applique également aux personnels titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.


Article 1.3 - Principe de la réduction du temps de travail
La durée du travail est réduite de 39 heures à 35 heures par semaine, suivant le principe de l'annualisation du temps de travail.







CHAPITRE 2

DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 2. 1 - Définition du temps de travail
Conformément à l'article L212-4 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 2.2 - Heures supplémentaires, heures complémentaires des temps partiels
Les heures complémentaires et supplémentaires ne seront effectuées que sur la demande expresse et préalable de la Direction.

Les heures complémentaires pour les temps partiels ne devront pas dépasser 10 % de la durée du temps de travail des salariés à temps partiel. En aucun cas, la durée de travail ne peut égaler, et encore moins dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Les parties signataires prévoient la récupération des heures complémentaires et des heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire au taux légal en vigueur.
Toutefois, à titre exceptionnel, ces heures pourront être payées, les heures complémentaires étant payées au taux horaire normal.

Les heures supplémentaires récupérées ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires qui est limité à 130 heures.


Article 2.3 - Contrôle
En application de l'article D 212-22 du code du travail, le temps de travail (heures ou jours) est décompté et contrôlé de la manière suivante :

  • Chaque salarié remplit et signe sa feuille de présence mensuelle et la remet à la Direction,
  • Cette dernière dispose d'un mois pour contester les horaires mentionnés (ou les jours de présence),
  • Au-delà, la Direction est réputée avoir accepté.


CHAPITRE 3
DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL
La durée du travail pour le personnel à temps complet est ramenée à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.


Article 3.1 - Durée actuelle du travail

La durée actuelle du travail se décline comme suit :


Jours calendaires de l'année

365

Moins

Congés de fin de semaine
-104
Jours fériés
-9 (moyenne)
Congés payés
- 29

TOTAL

223 jours de travail

effectif


Soit 44.6 semaines de travail effectif.


Article 3.2 - Nouvelle durée de travail et horaires

La semaine civile du lundi au dimanche est le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail. Les services restent ouverts 5 jours par semaine.


En alternance : Semaine 1 : 40 heures sur 5 jours du lundi au vendredi Semaine 2 : 32 heures sur 4 jours du lundi au jeudi

Soit en moyenne pour une période consécutive de 2 semaines.

Horaires de bureau
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Calcul des jours RTT
44.6 * 35 heures = 1 561 heures/an
44.6 * 36 heures = 1 605.6 heures/an
(1 605.6 - 1561)/8=5.57 jours arrondis à 6 jours RTT pour une période de référence complète

Les heures effectuées entre 35 et 40 heures au cours de la deuxième semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Article 3.3 - Travail hebdomadaire et quotidien
En tout état de cause la variation de la durée doit respecter les dispositions suivantes

  • 10 heures de travail effectif par jour,

  • 48 heures de travail effectif par semaine, dans la limite de 44 heures de travail effectif par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 11 heures de repos entre deux périodes de travail et 48 heures de repos consécutif entre 5 jours de travail effectif.


Article 3.4 – Modalités de prises des jours RTT et période de référence
La période de référence est l'année civile.

La prise des jours RTT sera planifiée au début de chaque année entre le personnel et la Direction. Ils seront de préférence accolés à un jour férié (la veille ou le lendemain).

La modification des dates de prise des jours RTT pourra s'opérer sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés à l'avance.

Les jours RTT n'ouvrent pas droit au fractionnement.

Les jours doivent, en tout état de cause, être intégralement pris dans l'année civile.

Toutes ces modalités (sauf celle relative au fractionnement précisée ci-dessus) peuvent faire l'objet d'une dérogation sur autorisation préalable de la Direction.


Article 3.5 - Incidence de la suspension du contrat
Toutes les absences effectives rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 3.6 - Incidence des absences effectives sur les jours RTT
Toute absence effective (exclusion des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés) réduira d'autant le nombre de jours auquel le salarié peut prétendre.

Le calcul suivant sera appliqué :

Nbre de jours de travail effectif - Nbre de jours d'absences effectives) * Nbre de jours RTT Nbre de jours de travail effectif
Il est procédé à un arrondi supérieur du nombre de jours RTT, sous réserve que cet arrondi n'ait pas pour conséquence d'octroyer, sur l'année, plus de jours RTT que prévu à l'article 3.2

Article 3. 7 - Salarié à temps partiel
A compter de la mise en place du présent accord, le temps partiel est défini comme suit, en tenant compte des nécessités de fractionnement des services et d'une notion d'équité par rapport aux personnels à temps plein.

Sont considérées comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à un temps plein dans le respect de l'article L 212-4-2 du code du travail.

Le salarié à temps partiel au titre d'un congé parental présent à la date d'entrée en vigueur du présent accord aura son taux d'emploi maintenu ayant pour effet une réduction proportionnelle de son temps de travail.

Les nouveaux horaires à temps partiel seront fixés en concertation avec l'intéressé et feront l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours de repos RTT.







CHAPITRE 4

CHAPITRE 4REMUNERATION ET EMPLOI

Article 4. 1 - Rémunération
Les personnels visés par le présent accord bénéficient de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et du maintien intégral du salaire mensuel brut qui était versé pour 39 heures.

La rémunération sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaire et calculée en fonction du nouvel horaire de référence.
La rémunération mensualisée sur la base de (35 * 52) / 12 = 151.67 heures implique en conséquence une revalorisation du taux horaire.

Ces dispositions bénéficieront aux nouveaux embauchés.


Article 4.2 - Engagement sur l'emploi
La société qui, au moment de la signature de l'accord, a un effectif annuel moyen de 16 équivalent temps plein, s'engage à maintenir l'effectif.


Article 4.3 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les sociétés membres de l’UES Plaine Commune Développement se sont toujours attachées à respecter les droits de la personne humaine de la façon la plus stricte. Afin de pérenniser cette éthique fondamentale, les parties conviennent de formaliser les règles en concrétisant l'exercice.
Les offres d'emploi ne pourront pas mentionner le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.
La considération du sexe ou de la situation de famille, ne pourra pas être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne, effectuer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail.

Article 4.4 - Temps partiel choisi
Conformément à l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés occupés à temps plein peuvent demander un emploi à temps partiel ou inversement.

La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) quatre mois avant la prise d'effet.

Celui-ci est tenu de répondre au salarié selon les mêmes formalités dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail.

L'employeur se prononce sur cette demande en prenant en compte la durée sollicitée par le salarié.

En aucun cas l'employeur ne peut imposer une durée se substituant à celle que le salarié a demandé.

Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée par le salarié.

Un refus de cette demande doit être justifié par l'employeur par des motifs limitativement énumérés ci-dessous :

  • l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ;
  • la démonstration que la changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.



CHAPITRE 5


CONSULTATION DU PERSONNEL

Article 5. 1 - Objet
Conformément à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, la consultation des salariés est obligatoire pour rendre applicable l'accord de réduction du temps de travail (et les avenants) et pour permettre à l'entreprise de bénéficier de l'allègement de cotisations sociales.


Article 5.2 - Les conditions
L'accord signé par le salarié mandaté doit être approuvé à la majorité des suffrages valablement exprimés, tous collèges confondus.


Article 5.3 - L'organisation
La consultation est organisée avant la conclusion de l'accord sous respect des délais légaux, à savoir un respect de 15 jours entre l'information des salariés et le référendum.

La consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral. L'élection doit se dérouler à scrutin secret et sous enveloppe.
La liste des électeurs doit être tenue à la disposition du personnel.

L'organisation du bureau de vote s'effectue, pendant le temps de travail, selon les modalités suivantes :

1 bureau :
  • 1 Président : en principe le salarié le plus âgé
  • 2 assesseurs : 1 représentant employé et 1 représentant cadre 1 isoloir
  • urne fermée à clef

  • bulletins OUI et NON et 1 enveloppe

Article 5.4 - l'électorat

Sont électeurs, les salariés remplissant les conditions prévues aux articles L 433-4 et L 423-7 du code du travail.

Article 5.5 – Contestation

Les contestations portant sur l'électorat et le déroulement des opérations électorales se font selon les procédures prévues aux articles L 433-11 et R 433-4 du code du travail.

La saisine du Tribunal d'instance appartient au salarié mandaté dans un délai de 8 jours.


Article 5.6 - La publication du résultat

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal déposé à la DDTEFP, en même temps que l'accord. Le procès - verbal doit également être adressé à l'organisation syndicale ayant mandaté le salarié.






CHAPITRE 6
MODALITES D'APPLICATION
Article 6.1 - Information des salariés
Les salariés seront informés de leur droit en matière de durée du travail, de repos compensateur, et de rémunération au moyen d'une copie de l'accord signé.


Article 6.2 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est instituée afin de résoudre les éventuelles difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de sa mise en place.

Cette commission aura notamment pour rôle de procéder à un bilan de l'utilisation des repos.

Elle sera composée du représentant des salariés mandaté par l'organisation syndicale représentative et de la Direction.

Elle se réunira à la demande motivée d'un de ses membres. Elle pourra demander lors de ses réunions la présence d'un salarié concerné pour une question relevant de son domaine de suivi.

Un bilan sur l'emploi sera effectué à l'issue de la première année de mise en œuvre des dispositions du présent accord. Ce bilan sera présenté aux partenaires sociaux.


Article 6.3 - Mise en place, durée, dénonciation
Il entrera en application le 1er jour du mois de la date de signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L 132-10 du code du travail.

Les dispositions conventionnelles survenant après la signature du présent accord ne pourront modifier l'équilibre recherché par les parties signataires du présent accord.


Article 6.4 - Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 6.5 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signatures conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre


individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.


Article 6.6 - Adhésion
Conformément à l'article L 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon les dispositions légales.


Article 6.7 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, au service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (TéléAccords) et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Denis, le 18/12/2024

Pour la SEM Plaine Commune Développement





Pour la SPL Plaine Commune Développement




Pour le Groupement d’employeurs Plaine Commune Développement




Pour le Groupement d’intérêt économique Ressource Commune


Pour le CSE de l’UES Plaine Commune Développement




Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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