Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

Accord relatif aux équipes dédiées au travail du week-end

Application de l'accord
Début : 19/05/2025
Fin : 25/10/2025

23 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

Le 19/05/2025


ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DEDIEES AU TRAVAIL DU WEEK-END




ENTRE :


La

Société d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), S.A.S au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé à 1 Rue Adrienne Bolland – 63 510 AULNAT, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 499050615, représentée par Monsieur , Directeur, dûment habilité à cet effet,


Ci-après désignée « la Société »


D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives de la Société :
  • CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dument habilité,

  • CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical, dument habilité


Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »


D’autre part,


Ci-après désignés ensemble « les Parties »




Préambule

Dans le cadre des négociations ouvertes conformément à l’accord de méthode relatif à l’évolution des accords d’entreprise en date du 7 janvier 2025, les Parties ont constaté la nécessité de réorganiser les modalités de travail, en raison de l’évolution de l’activité opérationnelle et leur volonté commune d’apporter un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelles aux salariés.

L’analyse du programme des vols prévu pour la saison IATA Été 2025 (du 30 mars 2025 au 25 octobre 2025) – incluant l’ouverture de nouvelles liaisons vers Londres et Alger, les rotations saisonnières vers Ajaccio ainsi que l’augmentation des fréquences vers Porto – a mis en évidence la nécessité de renforcer les équipes opérationnelles, notamment lors des week-ends.

Face à la difficulté de répartir de manière équitable le travail sur l’ensemble de la semaine, incluant les week-ends, et à l’issue de plusieurs échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, les Parties conviennent de mettre en œuvre une organisation du travail spécifique applicable aux week-ends pendant la durée de la saison IATA Été 2025.







Article 1 – Objet de l’accord


Il est préalablement rappelé qu’en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, en raison des contraintes de l'activité et des besoins du public, les entreprises de transport et de travail aériens peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre et de gestion d’équipes dédiées spécifiquement au travail durant les week-ends, pour faire face à l’augmentation de l’activité opérationnelle de la SEACFA pour la saison concernée.

Il définit les conditions de mise en place et de planification de ces équipes ainsi que leur fonctionnement afin de garantir une continuité du service, tout en assurant une répartition équitable de la charge de travail.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la SEACFA, titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), affectés spécifiquement au dispositif « équipes week-end », tel que défini par les présentes dispositions.

À ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés ne travaillant pas exclusivement les week-ends, selon les conditions prévues aux articles 2.1.2.1 et 2.1.2.2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et de ses avenants, garantissant un maximum de 24 Week-end travaillé par an et établissant le principe de volontariat pour l’exercice de weekends supplémentaires.


Article 3 – Mise en place des équipes dédiées week-end

Les équipes dédiées au travail du week-end seront constituées :
  • Soit par appel à candidatures, auprès des salariés liés par un contrat de travail à la SEACFA à la date de signature du présent accord ;
  • Soit par recrutement externe, pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, au sens de l’article L. 1242-2 du Code du travail, en raison de l’augmentation du trafic pendant la saison IATA Été 2025.

Les salariés déjà liés par un contrat de travail à la SEACFA et souhaitant volontairement intégrer ces équipes se verront proposer un avenant à leur contrat de travail précisant leur affectation au sein des équipes dédiées week-end et les modalités de cette affectation.

Une attention particulière sera portée à garantir l’égalité de traitement entre les salariés, notamment dans les modalités d’accès à ces postes et d’affectation aux équipes week-end, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, sans préjudice des autres salariés.

Article 4 – Période de mise en œuvre


Ce dispositif s’appliquera à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 25 octobre 2025, en cohérence avec la période de la saison IATA Été 2025.

Pour les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et volontaires, l’avenant conclu dans ce cadre devra explicitement mentionner le caractère temporaire de cette organisation et ses modalités de retour à l’organisation antérieure ou de maintien dans le présent dispositif.

Article 5 – Rythme de travail de l’équipe dédiée week-end


La période de travail « week-end » inclut le vendredi, samedi, dimanche et lundi.

L’organisation du temps de travail des salariés affectés à ces équipes sera fixée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés postés, et devra être précisée dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail.

À titre exceptionnel, sur la base du volontariat et uniquement après accord exprès entre l’employeur et le salarié, des jours supplémentaires dans la semaine (autres que le vendredi, samedi, dimanche et lundi) pourront être travaillés par les salariés affectés à l’équipe dédiée week-end, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale de temps de travail et au temps minimum de repos quotidiens et hebdomadaires. Le refus d’un salarié de travailler ces jours supplémentaires ne saurait être considéré comme une faute.

Article 6 – Organisation du travail du week-end et contreparties

Le nombre maximal de week-ends travaillés pour une année complète est fixé à 47 week-ends, après déduction des cinq semaines de congés payés.

Les salariés affectés aux équipes week-end percevront, en complément de leur rémunération de base, les primes et majorations prévues par l’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et ses avenants, notamment pour le travail dominical, nocturne et les jours fériés.

La SEACFA réaffirme le principe d’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés, notamment en matière de déroulement de carrière, de rémunération et d’accès à la formation professionnelle, conformément aux dispositions du Code du travail.

En raison des modalités particulières d’organisation du travail applicables à l’équipe dédiée au week-end, la SEACFA s’engage à adapter les conditions de réalisation des entretiens annuels d’évaluation ainsi que des entretiens professionnels, afin de garantir à ces salariés un accès équivalent à ces dispositifs d’accompagnement et de développement professionnel.

Concernant les congés payés, les salariés de l’équipe week-end bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés de la SEACFA, à savoir 25 jours ouvrés de congés payés par an, acquis sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ces droits sont proratisés en fonction de la présence contractuelle effective du salarié sur ladite période, indépendamment de son temps de travail.
Le décompte des congés payés s’effectuant en jours ouvrés, la prise d’un week-end complet (du vendredi au lundi inclus) au titre des congés payés entraînera un décompte de cinq jours ouvrés.

Les salariés des équipes week-end restent soumis aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et de ses avenants, sauf pour les dispositions relatives au nombre de week-ends travaillés, spécifiquement définies par le présent accord.

Article 7 – Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation sur la durée du travail, les salariés affectés aux équipes week-end s’engagent à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire susceptible d'entraîner un non-respect :
  • du repos hebdomadaire,
  • du repos minimal quotidien,
  • des durées maximales de travail hebdomadaire.

En toute hypothèse, tout salarié affecté aux équipes week-end devra déclarer expressément à la Direction toute autre activité professionnelle exercée en parallèle, afin de permettre le contrôle du respect de la réglementation.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 25 octobre 2025. Un bilan du présent accord sera effectué en septembre 2025 afin d’examiner sa pertinence dans l’organisation pour une éventuelle prolongation.

Article 9 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à compter d'un délai d'application de 3 mois dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision effectuée dans ce cadre devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d’1 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Le cas échant, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions ainsi modifiées.

En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 – Suivi de l’accord


Un suivi du présent accord sera effectué avant la fin de sa mise en œuvre, soit en septembre 2025, ou en cas de nécessité identifiée.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEACFA sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Aulnat, le 19/05/2025

Pour l’Entreprise


Directeur



Pour les organisations syndicales


CGT

CFDT


Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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