Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES JEUX ET LOISIRS DU CROISETTE
Accord Collectif d'Entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023-2024
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES JEUX ET LOISIRS DU CROISETTE
Le 29/04/2024
- Intéressement
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Reprise des données
- Intéressement
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Reprise des données
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023-2024
Entre les soussignés :
LaSociété d’Exploitation des Jeux et Loisirs du Croisette (SEJLC), Casino Barrière Le Croisette Cannes, ayant son siège social 1, Espace Lucien Barrière - 06400 Cannes et représentée par , Président - Directeur Responsable,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
Le syndicatCFDT , représentée par
Le syndicatCFTC , représentée par
Le syndicatFO, représentée par
D'autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la SEJLC ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail.
La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
L’ensemble des thèmes a été abordé au cours de plusieurs réunions ayant eu lieu aux dates suivantes :
le 30 janvier 2024
le 22 février 2024
le 07 mars 2024
le 26 mars 2024
le 16 avril 2024
Les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications et différentes propositions ont été échangées entre les parties.
Au terme des négociations, les parties ont arrêté les mesures suivantes.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION DES SALAIRES
Il est convenu d’une augmentation des salaires bruts de base des salariés hors jeux rémunérés au fixe, selon les modalités suivantes :
2% pour les salaires bruts de base inférieurs ou égaux à 3 000 euros
1.4% pour les salaires bruts de base supérieurs à 3 000 euros
Cette augmentation prend effet à échéance de paie du mois de mai 2024 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 3 - PRIME DU 31 DÉCEMBRE
La prime du 31 décembre dont bénéficient les salariés travaillant à minuit le 31/12 est revalorisée. Son montant passe à 100 € brut.
Cette prime sera également versée aux salariés qui prendront leur service à 6h00 du matin le 1er janvier.
ARTICLE 4 - PRIME D’ÉTÉ
Suite à la dénonciation en cours de l’usage de la prime d’été, la Direction s’engage à ouvrir des négociations dans les prochains moi pour en redéfinir les modalités.
ARTICLE 5 - CONGÉS PAYÉS
La Direction a souhaité rappeler le principe d'annualité des congés payés pour garantir le droit au repos des salariés et la prise annuelle de tous les droits à congés payés acquis au titre de la période de référence, à l’ensemble des collaborateurs.
En effet, le Code du travail impose la prise annuelle des congés payés, le report d’une année sur l’autre n’étant possible que dans certains cas prévus par la loi.
Dès lors les congés payés acquis au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, pour les salariés hors jeux et ceux acquis au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour les salariés jeux de tables, devront être soldés au terme des périodes de prise en cours, soit respectivement au 31 mai 2024 et 31 octobre 2024.
En cas d’impossibilité, chaque situation de report devra faire l’objet d’un examen individuel entre la direction générale et le service des ressources humaines.
En outre, afin de régler le cas des congés payés non pris acquis antérieurement à ces périodes de référence, soit au jour de la signature du présent accord, les congés payés dits N-2 et N-3, ils seront transférés vers un compteur de congés payés spécifique dans l’attente de la mise en place d’un plan d’apurement individuel, avec le service des ressources humaines.
Dans le cadre de ce plan d’apurement, il sera étudié la possibilité de mettre en place un plan d’épargne retraite, afin de pouvoir y placer tout ou partie de ces jours de repos non pris.
ARTICLE 6 - INTÉRESSEMENT
Les parties conviennent de négocier un accord d'intéressement au titre de l’exercice 2023-2024.
ARTICLE 7 - AUTRES DISPOSITIONS
Les parties ont convenu de ne pas modifier les accords suivants, repris par la SEJLC par protocole d’entreprise du 12 janvier 2023 et entendent maintenir l’application de leurs dispositions :
l’accord d’entreprise du 05 janvier 2001 sur la réduction et l’aménagement du travail qui régit la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de la société.
l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés conclu le 29 septembre 2022 et toujours en vigueur au sein de la société.
les accords relatifs aux régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé du 25 octobre 2017 et ses avenants en date du 13 novembre 2017, 17 décembre 2019 et du 12 janvier 2023.
l’accord de participation en vigueur signé le 14 mars 2019.
ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires 2023-2024, il prend effet à compter de sa date de signature, pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire du présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 9 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait à Cannes, le 29 avril 2024
Pour la Direction de la Société,
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat CFTC,
Mise à jour : 2024-06-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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