Accord d'entreprise SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE

AVENANT DE REVISION ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE

Le 08/04/2024



AVENANT DE REVISION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La

SAS SOFEC, dont le siège social est situé, Lieu-dit « Les Bugaudières », 17700 Saint Germain de Marencennes, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, sous le numéro B 320 230 501, représentée par , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommée « la Société » ;

D’une part,

ET :


, Délégué Syndical, représentant le syndicat CGT ;


, Délégué Syndical, représentant le syndicat CFDT ;




D’autre part,

PRÉAMBULE


Pour rappel, un accord sur l’organisation du travail et la réduction du temps de travail a été signé le 17 novembre 1999.

Cet accord prévoit notamment les modalités de réduction du temps de travail et d’organisation du temps de travail sur l’année.

Compte tenu des évolutions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en matière de durée du travail intervenues depuis 1999, et dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail, la Direction a informé les deux organisations syndicales représentatives dans la Société (CGT et CFDT) de son intention de procéder à une révision de l’accord du 17 novembre 1999 puis à la négociation d’un avenant de révision de l’accord d’entreprise.

Les dispositions du présent avenant se substituent donc à celles de l’accord initial.

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, après invitation de la Direction, des discussions et des négociations se sont alors engagées entre elle et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties signataires se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 18 janvier 2024 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations ;
  • Le 13 février 2024 : prise de connaissance de l’avant-projet d’avenant remis par l’employeur, discussions et négociations des différents points évoqués lors de la précédente réunion ;
  • Le 08 avril 2024 : finalisation des négociations et signature de l’avenant.

Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, notamment durant les fortes périodes de fabrication et de livraison des commandes. Il permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent avenant.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Article 1.1 – Champ d’application


Le présent avenant concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet, à l’exception des salariés en forfait jours (cadres, commerciaux).

Article 1.2 – Objet

Le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Société SOFEC, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale. 
 
Les parties souhaitent, par le présent avenant, mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs. 
 
Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer le mode d’aménagement du temps de travail prévu au présent avenant ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.  

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 2.1 – Salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise à temps complet (à l’exception des salariés/cadres en forfaits jours) peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 2.2 – Période de référence et durée annuelle du travail

2.2.1 Période de référence

La période de référence retenue pour l’application du présent titre est la période 1er janvier – 31 décembre.

2.2.2 Durée annuelle du travail

Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

Article 2.3 – Modalités de mise en œuvre

La Société, spécialisée dans la fabrication de meubles de cuisine, connait des variations d’activité très importantes, en raison notamment, de la saisonnalité mais également de la consommation des ménages et des besoins des promoteurs immobiliers (construction immobilière neuve ou rénovation).

Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.

Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée d’une semaine. Ils seront affichés le mercredi avant midi de la semaine précédente. 

En cas de modification du planning, y compris en cas de circonstances exceptionnelles (pièces non reçues, grèves, remplacements salariés, surcroît temporaire de l’activité) que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié en sera informé par affichage et par information orale du chef d’équipe (ou, le cas échéant par téléphone ou SMS) jusqu’à la veille avant midi.

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse. 



Article 2.4 – Suivi des heures de travail


  • Au siège

Les parties au présent avenant conviennent que les salariés signeront chaque mois une feuille de suivi de leurs heures de travail à partir des informations extraites de la pointeuse. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée ainsi que les horaires des pauses et devra être signée par le chef de service. 

Une fois signée par le chef de service, cette feuille de suivi des heures de travail mensuelles sera retournée au service RH. 
 
Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période.

  • Pour les sites d’Orly et de Toulouse

Les parties au présent avenant conviennent que les salariés rempliront et signeront chaque mois une feuille de suivi auto-déclarative de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée ainsi que les horaires des pauses et devra être signée par le chef de service. 

Une fois signée par le chef de service, cette feuille de suivi des heures de travail mensuelles sera retournée au service RH.

Le service RH complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période.

Article 2.5 – Régime des heures supplémentaires

En outre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures de travail effectif au 31 décembre.

Ces heures supplémentaires seront majorées de 10 %.

Les parties ont convenues que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures en application des articles L.3121-30 du Code du travail et suivants.

Article 2.6 – Lissage de la rémunération

Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine pour un temps complet (hors rémunération des temps de pause).

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps complet.


Article 2.7 – Régularisation de la rémunération en cas d’absences, d’arrivées et de sorties en cours de période de référence

2.7.1 Absences

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné. 
 
Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. 
 
La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit :  
 
Salaire brut mensuel
X
(Nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré)

2.7.2 Entrée et sorties en cours de période de référence

S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. 
 
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte. 
 

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2024 sous réserve qu’il soit signé :

  • par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;

  • OU par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élection et approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 3.2 - Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent avenant se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 3.3 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. 

Ce dernier déposera l’avenant à l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Le dépôt de l'avenant à l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du Code du travail. 
 
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.  
 
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.  
 
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.  
 
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction au comité social et économique.  
 
L’existence de l’avenant figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. 

Article 3.4 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. 
 
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. 
 
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. 
 
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Article 3.5 – Modifications légales ou réglementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant. 

Article 3.6 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 


Fait à SAINT GERMAIN DE MARENCENNES, le 08 avril 2024
En 2 exemplaires originaux


Pour la SAS SOFECPour le syndicat CGT

PrésidentDélégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical



Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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