L’entreprise SHS ISSOIRE (SOCIETE D'HOTELLERIE ET DE SERVICE SHS) dont le siège social est situé 4 AVENUE DU DOCTEUR BIENFAIT, 63500 ISSOIRE
Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose. d'une part
D’une part,
Et
- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail. Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles branche, d’entreprise ou usages existants.
PREAMBULE
Dans le cadre d’une activité déséquilibré entre les saisons avec un pic d’activité l’été, il a été décidé de définir un mode d’organisation dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités.
Le présent accord a vocation à déroger aux dispositions issues de la convention collective de branche (HCR) portant sur les mêmes matières conformément à l’article L.2253-3 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise peu important la nature du contrat de travail et la durée travaillée (temps plein et temps partiel, cdd et cdi).
ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale au plus à l’année au sein la Société.
Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile.
2.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif par an comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er avril N au 31 mars N+1.
Pour la première période (1er mars 2026 au 31 mars 2026), seront des heures supplémentaires, les heures qui excéderont le nombre de semaines travaillées multiplié par 35 heures.
La société se réserve toutefois le droit d’apprécier à nouveau la durée du travail selon un module hebdomadaire.
Cet aménagement annuel ne fait pas obstacle à la mise en place de contrats de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 39 heures/ semaine (35 heures+ 4 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement). Dans ce cas, font l’objet d’une annualisation, les heures dépassant 39 heures par semaine.
2.2 Programmation
a) Programmation individuelle
Sans remise en cause de l’horaire collectif, des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de deux semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de sept jours calendaires au moins avant le début de chaque période.
L’horaire de travail journalier et/ou hebdomadaire pourra être compris entre 0 heures et 48 heures, sous réserve de l’article 2.7 et des dispositions suivantes :
- deux jours de repos hebdomadaires (consécutifs ou non) seront garantis, - le nombre de semaines successives d’une durée travaillée de 48 heures ne pourra pas être supérieur à trois, - le nombre de jours successifs travaillés de 12 heures ne pourra pas dépasser trois jours/ semaine.
b) Modification des programmations
La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum sauf accord exprès du salarié.
Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures (du jour au lendemain) lorsque la modification sera liée :
à la réalisation de travaux dépannage urgents,
à une affluence exceptionnelle de clientèle liée par exemple à une réservation de groupes ou d’une privatisation de l’hôtel (ou de réservation de dernière minute),
au remplacement d’un salarié inopinément absent.
2.3 Heures supplémentaires
a) Définition
Sous réserve des dispositions de l’article 2.1, sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel et n’ayant pas été rémunérées comme des heures supplémentaires.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
b) Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures.
c) Contreparties aux heures supplémentaires
Le principe est le paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration unique fixée à 10% par heure.
La Direction, à la demande ou non du salarié, pourra remplacer le paiement majoré par une prise de repos majoré.
La date de prise du repos compensateur de remplacement devra être pris dans les six mois de la fin de la période annuelle et sera arrêté par la Direction, après proposition ou non du salarié.
2.4. Salariés à temps partiel 2.4.1. Définition Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les parties rappellent que le travail à temps plein reste le principe et le temps partiel l’exception.
Les parties se fixent comme objectifs de recourir au temps partiel uniquement pour les salariés le souhaitant expressément (étudiants notamment).
2.4.2 Temps partiel aménagé sur l’année Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle. Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.2 a) du présent accord.
Par exception, la répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés peu importe le cas et de 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité, d’inventaires, modification des horaires d’ouverture.
Un délai inférieur de prévenance, avec l’accord du salarié, pourra être retenu sauf en cas d’absence d’un salarié.
Les présentes dispositions dérogent à la convention collective de branche en accord avec l’article L.3121-44 du code du travail.
Il est entendu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h59.
La séquence de travail journalière ne pourra pas être inférieure à 2 heures.
Pour les contrats inférieurs à 30 heures, sauf accord exprès, les parties conviennent de 3 jours non travaillés par semaine (consécutifs ou non).
2.4.2. Heures complémentaires
a) Définition
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ou moyenne appréciée dans le module de référence de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.
La majoration applicable est fixée par la convention collective de branche.
b) Seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail appréciée annuellement.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
c) Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires
Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.
2.4.3. Interruption
En sus des temps de pause, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures.Dans ce cas et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, le salarié à temps partiel bénéficiera de contreparties spécifiques suivantes :
- les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d'une durée minimale de 3 heures consécutives.
- et, de plus, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des salariés à temps partiels, les parties conviennent que la durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel.
2.5.Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, indépendamment des heures réellement travaillées en cours du mois.
2.6. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence. Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sans heures supplémentaires (sauf si la durée réellement travaillée dépasse 1607 heures) ou heures complémentaires (si le volume annuel contractuellement défini est atteint). En effet, le principe de la présente annualisation est d’apprécier les heures supplémentaires à l’année.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
2.7. Durées quotidiennes & hebdomadaires maximales de travail
Quel que soit le service, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaires (du lundi 0 heures au dimanche 24 heures) de travail est fixée à 48 heures. Elle ne pourra pas excéder plus de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Il est acté de la suppression des jours de fractionnement en raison d’une période de prise annuelle des congés payés.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
4-1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4-2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ; - l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de sin avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués du personnel, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.
4-3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ; - l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
4-4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction la Société à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le procès-verbal d’approbation des salariés est annexé à la présente
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.