Accord d'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE

Un accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

22 accords de la société SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE

Le 18/02/2025


ACCORD COLLECTIF DU 18 FÉVRIER 2025 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Entre 


La Société SEL DONZERE, SAS au capital de 3.000.000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 438 019 333, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET, ayant reçu délégation à cet effet.




D’UNE PART

ET



L’organisation syndicale

CFDT représentée par XXX, Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART






Les parties se sont rencontrées les 20 janvier et le 18 février 2025, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.


Article I : Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article II : Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.



Article III : Informations communiquées par la Direction


XXX


Article IV : Revendications présentées par les organisations syndicales 


Les revendications présentées par l’organisation syndicale CFDT sont formulées de la façon suivante :


– Demande d'augmentation de salaire comprise entre 3% et 5% pour l'ensemble des salariés.
– Revalorisation de la prime de froid, passant de 150 euros brut à un montant net de 150 euros.
– Revalorisation de la prime d'habillage pour passer à 25 euros brut. Elle n'a pas été modifiée depuis plus de 10 ans.
– Augmentation de la prime de restauration pour passer à 3,50 euros net par salarié.
– Augmentation de la prime de remplacement, passant de 7 euros à 15 euros.
– Reconduction des bonus de fin d'année 2024 sur 2025 concernant les 5 samedis travaillés mais aussi la prime d'assiduité.

Article V : Durée effective du travail et organisation du travail 

1. Durée effective du travail :


Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :


Temps de Travail Effectif :

1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures mensuelles de moyenne mensuelle payée.

Pauses hors TTE :
10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.

NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.

2. Organisation du temps de travail :


Modulation du travail :

Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14/12/2001 et 17/04/2013 et des accords d’entreprise en date des 24/04/2007, 29/01/2008 et 27/05/2008.

Il est ainsi rappelé :
Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1.
Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.
Délai de prévenance : 48 heures.
Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.

Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien-agent de maîtrise), actuellement bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures, ou 40,20 heures selon certains cas, dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.

Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.

Contrôle du temps de travail :

Les parties rappellent la conclusion de deux accords collectifs portant sur la durée du travail en date du 10 novembre 2021, l’un relatif à la mise en place du badgeage et des horaires individualisés, l’autre concernant le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent.

Ainsi, dans la mesure où les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, le système de badgeage concerne désormais l’ensemble du personnel de l’entreprise.


S’agissant des salariés ouvriers / employés / agents de maîtrise (hors personnel administratif et technicien de maintenance) : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base du badgeage de début et de fin de poste, déduction faite d’une pause obligatoire de 30 minutes non rémunérée.
Plus spécifiquement, pour le personnel ouvrier dont la durée du travail est annualisée, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont les suivantes :

  • Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.
  • A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.
  • Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.


S’agissant des salariés agents de maîtrise du personnel administratif et les techniciens de maintenance : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base des 4 badgeages effectués en début et fin de chaque période, étant rappelé qu’une pause minimale d’une heure doit être respectée.


S’agissant des salariés cadres au forfait annuel en jour : l’enregistrement porte uniquement sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait.


Le travail de nuit :

Les signataires reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de

20% du salaire de base, ceci au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congé payé sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.



Le panier de nuit est passé à 6.33 euros nets le 1er janvier 2025, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures.

Les signataires prorogent la contrepartie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures sur l’année de référence.

Samedis travaillés du mois de décembre

Les signataires s’entendent à ce que les samedis travaillés du mois de décembre soient rémunérés en dehors du principe de la modulation du temps de travail, soit un paiement des heures effectuées sur la paie de décembre.


Article VI : Conditions de travail

Les parties souhaitent continuer à porter une attention particulière aux conditions de travail, à l’analyse de l’absentéisme, à la diminution du nombre d’accidents de travail, à la prise en compte des risques psychosociaux, à l’amélioration des rythmes de travail et au management responsable.

Elles rappellent qu’afin d’améliorer les conditions de travail et réduire les contraintes liées à la manutention, certains salariés ont été dotés de gilets PERCKO.

Par ailleurs, les décisions suivantes relatives aux conditions de travail des salariés ont été prorogées :

* Conditions de travail/Absentéisme/AT/Risques psychosociaux/rythmes de travail : afin de mieux assurer la prévention et le traitement des situations d’absentéisme, d’accidents du travail et des risques psychosociaux au travail, un groupe de travail a été mis en place. Ce groupe travaille également à l’amélioration continue des rythmes de travail. Ce groupe continue à se réunir régulièrement afin de poursuivre la démarche améliorative. Ce groupe de travail étudie également les solutions permettant de prévenir la pénibilité, notamment celles relatives à l’organisation et au roulement des équipes. Ce groupe continuera à se réunir régulièrement afin de poursuivre la démarche améliorative.

Pour rappel, les membres de ce groupe sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.

Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.

Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.


Article VII : Dispositions concernant les rémunérations

XXX


Article VIII : Mesures en faveur des personnes en situation de handicap



  • Politique en faveur des personnes en situation de handicap


Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. En effet, la plate-forme employait 1 personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapé en décembre 2024.

Il est précisé que ces données reposent sur un système déclaratif de la part des salarié(e)s.

Le handicap constitue une composante de la diversité, entendue comme l’intégration des différences dans le travail, ainsi qu’une dimension particulière de la santé au travail.

La société SEL DONZERE s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap.

Il est par ailleurs précisé que des actions sont actuellement menées sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, adapter nos recrutements et aménager les postes, etc.

Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à développer davantage l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. À ce titre, les parties rappellent l’existence d’un groupe de travail dont l’objectif est de définir conjointement les mesures les plus appropriées en faveur de la valorisation des situations de handicap au sein de l’entreprise.

La société a ainsi mené diverses actions pour développer et promouvoir sa politique relative au handicap :

  • Des campagnes de sensibilisation auprès du personnel encadrant ;
  • Des aménagements de poste ;
  • La création d’un groupe de travail en partenariat avec Cap Emploi et l’Agefiph afin d’adapter la politique de recrutement de l’entreprise aux personnes en situation de handicap (rédaction des offres d’emploi et des descriptifs d’emploi, etc.) ;
  • Engagement d’une réflexion pour développer davantage la sous-traitance auprès des secteurs adaptés et protégés (EA, ESAT), notamment s’agissant des prestations d’entretien des espaces verts.


  • Jours de congé « Handi-congés »

Les parties rappellent l’existence des jours de congé « Handi-congés » afin de soutenir et d’accompagner les salariés en situation de handicap :
  • au préalable, lors de la constitution de leur dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;
  • puis, tout au long de leur parcours dans l’entreprise dans le but de prendre en compte les spécificités inhérentes à leur situation de handicap.

2.1 Demi-journée pour constitution de dossier

Pour faciliter la démarche de reconnaissance ou de renouvellement du titre de travailleur en situation de handicap, il est attribué au salarié

une demi-journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif sur justificatif constitué du récépissé de dépôt du dossier auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

En pratique, le salarié formule une demande écrite en amont de l’absence souhaitée. La demande doit préciser qu’elle est relative à la constitution du dossier de demande ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap. Pour des raisons d’organisation, la demande devra être transmise au plus tard 15 jours avant la date d’absence souhaitée.
La date de l’absence sera déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les mêmes modalités que pour la prise des autres congés.
A son retour ou au plus tard 1 mois après l’absence, le salarié doit fournir le justificatif (récépissé de dépôt du dossier) à sa hiérarchie. A défaut, son absence sera considérée comme autorisée, mais non rémunérée.
Dans le cas où la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié serait refusée, ce même salarié ne pourra en tout état de cause bénéficier d’une nouvelle demi-journée en vue de reformuler une demande que l’année civile suivante.

2.2 Journée « Handi-congé »

Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voient attribuer

une journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif par an (période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1).

L’ouverture de ce droit est conditionnée à la fourniture du justificatif de ladite reconnaissance, celui-ci valant pour toute la période couverte par le titre. Un nouveau justificatif devra être transmis lors de chaque renouvellement.
Les modalités de prise de cette journée d’absence seront identiques à celles des congés payés légaux.

Cette journée « Handi congé » est automatiquement créditée dans le compteur du salarié reconnu travailleur handicapé. Elle devra être prise impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi elle sera perdue, aucun report n’étant possible.

Il est précisé que la journée d’absence est non indemnisable d’une année sur l’autre ou en cas de sortie des effectifs.

Article IX : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération –seniors

Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2023 :


 
Hommes
Femmes
TOTAL
Cadres
2
1
3
TAM
2
2
4
Employés
0
1
1
Ouvriers
17.50
6.17
23.67
TOTAL
21.50
10.17

31.67


Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 22 octobre 2024 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.

Les parties constatent par ailleurs le respect de la législation concernant l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. La plate-forme, qui employait 1 personne reconnue travailleur handicapé au 31 décembre 2024 (3 en 2023) s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi de ces derniers au sein de la plate-forme, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés.

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2024, la plate-forme a employé 5 personnes de plus de 50 ans (2 femmes et 3 hommes) sur un effectif total de 31.67 personnes.

Article X : Protection sociale complémentaire des salariés :


Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.

Les parties rappellent la prise en charge à 100% par la Société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) depuis le 1er janvier 2023.


Article XI : Absence pour enfant malade :


En premier lieu, les parties rappellent les dispositions du règlement intérieur visées à l’article 5.5 « retard et absences » : les salariés sont tenus en cas d’absence, pour quel que motif que ce soit, de prévenir dans les plus brefs délais leur responsable hiérarchie et de fournir un justificatif dans les 48 heures.

Les parties rappellent également que des dispositions légales et conventionnelles existent d’ores et déjà en cas d’absence du salarié lorsque son enfant est atteint d’une maladie nécessitant sa présence.

Outre les dispositifs d’aide alloués par la Sécurité sociale dans certaines circonstances particulièrement graves (par exemple en cas de congé de soutien familial ou de présence parentale), la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros prévoit à l’article 55 intitulé « garde d’enfant malade » :

« Dans le cas où la présence de l’un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade

et où il n’a pu trouver les moyens d’en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d’un certificat médical.


En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d’utilisation de ces droits ».

Les parties décident de proroger la possibilité pour les salariés concernés de prendre, en sus de l’attribution de congés payés et lorsque l’ensemble des conditions susvisées sont remplies, des journées de récupération dans la limite des droits acquis.





Article XII : Remise accordée au personnel :

Les parties rappellent l’évolution de la réduction accordée à l’ensemble du personnel de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022, sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.


Article XIII : Goodies offerts aux collaborateurs

Dans le cadre de la stratégie de fidélisation de ses clients, la Maison THIRIET offre chaque mois, un cadeau siglé « MAISON THIRIET » aux clients sous réserve d’un montant minimum d’achat.

Les parties décident de proroger l’attribution de ces objets dits « goodies » aux collaborateurs, à titre gratuit, pour l’année civile 2025, dès lors où ces cadeaux concernent bien des produits non alimentaires.

Cette mesure vise à renforcer le sentiment d’appartenance à la Maison THIRIET.

Ainsi, chaque salarié en CDI ou CDD, présent dans les effectifs et ayant travaillé au cours du mois concerné se verra offrir un cadeau, sans condition d’ancienneté.

Article XIV – Epargne salariale


Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Intéressement
- Participation


Article XV : Droit à la déconnexion


Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 22 octobre 2024 celui-ci prévoyant que :

« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salarié(e)s en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salarié(e)s en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :

  • La charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 et révisée le 30 décembre 2022 ;

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

  • Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.

Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

L’entreprise tient à préciser qu’en aucun cas les collaborateurs ne sont autorisés à installer la boîte mail professionnelle sur leur téléphone personnel. Au-delà des risques en matière de sécurité informatique et de confidentialité, cela ne permet pas aux salarié(e)s d’exercer réellement leur droit à la déconnexion.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.

Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salarié(e)s. »

Les parties rappellent que cet accord collectif étant arrivé à échéance, de nouvelles négociations ont été ouvertes afin de négocier un nouvel accord collectif sur le sujet.


Article XVI : Communication

Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.





Article XVII : Durée d’application de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous


Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir du 1er mars 2025 au 28 février 2026.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mars 2025 (versement début avril 2025).

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Article XVIII : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En 1 exemplaire original,
Le 18 février 2025.

Pour la société

XXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT

XXX
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas