Accord d'entreprise SOCIETE DE FRANCHISE POUR L INFORMATION PHARMACEUTIQUE

Accord sur l'aménagement et durée du temps du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SOCIETE DE FRANCHISE POUR L INFORMATION PHARMACEUTIQUE

Le 26/10/2018


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La Société SOFIP, société par actions simplifiée, au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 325 031 854, dont le siège social est sis 5 rue Michel Labrousse ZAC de Basso Cambo BP 80609 - 31106 TOULOUSE Cedex 1, représentée Madame …………………., Présidente.


ET :

  • La CFDT représentée par son Délégué Syndical Monsieur ………………,

  • La CFE/CGC représentée par sa Déléguée Syndicale Madame ………………,


  • La CFTC représentée par son Délégué Syndical Monsieur …………………..




PREAMBULE :


  • La Société SOFIP applique la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique dans ses seules dispositions étendues.

Elle est présente au jour de signature du présent accord sur 4 sites :

  • A TOULOUSE (31) – siège social : 5 rue Michel Labrousse,
  • A NEUILLY sur SEINE (92) : 13 rue Madeleine Michelis et 15 rue du Midi,
  • A COLOMBES (92) : 3/37 rue de Mantes.

Pour les besoins de ses activités, elle emploie des salariés :

  • Cadres dirigeants,

  • Cadres et non cadres itinérants,

  • Cadres et non cadres sédentaires.

  • Le 28 août 2000, la Société SOFIP a négocié et conclu un accord collectif d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail qu’elle applique.



Elle a également négocié le 30 juin 2017, avec les organisations syndicales majoritaires, un accord d’entreprise concernant « le droit à la déconnexion ».

La Société et ses dirigeants ont fait le constat de la nécessité d’adapter cet accord initial sur la durée du travail, aux évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles et aux évolutions de l’entreprise notamment avec l’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles zones géographiques d’activité.

C’est pourquoi, dans le cadre des nouvelles dispositions des articles L. 2232-1 et suivants du Code du Travail, issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, les parties ont entendu engager une réflexion aux fins d’adapter précisément l’organisation du temps de travail des salariés cadres et non cadres, itinérants et sédentaires :

  • Aux nécessités économiques et sociales inhérentes à l’activité de la Société SOFIP, en atteignant les objectifs de résultats négociés avec les clients dans le cadre des accords commerciaux,

  • Tout en répondant au devoir de protection des salariés et d’amélioration de leurs conditions de travail, dans le respect d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord annule purement et simplement l’accord initial auquel il se substitue ou qu’il remplace. Seules les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, étant applicables à la Société SOFIP, elles ne pourront être invoquées qu’à titre supplétif et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec celles de cet accord.



CHAPITRE I : DEFINITIONS



ARTICLE 1. : LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Il est rappelé que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet, est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.


ARTICLE 2. : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur, se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Sont donc exclus de la durée de travail effectif :

  • Les temps de repas, quelle qu’en soit la durée,

  • Les temps de pause, quelle qu’en soit la durée, même si cela peut être le cas dans l’entreprise par usage dans certaines situations,

  • Les temps de trajet (article L3121-4 du Code du Travail), aller et retour entre le domicile et le lieu du travail, ou entre le domicile et le premier ou dernier client pour les salariés itinérants, quelle que soit la distance parcourue. Pour ces derniers, en cas de découché (nuit à l’hôtel), l’hôtel doit être considéré dans ce cas comme assimilé au domicile. Par contre, le temps de trajet entre deux lieux de mission est un temps de travail effectif (sauf à vaquer à des occupations personnelles entre deux lieux de mission).


ARTICLE 3. : DEFINITIONS DES CATEGORIES DE PERSONNEL


3.1. STATUTS CADRE ou NON CADRE :


3.1.1. CADRE : statut Cadre au sens de l’article 4 de la CCN des cadres de 1947. Sont par contre exclus de la réglementation sur la durée du travail les Cadres dirigeants à savoir les cadres dont le poste est classé au niveau 10 et + de la CCN Industrie pharmaceutique.


3.1.2 NON CADRE : collaborateurs ayant le statut de Technicien/Agent de maîtrise ou le statut d’employé selon la classification de la CCN Industrie pharmaceutique.


3.2. STATUTS ITINERANT ou SEDENTAIRE :


3.2.1. COLLABORATEUR ITINERANT :

  • sa durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées,
  • sa fonction est constituée de missions s’exerçant majoritairement lors de déplacements (encadrement d’équipes « terrain », rendez-vous en clientèle, …etc)
  • et il dispose à ce titre d’un véhicule professionnel ou de remboursements de frais kilométriques.

3.2.2. COLLABORATEUR SEDENTAIRE : ne remplit pas les conditions cumulatives définissant le collaborateur itinérant.



ARTICLE 4. : AUTRES DEFINITIONS

4.1. RTT


Par souci de simplification, le terme générique de RTT est utilisé pour qualifier :
  • les jours de repos des collaborateurs soumis aux forfaits jours listés au chapitre II article 2 ci-dessous,
  • les jours de repos compensateurs de remplacement pour les collaborateurs listés au chapitre II article 1 ci-dessous.

4.2 JOURS OUVRABLES ou OUVRES :


Les jours ouvrables sont au nombre de 6 par semaine : du lundi au samedi compris.

Les jours ouvrés sont au nombre de 5 par semaine : du lundi au vendredi compris. Toutefois, pour certaines fonctions d’animation commerciale, le samedi pourra être régulièrement travaillé. Pour respecter le nombre de jours défini au forfait qui lui est applicable, le collaborateur devra ne pas travailler un autre jour habituellement travaillé. Cette disposition devra être fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours.

4.3. JOURS FERIES :


Les jours fériés légaux sont :

Le 1er janvier - Nouvel an
Le lundi de Pâques 
Le 1er mai - Fête du travail
Le 8 mai - Victoire 1945 
Le jeudi de l’Ascension
Le 14 juillet – Fête nationale 
Le 15 août - Assomption 
Le 1er novembre – Toussaint
Le 11 novembre – Victoire 1918
Le 25 décembre - Noël 

Si cette liste venait à être légalement modifiée dans le futur, le présent accord serait automatiquement adapté.

Pour le lundi de Pentecôte, voir ci-dessous le chapitre IV article 5 « journée de solidarité ».

Pour les jours fériés territoriaux « Dom/Tom » et « Alsace/Moselle », voir ci-dessous le chapitre IV article 6.



4.4. JOURS CALENDAIRES :


Les jours calendaires sont au nombre de :
  • 366 les années bissextiles,
  • 365 les autres années.

CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SOFIP sont :

  • Pour les salariés non cadres sédentaires, des horaires collectifs pouvant être différents selon les établissements et au sein de chaque établissement selon les services, sans préjudice à titre dérogatoire et exceptionnel d’horaires individualisés,

  • Pour les salariés sédentaires cadres et les salariés itinérants cadres et non cadres, d’un décompte en forfait jours.


ARTICLE 1 : LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES SEDENTAIRES


La règle générale est que les salariés non cadres sédentaires travaillent selon des horaires collectifs définis dans l’intérêt du service et qui peuvent être différents par établissement ou par service au sein d’un même établissement.

  • La durée du travail est de 35 heures par semaine.

  • Certains établissements ou services peuvent aussi pratiquer un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont alors rémunérées par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions de l’article L3121-24 du Code du Travail.

Pour une année complète de travail effectif, ces repos compensateurs de remplacement équivaudront à 13 jours annuels. Ces 13 jours suivent les mêmes règles de gestion et de prise que celles applicables aux jours de repos des collaborateurs en forfait jours (cf chapitre III ci-dessous). Les jours non pris au plus tard le 31 décembre de l’année seront perdus.
  • Les collaborateurs qui, à titre exceptionnel, bénéficient d’horaires individualisés devront établir des relevés hebdomadaires de leur temps de travail effectif quotidien, identifiant précisément leurs heures d’arrivée et de départ, ainsi que les temps de pause. Ces relevés seront signés et remis chaque semaine au responsable d’établissement ou à son responsable de service.

  • Il est rappelé qu’il ne peut y avoir d’heures supplémentaires rémunérées, que pour autant que celles-ci aient été préalablement demandées par le supérieur hiérarchique ou le responsable d’établissement ou expressément autorisées. Sauf urgence avérée et immédiatement justifiée, les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

ARTICLE 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ITINERANTS, DES CADRES SEDENTAIRES ET DES NON CADRES ITINERANTS : LE FORFAIT JOURS


2.1. : AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les non cadres itinérants, même s’ils sont astreints à des objectifs de résultats et à un nombre minimum de visites sur une période définie, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leurs tournées, de leurs prises de rendez-vous, de leurs horaires et de leur temps de travail.

Les cadres, itinérants ou sédentaires, eu égard à leurs fonctions et responsabilités, dont la nature n’impose pas un travail selon un horaire collectif applicable au service ou à l’établissement, aux délégations dont ils bénéficient, à la confiance qui leur est faite, jouissent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs horaires.

Les responsabilités, autonomies et liberté d’organisation dont bénéficient ces salariés ont pour contrepartie leur obligation de contribuer au respect de la règlementation relative aux temps de travail et de repos et à leur santé.

Pour les collaborateurs itinérants, il leur appartient donc de rationaliser leurs déplacements pour équilibrer durée du travail et réalisation des objectifs.

En conséquence, ils seront soumis aux dispositions du présent accord, selon un décompte en forfaits jours.

Des conventions individuelles de forfait jours seront conclues avec chaque salarié concerné, intégrées soit dans leur contrat de travail, soit par avenant.

La Direction rappelle que, si toute chose reste égale par ailleurs, elle s’engage à ce que l’application d’un forfait jours n’ait aucune conséquence en termes de charge de travail des collaborateurs concernés. A titre d’exemples non exhaustifs : variation du contenu de visite, changement de périmètre géographique, évolution de la taille du catalogue, taille du réseau, …etc.

2.2. : AMPLITUDE QUOTIDIENNE


Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il gère son temps de travail, pour exécuter pleinement ses obligations professionnelles, dans le respect des contraintes organisationnelles de la société et des besoins des clients, étant précisé que le collaborateur devra organiser son temps de travail effectif dans une amplitude quotidienne maximum de 13 heures pauses comprises.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du Travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du Code du
Travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du Travail.

Toutefois il se doit de respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article L3131-1 du Code du Travail,

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale consécutive de 24 heures, outre les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total prévu par l’article L3132-2 du Code du Travail,

  • Le temps de pause déjeuner quotidien de 30 minutes minimum pour journée complète,

  • Sauf circonstances particulières et autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs.

  • Dans les mêmes conditions de circonstances exceptionnelles et d’autorisation préalable, les salariés en forfait jours ont interdiction de travailler les jours de congés payés et les jours non travaillés prévus dans le décompte détaillé à l’annexe 1.

Dans le cadre de l’autonomie dont disposent les salariés itinérants cadres et non cadres quant à l’organisation de leur temps de travail, ils sont invités à programmer leurs tournées de visites pour respecter le nombre minimum de visites périodiques, tout en réduisant la durée des temps de trajet, en particulier en évitant les retours quotidiens à domicile.


Dans cet objectif et afin de limiter les temps de conduite et les risques attachés, la société recommande pour les salariés itinérants de ne pas excéder :

  • 1h30 de conduite entre le premier ou le dernier rendez-vous et le domicile,
  • 300 km dans une journée ; tournées et trajets des premier et dernier rendez-vous compris.

Cette recommandation est conçue dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des salariés.

La Société prendra en charge les frais d’hôtellerie et de restauration selon les barèmes définis et les procédures internes applicables.

2.3. : VOLUME DES FORFAITS JOURS


2.3.1. VOLUME DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES SEDENTAIRES

Pour les salariés concernés, le temps de travail se décomptera en jours travaillés, dans la limite de 217 jours de travail effectif par an, journée de solidarité incluse.

En conséquence de droits individuels acquis, les cadres sédentaires rattachés à l’établissement de COLOMBES présents à l’effectif au 31 décembre 2018 bénéficieront d’un plancher annuel garanti de 13 jours de repos. Ces 13 jours suivront les mêmes règles d’acquisition et de gestion que les jours RTT (voir ci-dessous chapitre III).

2.3.2. VOLUME DU FORFAIT JOURS POUR LES ITINERANTS CADRES et NON CADRES


En contrepartie des sujétions générées par les temps de trajet qui ne sont pas des temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tels, le nombre de jours travaillés sera d’un maximum de 215 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce forfait sera abaissé par dérogation pour les collaborateurs itinérants cadres et non cadres relevant des régimes particuliers d’Alsace-Moselle et des Dom-Tom qui peuvent bénéficier de jours fériés supplémentaires (voir ci-dessous chapitre IV article 6).

Par ailleurs, à titre exceptionnel et dérogatoire, les itinérants Cadres et Non Cadres rattachés à l’établissement de Colombes présents à l’effectif au 31 décembre 2018 bénéficieront, pour la seule année 2019, d’un jour de repos supplémentaire. Ce jour suivra les mêmes règles d’acquisition et de gestion que les jours RTT (voir ci-dessous chapitre III).



2.4. : FORFAITS JOURS ET NOMBRE DE RTT


Le principe est que chaque année le nombre de RTT accessible doit être calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires - nombre de samedis et de dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – forfait jours défini pour la catégorie de personnel = nombre de RTT accessible.

A titre informatif, l’annexe 1 détaille le calcul pour les années 2019 à 2022 pour les forfaits 215 jours et 217 jours.

2.5. : LE SUIVI DE L’ACTIVITE DES COLLABORATEURS EN FORFAIT JOURS


Le suivi de la charge de travail sera assuré par un décompte de suivi et des entretiens périodiques individuels.

2.5.1 LE RAPPORT D’ACTIVITE


Chaque salarié a l’obligation d’établir, sous sa responsabilité, un document (hebdomadaire/mensuel), détaillant la date des jours travaillés ainsi que des jours de repos qui seront qualifiés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, RTT,…).

En l’absence de mention expresses et détaillées, le document établi présumera une exécution conforme du forfait jours, tant en ce qui concerne la conformité de la charge de travail, que le respect des jours travaillés ou des jours et temps de repos.

Ce document sera établi sur support papier ou informatique.

2.5.2. ENTRETIENS PERIODIQUES INDIVIDUELS


Un entretien individuel sera organisé chaque semestre, entre les salariés ayant conclu une convention de forfait jours et leurs supérieurs hiérarchiques. L’un d’entre eux, pourra être organisé à l’occasion de l’entretien individuel d’évaluation.

Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier notamment :
  • La charge de travail,
  • L’adéquation des moyens mis à disposition et la conformité de son organisation,
  • Le respect des durées maximales d’amplitude,
  • Le respect des durées minimales de repos et du bénéfice des droits à congés,
  • Le respect du devoir de déconnexion,
  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle.

Dans l’animation normale du secteur géographique confié, le retour quotidien au domicile ou la multiplication intentionnelle des temps de trajet ne pourront être analysés comme participant de la charge de travail ou d’une atteinte à la vie personnelle, dès lors que les déplacements sont inhérents à l’emploi compte tenu de la fonction.

2.5.3. DISPOSITIF D’ALERTE


En raison de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail et la répartition de sa charge de travail, le salarié en forfait jours a le devoir d’alerter son supérieur hiérarchique par une information motivée, notamment quant à ses éventuelles difficultés à prendre ses temps et ses jours de repos.

Son supérieur hiérarchique (N+1) aura alors l’obligation de provoquer un entretien individuel périodique exceptionnel pour analyser la situation. Si des difficultés réelles sont relevées, un plan d’actions sera établi.

En cas de difficultés persistantes, le salarié pourra à ce stade tenir informé le N+2 et/ou le responsable RH de son établissement de rattachement.


Le processus de suivi sera établi en concertation avec le CHSCT.
2.6. : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

Dans le respect des limites du forfait, le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixe en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération est fixée sur l’année, versée par 12ème indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaire prévus par le contrat de travail.

Si le nombre de jours travaillés sur l’année est inférieur au forfait déterminé dans les conditions définies ci-dessus, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à cette durée réduite, et sur la base de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa, la charge de travail tenant compte de son temps de travail effectif.

Les jours de repos non pris le 31 décembre de l’année de référence, sont perdus et ne peuvent ouvrir droit à rémunération, sauf à ce que le salarié ait dû y renoncer à la demande de la société. Si le collaborateur a dû renoncer à des jours de RTT à la demande de la société, la rémunération de ces jours de repos non pris est alors versée avec le salaire du mois de janvier année N+1, leur indemnisation étant majorée de 10 %.

Toute journée d’absence donnera lieu à une retenue d’une valeur égale à : salaire mensuel forfaitaire brut / 21,67. Une demie journée sera valorisée à hauteur de 50% de la valeur précitée. NB : 21,67 correspond au nombre de jours ouvrés mensuel moyen.

CHAPITRE III : GESTION DES RTT



ARTICLE 1 : CALCUL DU DROIT A RTT

  • PERIODE DE REFERENCE DE CALCUL DES RTT 

La période de référence est l’année civile.

1.2. INCIDENCES DES ENTREES/SORTIES ET DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES RTT


1.2.1. EMBAUCHE OU DEPART EN COURS D’ANNEE : le nombre de jours devant être travaillés sur l’année et donc par répercussion le nombre de RTT applicable sera calculé proportionnellement au nombre de jours d’inscription à l’effectif de la société sur l’année civile.


  • INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES RTT

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à RTT. Il en est ainsi :

  • Des jours de congés payés,

  • Des jours fériés,

  • Des jours RTT ou de récupération,

  • Des jours de congés pour évènements familiaux pour lesquels le maintien de salaire par l’employeur est prévu au code du travail (articles L3142-1, L3142-2, L3142-4 et L3142-5 du code du travail et article 25 de la CCN Industrie pharmaceutique),

  • Des jours pour enfant malade (article L1225-61 du code du travail et article 25 de la CCN Industrie pharmaceutique).

Toutes les autres absences du salarié pour quelque motif que ce soit (maladie, maternité, congés sans solde, congé parental d’éducation à temps plein, congé de paternité légal, accident du travail, …), entraîneront une réduction du nombre de jours RTT au prorata du nombre de jours d’absence sur la période de référence.

  • REGLE D’ARRONDI

Il est convenu que tout arrondi sera effectué selon les modalité suivantes :

  • 0 à 0,249 = 0
  • 0,25 à 0,749 = 0,5
  • A partir de 0,75 = 1

1.2.4. REGULARISATION EVENTUELLE SUR SOLDE DE TOUT COMPTE : En cas de départ en cours d’année, si le solde est créditeur, le collaborateur percevra une indemnité compensatrice. Si le solde est débiteur, une retenue sera effectuée.



ARTICLE 2 : PRISE DES RTT

2.1. MODALITES DE FIXATION DES DATES DE PRISE DES RTT

Les jours de RTT feront l’objet d’un suivi par mention sur les bulletins de paie.

Pour mémoire, le compteur RTT est ouvert sur la base du crédit théorique dès le 1er janvier de l’année, mais le droit réel n’est acquis que progressivement dans l’année. Les règles générales de prise seront les suivantes :

  • 60% à l’initiative de l’employeur avec arrondi au jour supérieur,

  • 40% à l’initiative du salarié arrondi à l’entier inférieur,
  • Pour un collaborateur inscrit à l’effectif le 31 décembre, si des évènements de l’année aboutissent à un « trop pris » au 31 décembre de cette même année, un report négatif sera effectué sur l’année suivante,

  • Des périodes de l’année peuvent être exclues par l’employeur pour la prise de RTT à l’initiative du salarié. A l’inverse, l’employeur peut imposer des jours à prendre obligatoirement (exemple : jour de Pont),

  • De même des modalités de prise peuvent aussi être définies par l’employeur (exemples : rythme progressif de prise de RTT, jours RTT non accolés,..),

2.1.6Pour les itinérants au forfait jours, le nombre annuel à l’initiative du salarié ne pourra être inférieur à 5 (avec dans ce cas adaptation du nombre de RTT « employeur ») dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Que le collaborateur soit présent au 1er janvier de l’année en cours,
  • Que rien ne rende certain au moment de la prise envisagée que le droit annuel sera réduit (exemple : congé parental à temps complet, …)
La prise de 5 RTT cumulés sur une semaine est autorisée mais soumise à validation du responsable hiérarchique. En cas de refus d’un tel congé, le responsable hiérarchique devra motiver sa décision auprès du collaborateur.

2.1.7.La répartition prévue aux 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus ne s’applique pas aux cadres sédentaires et non cadres sédentaires des sites de Neuilly et Toulouse. La prise des RTT se fera à l’initiative du collaborateur après validation de son responsable hiérarchique.


2.2 PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DES RTT 


La période de prise des RTT est l’année civile.

La règle est le non report au-delà du 31 décembre. Toutefois il y a des exceptions à cette règle notamment en cas d’impossibilité de les solder à date (exemple : maternité en cours ou Congé parental d’éducation total). 



CHAPITRE IV : CLAUSES GENERALES


ARTICLE 1 : CONGES PAYES


L’acquisition des droits à congés payés s’effectue du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

La prise des congés payés s’effectue du 1er juin année N+1 au 31 mai année N+2. La règle est le non report au-delà du 31 mai. Toutefois il existe des exceptions à cette règle notamment en cas d’impossibilité de les solder à date (exemple : maternité en cours ou Congé parental d’éducation total). 

Par dérogation aux dispositions du code du travail, le fractionnement des congés payés continuera à ne pas générer de droit à congé supplémentaire.


Les modalités de prise des congés payés sont définies par la société après information / consultation de la (ou des) instance (s) représentative (s) du personnel.


ARTICLE 2 : TEMPS PARTIEL


Le recours au temps partiel s’exerce dans deux cadres :
  • Celui du temps partiel contractuel
  • Celui du congé parental d’éducation

2.1 TEMPS PARTIEL CONTRACTUEL 


Le temps partiel contractuel sera organisé, quel que soit le statut du collaborateur, sous forme d’un horaire hebdomadaire réduit par rapport à la durée hebdomadaire de travail de référence de 35 heures (exemple : un collaborateur à temps partiel de 50% devra effectuer 17 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine).

En application de la réglementation, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail instaurant le temps partiel devra notamment préciser les jours travaillés dans la semaine et les horaires de travail de chaque journée de la semaine.

Les collaborateurs devront établir des relevés hebdomadaires de leur temps de travail effectif quotidien, identifiant précisément leurs heures d’arrivée et de départ, ainsi que les temps de pause. Ces relevés seront signés et remis chaque semaine ou au plus chaque mois au responsable d’établissement ou à son responsable de service.

NB : l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique suit le régime du temps partiel contractuel

2.2. TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DU CONGE PARENTAL D’EDUCATION 


2.2.1 COLLABORATEURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 


Considérant que le temps partiel effectué dans ce cadre ne l’est très généralement que pour une période temporaire de courte durée, il est convenu que le collaborateur verra sa situation adaptée sur la base d’une proratisation de son forfait jours et donc de ses droits RTT.

2.2.2. COLLABORATEURS EFFECTUANT 37 HEURES PAR SEMAINE AVEC RTT 


La situation de ce collaborateur sera traitée comme pour le collaborateur au forfait jours (cf ci-dessus 2.2.1.).

2.2.3. COLLABORATEURS EFFECTUANT 35 HEURES PAR SEMAINE


La situation de ce collaborateur sera traitée comme pour le temps partiel contractuel (cf ci-dessus 2.1.).

ARTICLE 3 : TELETRAVAIL


Les parties ont convenu que le télétravail sera traité dans un accord d’entreprise séparé.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION


Pour rappel, un accord d’entreprise unanime a été signé le 30 juin 2017. Il vise à notamment consacrer une période de déconnexion de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés et du vendredi soir 20 heures au lundi matin 8 heures.


Les collaborateurs notamment en forfait jours doivent respecter l’obligation de déconnexion prévue par l’accord du 30 juin 2017, tout manquement le privant de quelconques droits à indemnisation ou à rémunération.


ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité a été instaurée par la loi après la canicule de 2003. Elle se traduit par :
  • Une cotisation supplémentaire applicable à l’entreprise égale à 0,3% des rémunérations versées,
  • Une journée de travail supplémentaire à réaliser par chaque salarié.
Au sein de l’entreprise, la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte. Ce jour devrait donc être travaillé. Toutefois pour tenir compte de la grande diversité des situations rencontrées selon les services, mais aussi pour essayer de tenir compte des souhaits des salariés lorsque cela est possible, 2 situations seront appliquées :
  • journée non travaillée imposée par l’employeur sur les droits ouverts (congé payé ou RTT),
  • prise d’un jour à l’initiative du salarié sur ses droits ouverts (ou exceptionnellement en congé sans solde pour des collaborateurs nouvellement embauchés).
Si le nombre de journées de solidarité devait légalement évoluer, le présent accord serait automatiquement adapté.

ARTICLE 6 : JOURS FERIES TERRITORIAUX


6.1. JOUR FERIE SUPPLEMENTAIRE DOM-TOM

La loi du 30 juin 1983 a créé un jour férié dédié à la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Ce jour est chômé et payé.

Les dates légales de ce jour férié sont :

  • Mayotte : le 27 avril
  • Martinique : le 22 mai
  • Guadeloupe : le 27 mai
  • Guyane : le 10 juin
  • Ile de la Réunion : le 20 décembre
Si cette date correspond à un jour habituellement non travaillé, il ne donnera lieu à aucune compensation ou récupération.

Le collaborateur qui pourrait être amené à travailler sur plusieurs territoires listés ci-dessus ne pourra bénéficier que d’un seul jour férié, celui correspondant au lieu de son domicile.

Dans son rapport d’activité, le collaborateur bénéficiant de ce jour férié saisira « jour férié DOM/TOM ».

Si ce jour férié est placé sur un jour ouvré, le collaborateur au forfait jours verra ce forfait réduit de fait à due concurrence.

6.2. JOUR (S) FERIE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) ALSACE - MOSELLE


Par Alsace - Moselle, il faut entendre les départements d’Alsace (Bas Rhin 67 et Haut Rhin 68) et celui de la Moselle (57).

Ces jours fériés sont : le vendredi saint (vendredi qui précède Pâques) et la Saint Etienne (le 26 décembre). Ces jours sont chômés et payés.

Si l’une de ces dates correspond à un jour habituellement non travaillé, il ne donnera lieu à aucune compensation ou récupération.

Compte tenu de la fonction itinérante exercée par les collaborateurs de la société dans cette région, les règles suivantes sont appliquées :

  • Le collaborateur commercial « terrain » ayant, à la date de l’évènement, un secteur d’activité effective comprenant 50% ou plus de ses UGA (unités géographique d’analyse) sur les 3 départements 57, 67 et 68 a droit au jour férié supplémentaire,

  • Le manager régional doit avoir, à la date de l’évènement, plus de 50% de ses UGA sur ces 3 départements pour bénéficier du jour férié supplémentaire.

Dans son reporting d’activité, le collaborateur bénéficiant d’un jour férié saisira « jour férié Alsace ».

Si ce (s) jour (s) férié (s) est (sont) placé (s) sur un jour ouvré, le collaborateur au forfait jours verra ce forfait réduit de fait à due concurrence.

ARTICLE 7 : MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES (soirées et week-end)


La participation des salariés à des manifestations professionnelles fait partie des obligations contractuelles. Elle s’impose dans l’intérêt du client, de la Société SOFIP mais aussi du salarié concerné, en ce qu’elle concourt au maintien des bonnes relations professionnelles, à la promotion des produits, spécialités et services dont la Société SOFIP assure la promotion et conséquemment à la réalisation des objectifs des salariés.

Les parties actent que certaines manifestations envisagées ne peuvent pas se dérouler sur les créneaux et jours habituels de travail (exemple : congrès de fin de semaine).

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des salariés, il leur est fait obligation de planifier à l’avance ces manifestations, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, afin que soient respectés les temps de repos obligatoires (repos quotidien de 11 heures et repos de fin de semaine de 35 heures).

7.1. OPERATIONS DE RELATIONS PROFESSIONNELLES EN SOIREE 


Elles peuvent recouvrir par exemple :

  • des dîners avec des partenaires (groupements, grossistes mais hors pharmaciens),

  • des opérations de relations professionnelles telles que définies par la règlementation (manifestation professionnelle locale et de courte durée en présence d’au moins 4 pharmaciens ou étudiants en pharmacie, organisée à l’avance, ayant un contenu exclusivement professionnel).
Par principe, elles ne devront pas :

  • être organisées les vendredis soir (ou sur un jour ouvré si le lendemain n’est pas un jour travaillé - exemple veille d’un jour férié), les samedis, dimanches ou jours fériés,

  • dépasser au maximum minuit.

La planification de la manifestation devra engendrer un aménagement de la journée de travail du jour de l'évènement et du lendemain pour garantir le respect de la durée minimum de 11 heures de repos entre le jour de l’évènement et le lendemain.

Exemples :

Si un dîner se déroule de 18h à 22h, le lendemain, le travail effectif ne devra pas commencer avant 9 heures.

Si un dîner se déroule de 20h à 24h, le lendemain, le travail effectif ne devra pas commencer avant 11 heures.

La planification de ces manifestations doit être réalisée par le collaborateur concerné en liaison avec son manager. Si un fait imprévu aboutit à une heure de fin de manifestation plus tardive que l’heure programmée, le collaborateur devra de lui-même décaler son heure de début de journée le lendemain pour respecter les 11 heures de repos ; il en informera son manager par tout moyen écrit et son (ses) client (s) concerné (s).

7.2. LES CONGRES ET SALONS PROFESSIONNELS 


Il s’agit de manifestations à caractère exceptionnel et destinées aux professionnels de l'industrie pharmaceutique. Par exceptionnel, on entend au maximum au nombre de 4 par collaborateur et par année civile.

Elles peuvent se dérouler en France ou à l’étranger, en journée ou en soirée, voire le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Si un collaborateur est amené à travailler un samedi, jour habituellement non travaillé pour lui, il devra, pour respecter le nombre de jours défini au forfait qui lui est applicable, ne pas travailler un autre jour habituellement travaillé. Cette disposition devra être fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours.

Si un collaborateur est amené à travailler un dimanche, jour habituellement non travaillé pour lui, il devra, pour respecter le nombre de jours défini au forfait qui lui est applicable, ne pas travailler un autre jour habituellement travaillé. Cette disposition devra être fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours. En plus, il bénéficiera d’un repos compensatoire supplémentaire équivalent à 0,5 jour, à fixer d’un commun accord avec sa hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours. Le collaborateur saisira sur son rapport d’activité « repos compensatoire congrès/salons » en précisant la date génératrice. La même règle sera appliquée pour un jour férié (hors 1er mai).

Si les déplacements nécessaires à la participation du collaborateur hors de sa zone d'activité habituelle, engendrent un départ ou un retour sur un jour habituellement non travaillé, la règle suivante sera appliquée :
  • un repos compensatoire d’une demie journée sera octroyée au collaborateur devant quitter son domicile un dimanche après-midi et le même traitement sera opéré pour le collaborateur ne pouvant revenir au domicile que le samedi matin. Ce repos sera à fixer d’un commun accord avec sa hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours. Le collaborateur saisira sur son rapport d’activité « repos compensatoire déplacement congrès/salon » en précisant la date génératrice.
La participation à ce type de manifestation devra être anticipée afin de garantir au collaborateur :
  • le respect de la durée minimum de 11 heures de repos entre deux journées de travail,
  • le respect de la durée minimum de 35 heures de repos entre deux semaines de travail,
  • pour mémoire : interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée sur une semaine civile ou deux semaines civiles consécutives.

ARTICLE 8 : SEMINAIRES PROFESSIONNELS


Les parties actent de l’utilité des séminaires pour notamment faire périodiquement des points d’étape collectifs. Ils se déroulent en semaine entre le lundi et le vendredi. Leur organisation doit être telle qu’elle n’empiète pas sur les week-end (samedi-dimanche). Les acheminements aller et/ou retour sont donc organisés sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Toutefois des contraintes liées au(x) moyen(s) de transport à mettre en œuvre peuvent imposer un départ la veille ou un retour le lendemain du séminaire. Dans ce cas exceptionnel, un repos compensatoire d’une demie journée sera octroyée au collaborateur devant quitter son domicile un dimanche après-midi et le même traitement sera opéré pour le collaborateur ne pouvant revenir au domicile que le samedi matin ; et une journée au collaborateur devant quitter son domicile un dimanche matin et le même traitement sera opéré pour le collaborateur ne pouvant revenir au domicile que le samedi soir. Ces repos compensatoires supplémentaires seront à fixer d’un commun accord avec la hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours. Le collaborateur saisira sur son rapport d’activité « repos compensatoire déplacement séminaires » en précisant la date génératrice.

Le cadre défini à l’alinéa précédent peut concerner :
  • des situations individuelles,
ou
  • le déplacement de tout le groupe concerné par le séminaire pour un séminaire à l’étranger.
Les déplacements des collaborateurs résidant dans les DOM/TOM suivront un régime spécial de repos compensatoire au cas par cas qui dépendra notamment du lieu de résidence, du lieu de destination et des temps de trajet.

Pour les collaborateurs à temps partiel, leur présence exceptionnelle sur un jour habituellement non travaillé donnera lieu à une récupération équivalente à fixer d’un commun accord avec leur hiérarchie, dans les plus brefs délais et en tout état de cause sur l’année civile en cours. Le collaborateur saisira sur son rapport d’activité « récupération temps partiel » en précisant la date génératrice.



CHAPITRE V : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 :

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions et pratiques antérieures résultant de l’accord du 28 août 2000.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 :

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 3 :


Les parties reconnaissent que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, négocié avec la préoccupation d’assurer la santé et la sécurité des salariés. Il ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 4 :

Cet accord est révisable à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en particulier si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec A.R.

ARTICLE 5 :

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, la dénonciation devant être notifiée par lettre recommandée avec A.R. à toutes les autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE Occitanie.


CHAPITRE VI : FORMALITES


Conformément au code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé à la DIRECCTE Occitanie et au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.




A Toulouse, le 26 octobre 2018










Pour SOFIP Pour la CFDT, son délégué syndical
Madame ……………..Monsieur …………………..















Pour la CFTC, son délégué syndicalPour la CFE/CGC, sa déléguée syndicale
Monsieur ………………… Madame ……………………..





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