Société d’Expansion Touristique de Biarritz (SETB)
Entre les soussignés,
La Société d’Expansion Touristique de Biarritz (SETB), Société Anonyme au capital de 88 000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 572 722 114, dont le siège social est situé 1, Avenue Edouard VII – 64200 BIARRITZ; représentée par :
, agissant en qualité de Directeur Général,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par :
délégué syndicale CFDT,
délégué syndical FO,
délégué syndical CFE – CGC.
Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
Les accords d’entreprise suivants ont été dénoncés en date du 16 février 2023 :
L’accord d’entreprise du 27 février 1997 relatif au personnel des jeux de table,
L’avenant du 29 octobre 2001 à l’accord d’entreprise du 27 février 1997,
L’avenant du 3 décembre 2001 à l’accord d’entreprise du 27 février 1997,
L’avenant du 17 août 2010 à l’accord d’entreprise du 27 février 1997
L’avenant de révision du 21 octobre 2014 à l’accord d’entreprise du 27 février 1997,
L’accord d’entreprise du 1er avril 1998 relatif au personnel brasserie de la SETB,
L’avenant du 19 décembre 2002 à l’accord d’entreprise du 1er avril 1998,
L’accord d’entreprise du 2 mars 2001 relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail,
De plus, en date du 21 mars 2023 la Direction de la SETB a informé les membres du CSE de sa décision de dénoncer l’usage en vigueur de établissement concernant la récupération des jours fériés.
Les parties ont donc convenu de négocier un accord de substitution tel que prévu par les articles L. 2261-9 à L. 2261-14-4 du Code du Travail.
Au cours de ces négociations, les parties ont convenu de la rédaction d’un accord de substitution sur le sujet de l’organisation du temps de travail.
Au regard des spécificités de la SETB, elles ont également décidé de refondre l’organisation globale du service des jeux traditionnels, par le biais d’un accord spécifique qui sera négocié conjointement avec le présent accord de substitution.
La Direction a donc poursuivi les réunions de négociations avec les organisations syndicales dans ce but, conformément à l’article L. 2254-2 du Code du Travail.
Les dispositions prévues dans cet accord se substituent à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’entreprise ayant le même objet.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Au sein de la SETB, le présent accord est applicable à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants.
CHAPITRE 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL
La SETB exerce une activité soumise à des conditions particulières avec de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.
La SETB est également soumise à des impératifs de continuité de service qui nécessitent, pour les salariés, de travailler de jour comme de nuit, tout au long de l’année.
Face à ces particularités, la SETB s’engage à veiller au respect de l’articulation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ainsi, la direction confirme que le recours aux « barrières » détaillé ci-après revêt un caractère tout à fait
exceptionnel et ne sera possible qu’avec l’accord du salarié.
Enfin, la direction précise que seul le service restauration sera concerné par un éventuel recours aux coupures dans le cadre de la journée de travail.
Section 1 – Le temps de travail quotidien
Article 1 - Durée quotidienne du travail (à l’exception des dispositions particulières relatives au travail de nuit)
Le principe
La SETB organise le travail effectif sur des « journées cibles » de 7 heures maximum,
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La « barrière »
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Article 2 - L’amplitude de travail
Le principe
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause. L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.
La «barrière»
Pour l’ensemble des salariés de la SETB, et notamment les métiers de la restauration, la durée maximale de l’amplitude peut être portée à 15 heures dans des situations exceptionnelles ou des périodes de fortes affluences, afin de tenir compte des spécificités de ces métiers en relation avec la clientèle.
Article 3 – Repos quotidien
A- Le principe
Tout employé, agent de maîtrise et cadre intégré, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
B- La « barrière »
Afin d'assurer une continuité du service et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, ce repos quotidien peut être porté à 9 heures en application de l’article 2B du présent accord.
Article 4 - Les contreparties
En cas de recours aux barrières définies aux articles 1,2 et 3, le salarié concerné bénéficie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle versée le mois en cours dans les conditions suivantes :
De 1 à 10 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 30€ brut,
De 11 à 30 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 60€ brut,
Au-delà de 31 recours aux barrières du 21 M-1 au 20 M : 100€ brut.
Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des congés payés.
CHAPITRE 2 -L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
Compte tenu des fluctuations d’activité et de charge de travail des différents services de la SETB, les parties ont convenu qu’un aménagement du temps de travail “à la carte” est mis en place.
Ainsi, deux base d'aménagement du temps de travail sur l’année sont possibles :
Base 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures par an
ou
Base de 39 heures hebdomadaires, soit 1790 heures par an.
Les services pour lesquels la base de ce temps de travail “à la carte” (35 ou 39 heures) sera mis en place seront définis uniquement par la Direction Générale de la SETB. Ce choix fera l’objet d'une information/consultation au CSE, au plus tard 3 mois avant le début de la date de période de référence, soit au plus tard le 1er mars N.
A la mise en place du présent accord, la Direction Générale de la SETB définit que le service de la Restauration sera organisé sur une “base 39 heures”.
Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année - Base 35 heures
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine. Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Compte tenu des fluctuations d’activité et de charge de travail, sur certains mois et/ou sur certaines périodes de chaque mois, tous les services de la SETB sont susceptibles de voir leur temps de travail aménagé sur l’année.
Cependant, la durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d'organisation du temps de travail, est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles.
Article 1 - La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 2 - L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0 heure dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupération.
Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée moyenne du travail de 44 heures sur une période de 12 semaines et 48 heures sur une même semaine.
Article 3 - La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4 - Les heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de :
35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles ;
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence située de juin à mai.
Cependant, les parties conviennent qu’à raison de 4 fois par période de référence, un arrêté de compteur sera effectué à la fin de chaque trimestre considéré. Pour les collaborateurs concernés, une fois que le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel aura atteint un seuil de
55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré selon les règles légales en vigueur, à la fin du trimestre.
Exemple : Sur le trimestre 1, un salarié qui réalise 65 heures supplémentaires, aura 10 heures supplémentaires de payés au taux majoré selon les règles légales en vigueur, à la fin dudit trimestre .
Au terme de la période de référence, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
35% dans la limite de 368 heures,
60 % au-delà de 368 heures.
Ces heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
De même, les heures effectuées en cas d’astreintes étant déjà rémunérées, elles ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Section 2 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année - Base 39 heures
Les parties conviennent que, du fait des évolutions des besoins en production du casino, les contrats de travail des collaborateurs du service défini par la Direction de la SETB, pourront être établis sur une base supérieure à 35 heures.
Article 1 - La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 2 - L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0 heure dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupération.
Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée moyenne du travail de 44 heures sur une période de 12 semaines et 48 heures sur une même semaine.
Article 3 - La rémunération et les heures supplémentaires
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence (soit 35 heures hebdomadaire), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Les heures effectuées au-delà de
35 heures et dans la limite de 39 heures seront majorées de 25 % et seront payées tous les mois.
Ainsi, les salariés ayant choisi une base de 39 heures annualisées seront rémunérés chaque mois sur la base de 35 heures plus 4 heures supplémentaires majorées à 25 % sur une semaine complète de travail effectif, indépendamment du fait que les 39 heures hebdomadaires soient effectivement travaillées ou non.
La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de :
39 heures par semaine en moyenne, soit 1790 heures annuelles ;
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires s'apprécient sur la période de référence située 1er juin N au 31 mai N+1.
De la même manière que pour la base “35 heures”, en plus du paiement mensuel défini ci-dessus, les parties conviennent qu’à raison de 4 fois par période de référence, un arrêté de compteur sera effectué à la fin de chaque trimestre considéré. Pour les collaborateurs concernés, une fois que le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel aura atteint un seuil de
55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré selon les règles légales en vigueur, à la fin du trimestre.
Exemple : Sur le trimestre 1, un salarié qui réalise 65 heures supplémentaires, aura 10 heures supplémentaires de payés au taux majoré selon les règles légales en vigueur, à la fin dudit trimestre .
Ces heures supplémentaires n'entrent donc pas dans le décompte des heures travaillées calculées à l'issue de la période annuelle de référence.
Au terme de cette période, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, les heures effectuées au-delà de 1790 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
35% dans la limite de 368 heures,
60 % au-delà de 368 heures.
Article 4 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Section 3 - Choix du collaborateur
L’un des objectifs du présent accord est de veiller au respect de l’articulation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Dans ce sens, La Direction confirme que chaque collaborateur dont le service a été défini sur une organisation du temps de travail avec la base à “
39 heures”, aura le choix, soit de maintenir cette organisation de son temps de travail, soit de passer sur une organisation de temps de travail avec la base à “35 heures”.
Chaque année, la Direction de la SETB interrogera, via un formulaire de choix, l’ensemble des collaborateurs du service concerné.
Ce choix interviendra au plus tard 4 mois avant le début de la période de référence suivante, soit le
31 janvier de chaque année. Ce délai permettra à la Direction de la SETB de s'organiser en conséquence.
En cas de non retour du collaborateur ou d’un retour après le 31 janvier N, la base de travail existante de l’année en cours est automatiquement reconduite.
Une fois le choix effectué, le collaborateur rentrera dans le fonctionnement décrit dans les sections 1 ou section 2 du présent accord.
Enfin, pour la mise en place de l’organisation du travail avec la base “
39 heures”, pour le service restauration et pour la première année uniquement, le collaborateur devra préciser son choix pour l’année à venir (du 01/07/2024 au 31/05/2025) au plus tard sous 15 jours soit pour le 15/06/2024. En l’absence de réponse du collaborateur, son organisation du temps de travail sera celle retenue par l’entreprise, soit sur une base à “39 heures”.
Ainsi, pour les collaborateurs concernés, la modulation sera proratisée sur onze mois pour cette première année d’application.
Section 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage (papier et/ou numérique) à minima 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires. Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage (papier et ou numérique) notamment au travers des plannings.
En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité, les salariés peuvent être prévenus, par dérogation au délai de prévenance de 7 jours, dans un délai raisonnable pouvant aller jusqu’à 72 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire.
Cette modification de planning devra être validée en accord avec le salarié et la Direction.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 1 - Prime de disponibilité
Un changement de planning inférieur à 72 heures reste toutefois possible, avec l’accord du salarié. Dans ce cas, il entraînera donc le déclenchement d’une prime telle que prévue ci-après.
A chaque modification telles que prévues ci-dessous, une prime exceptionnelle de
30.00 euros (trente euros) bruts sera versée au collaborateur sur la période de paie suivante.
Les situations suivantes sont prises en compte pour le versement de la prime de disponibilité :
Retour du collaborateur sur un jour prévu initialement en RH ou absence (CP, RJF, RCN…).
Un changement d’horaire entraînant un départ anticipé sur la journée ou la réalisation d’heures supplémentaires n'entraînera pas le versement de la prime de disponibilité.
Cette modification de planning devra être validée en accord avec le salarié et la Direction.
Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des congés payés.
Enfin, les cadres au forfait, ayant par nature une large autonomie dans l’organisation de leur travail, n’entrent pas dans le champ d’application de cette mesure.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Section 1 : Absence maladie et Indemnisation
Cet article aborde la rémunération du salarié pendant un arrêt maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle, ou toute autre absence maintenue par la sécurité sociale.
L'ensemble des règles concernant ces périodes d'arrêt, sont traitées par la convention collective des casinos et seront appliquées stricto sensu dans l'entreprise. En cas d'évolution des règles de prise en charge des absences maladie dans la convention collective, elles seront appliquées de facto dans l'entreprise.
Section 2 - Subrogation
Article 1 - Mise en œuvre de la subrogation
Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er juin 2024 pour l’ensemble des salariés de la SETB et ont pour objet la mise en place de la subrogation totale des Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
La subrogation permet à la SETB de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.
Par la subrogation de la SETB dans les droits aux IJSS, le salarié recevra un seul virement de la part de la SETB à hauteur du montant prévu pour ses IJSS.
Article 2 - Conditions de mise en œuvre de la subrogation
La mise en œuvre de la subrogation est suspendue à :
la réception de l’arrêt de travail et ses éventuelles prolongations par l’employeur dans les 48 heures,
la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières : la condition que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.
Dans l’hypothèse où la SETB aurait maintenu la rémunération d’un salarié absent sans que celui-ci ne réponde à l’ensemble des conditions susvisées, une régularisation des sommes versées à tort serait effectuée dans les conditions légales en vigueur.
Section 3 - Récupération des jours fériés
Article 1 - Règle d’acquisition des RJF au sein de la SETB
L’ensemble des collaborateurs de la SETB, à l’exception des cadres dirigeants et du personnel administratif, bénéficieront d’un forfait de RJF de
6 jours par an. Ce forfait sera alimenté mensuellement par l'acquisition de 0.50 jour de RJF par mois. Il est précisé que la période de référence d’acquisition de ce forfait est calquée sur celle de l'aménagement du temps de travail sur l'année soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ce forfait sera également calculé au prorata-temporis pour les entrées-sorties et les absences (Maladie, Congés sans solde, absence autorisée non payée, etc…) hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.
Ce forfait ne sera pas reportable d’une année sur l’autre et sera remis à zéro le 31 mai N+2. Ces jours ne pourront pas faire l’objet de paiement, hormis lors d’un solde de tout compte.
Article 2 - Le forfait supplémentaire de RJF
Conformément aux négociations du présent accord, il a été décidé d’instaurer, en compensation du précédent forfait de 10 jours de RJF, un système de forfait supplémentaire de RJF en fonction de l’ancienneté du collaborateur.
Article 3 - Salariés bénéficiaires - Groupe fermé
Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la SETB, à l’exception des cadres dirigeants et du personnel administratif,
présents à la date de signature du présent accord de substitution.
Ainsi, les salariés embauchés à postériori de la signature du présent accord de substitution ne bénéficieront pas de cette disposition.
Article 3.1 -Acquisition du forfait supplémentaire de RJF
A compter du 1er juin 2024, il est instauré au sein de la SETB un forfait supplémentaire de RJF selon l’ancienneté acquise au sein de la SETB de la façon suivante :
Ancienneté SETB
(Sans interruption)
Nombre de jours du forfait supplémentaire de RJF
5 ans 1 jour 10 ans 2 jours 15 ans 3 jours 20 ans 4 jours 25 ans 5 jours
Article 3.2 - Acquisition du nombre de jour du forfait supplémentaire de RJF
Ainsi, l’ensemble des salariés de la SETB concerné, bénéficieront d’un forfait supplémentaire de RJF, selon la règle définie ci-dessus. Ce forfait sera alimenté annuellement au mois de janvier de chaque année. Il est précisé que la période de référence d’acquisition de ce forfait est du 1er janvier au 31 décembre N.
Ce forfait sera également calculé au prorata-temporis des absences (Maladie, Congés sans solde, absence autorisée non payée, activité partielle, etc…) hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.
Ce forfait ne sera pas reportable d’une année sur l’autre et sera remis à zéro le 1er janvier N+2.
Ces jours ne pourront pas faire l’objet de paiement, hormis lors d’un solde de tout compte.
Section 4 - Le temps de pause du service restauration
Conformément aux négociations, la Direction souhaite uniformiser les pratiques liées au temps de pause, notamment du service de la restauration de la SETB. Ainsi, comme pour l’ensemble des services de la SETB, les salariés du service de la restauration de la SETB bénéficieront d’un temps de pause durant leur temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Cependant, compte tenu de notre activité fluctuante, avec l’autorisation du manager, la pause est accordée :
Soit immédiatement après 6 heures de travail,
Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Ainsi, le salarié devant rester disponible pour la SETB pendant son temps de pause, son salaire lui sera intégralement maintenu pendant celle-ci.
Section 5 - Paiement double du 24/25 décembre
Conformément aux négociations, le paiement double du 24/25 décembre est pérennisé. Les salariés concernés sont plus précisément tous les salariés en CDI et CDD, extras et contrat d’apprentissage (hors stagiaires), ayant une ancienneté minimum de 7 jours de contrat de travail continus. Il est expressément convenu entre les Parties que les mandataires sociaux et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les stipulations de la présente mesure.
Condition d’éligibilité :
Avoir effectué au minimum 3 heures de travail effectif entre le 24 décembre N à 16 heures et le 25 décembre N à 16 heures.
Le montant sera calculé de la manière suivante :
De manière générale pour l’ensemble des salariés susvisés par le présent article :
Pour les salariés à temps plein : salaire de base mensuel de décembre / 151,67 x 7,
Pour les salariés à temps partiel : salaire de base mensuel de décembre / temps de travail de référence x temps de travail quotidien.
Pour les salariés du service des JDT, Garantie mensuelle du mois / nombre d’heures mensuelles x nombre d’heures journalières.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 2 - Mise en œuvre de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé totalement par toute partie signataire sous réserve du respect d’un préavis selon les dispositions légales.
Sous réserve de l'accord unanime des parties signataires du présent accord, les parties admettent, par exception, la possibilité d’une dénonciation partielle des stipulations de l’accord.
Article 3 - Commission de suivi de l’annualisation du temps de travail
Une commission de suivi de l'accord est créée. Elle est composée d'un délégué ou représentant syndical par organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, et d'un nombre égal de représentants de l'employeur.
Cette commission a pour objet de veiller à la bonne application et au bon suivi de l'accord sur sa partie annualisation du temps de travail. Elle examine les questions d'interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l'application du présent accord.
Elle est aussi chargée de veiller aux respect des modalités d'information des salariés, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord.
La commission se réunira une fois par an à l'occasion d'une réunion du CSE, tant que le présent accord perdurera.
Indépendamment de cette commission, des points réguliers pourront être abordés en réunion CSE.
Article 4 - Révision
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre du présent accord.
Article 5 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé aux directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées Atlantiques conformément au décret du 15 mai 2018 (“Téléaccords”) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.
L’accord est à la disposition du personnel pour consultation auprès du service Ressources Humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au Personnel.
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Fait à Biarritz, en quatre exemplaires originaux, le 23 mai 2024
Pour la Direction de la SETB Directeur Général
Pour La Fédération des Services C.F.D.T Délégué Syndicale
Pour La Fédération Employés et Cadres F.O. Délégué Syndical
Pour La Fédération des Services C.F.E – C.G.C Délégué Syndical